Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01130
- Date
- 10 avril 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 17-82.251 F-N N° 1130 CK 10 AVRIL 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Dauphine isolation environnement, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2017, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2500 euros la somme que la société Dauphine isolation environnement, devra payer à M. Franck Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2 , de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DURIN-KARSENTY , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel