Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01154
- Date
- 11 avril 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement russe a demandé l'extradition de M. Z..., de nationalité russe, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 22 décembre 2015 par le tribunal de première instance d'Ourous-Martan à l'occasion de poursuites exercées du chef de participation sur le territoire d'un Etat étranger à une unité armée irrégulière, en contradiction avec les intérêts de la Fédération de Russie, faits prévus par l'article 208 du code criminel de la Fédération de Russie ; que, placé sous écrou extraditionnel le 26 novembre 2017, il n'a pas consenti à son extradition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M. A... Z... ; "aux motifs que la demande d'extradition formée sur le fondement d'un mandat d'arrêt en date du 22 décembre 2015 pour participation sur un territoire étranger à une unité armée irrégulière (combattant en Syrie), dont exécution est requise, est strictement conforme aux prescriptions de forme et de fonds des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale relatifs à la procédure d'extradition de droit commun ; que M. Z... a déclaré s'opposer à la demande d'extradition qui le concerne ; que l'article 696-4 du code de procédure pénale prévoit que : "L'extradition n'est pas accordée : 1°- Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; 2°- Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; 3°- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; 4°- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ; 5°- Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; 6°- Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; 7°- Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; 8°- Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire." ; que cependant la situation qu'invoque M. Z... n'entre dans aucun des cas énoncés à l'article 696-4 du code de procédure pénale, en l'espèce il ne justifie pas du danger dont il se prévaut ; que de plus s'agissant du but à caractère politique invoqué, il convient de rappeler que M. Z... indique lui-même avoir fait partie de l'appareil répressif de la fédération de Russie en qualité de policier et s'être vu confié une mission d'infiltration dans un groupe armé intervenant en Syrie dénommé « hadjnadad » pouvant signifier « les guerriers du Caucase » visant à la libération de la Tchétchénie, qu'il indique avoir fait défection à ce groupe suite à une blessure au genou et à sa mission en parvenant en France via la Turquie, la Biélorussie, la Pologne ; que d'autre part, en fin d'audience, il a énoncé un certain nombre d'actes accomplis lui apparaissant comme des manifestations de résistance comme par exemple contester des prélèvements automatiques sur salaires, des prélèvements indûs sur des comptes de civils etc dont la portée politique échappe totalement à la Cour ; qu'ainsi, il apparaît clairement au travers de ses explications que M. Z... n'a pas fui une situation politique qui le mettait en danger en Tchétchénie, mais qu'il a entendu se soustraire aux poursuites pénales qui étaient engagées contre lui dans le cadre d'une procédure de quasi droit commun ; qu'enfin, il n'établit pas en quoi il pourrait être jugé par l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense dans la mesure où dans une lettre du 23 octobre 2017 (n° 81/3-579-16) adressée à Mme le Garde des sceaux et ministre de la justice, le vice procureur Général de la fédération de Russie garantit l'absence de poursuite à caractère politique, les droits de défense de M. Z... , la non soumission à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément aux dispositions de la CEDH ; que la cour tient à rappeler que ce courrier figure au dossier mis à la disposition de l'avocat de M. Z... depuis son arrestation provisoire ; que par ailleurs les demandes d'investigations complémentaires apparaissent inutiles an regard des explications fournies par M. Z... lui-même et en raison du caractère non suspensif du recours contre la décision refusant le statut de réfugié ; qu'en conséquence, il convient d'émettre un avis favorable à l'extradition de M. Z... ; " alors que le droit à un procès équitable ainsi que le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire exigent que les pièces de la procédure soient communiquées au prévenu avant les débats ; que le principe de l'égalité des armes impose par ailleurs que l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits à l'appui du présent mémoire que M. Z... n'a pas eu accès à l'entier dossier de la procédure avant les débats devant la chambre de l'instruction et qu'il a découvert l'existence d'un certain nombre de pièces figurant au dossier, en prenant connaissance des réquisitions du ministère public, qui les citait alors que son avocat n'y avait pas eu accès ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction, informée de cette situation par l'avocat de M. Z..., ne pouvait statuer sur la demande d'extradition de M. Z... sans faire respecter et respecter elle-même les droits de la défense, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la réserve française à la ratification de la Convention européenne d'extradition, des articles 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M. Z... ; "aux motifs que la demande d'extradition formée sur le fondement d'un mandat d'arrêt en date du 22 décembre 2015 pour de participation sur un territoire étranger à une unité armée irrégulière (combattant en Syrie), dont exécution est requise, est strictement conforme aux prescriptions de forme et de fonds des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale relatifs à la procédure d'extradition de droit commun ; que M. Z... a déclaré s'opposer à la demande d'extradition qui le concerne ; que l'article 696-4 du code de procédure pénale prévoit que : "L'extradition n'est pas accordée : 1°- Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; 2°- Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; 3°- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; 4°- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ; 5°- Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; 6°- Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; 7°- Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; 8°- Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire." ; que cependant la situation qu'invoque M. Z... n'entre dans aucun des cas énoncés à l'article 696-4 du code de procédure pénale, en l'espèce il ne justifie pas du danger dont il se prévaut ; que de plus s'agissant du but à caractère politique invoqué, il convient de rappeler que M. Z... indique lui-même avoir fait partie de l'appareil répressif de la fédération de Russie en qualité de policier et s'être vu confié une mission d'infiltration dans un groupe armé intervenant en Syrie dénommé « hadjnadad » pouvant signifier « les guerriers du Caucase » visant à la libération de la Tchétchénie, qu'il indique avoir fait défection à ce groupe suite à une blessure au genou et à sa mission en parvenant en France via la Turquie, la Biélorussie, la Pologne ; que d'autre part, en fin d'audience, il a énoncé un certain nombre d'actes accomplis lui apparaissant comme des manifestations de résistance comme par exemple contester des prélèvements automatiques sur salaires, des prélèvements indûs sur des comptes de civils etc dont la portée politique échappe totalement à la cour ; qu'ainsi, il apparaît clairement au travers de ses explications que M. Z... n'a pas fui une situation politique qui le mettait en danger en Tchétchénie, mais qu'il a entendu se soustraire aux poursuites pénales qui étaient engagées contre lui dans le cadre d'une procédure de quasi droit commun ; qu'enfin, il n'établit pas en quoi il pourrait être jugé par l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense dans la mesure où dans une lettre du 23 octobre 2017 adressée à Mme le garde des sceaux et ministre de la justice, le vice procureur Général de la fédération de Russie garantit l'absence de poursuite à caractère politique, les droits de défense de M. Z..., la non soumission à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément aux dispositions de la CEDH ; que la cour tient à rappeler que ce courrier figure au dossier mis à la disposition de l'avocat de M. Z... depuis son arrestation provisoire ; que par ailleurs les demandes d'investigations complémentaires apparaissent inutiles an regard des explications fournies par M. Z... lui-même et en raison du caractère non suspensif du recours contre la décision refusant le statut de réfugié ; qu'en conséquence, il convient d'émettre un avis favorable à l'extradition de M. Z... ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l'Etat requérant ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d'extradition, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ou si la garantie des droits fondamentaux et des droits de la défense n'est pas assurée ; qu'en se bornant, pour émettre un avis favorable à l'extradition, à prendre en compte un courrier émis le 23 octobre 2017 par le procureur général de l'Etat de Russie dans lequel il garantissait de façon générale le respect des principes fondamentaux des droits de la CEDH et l'exclusion de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants sans tenir compte de la situation précise de l'intéressé et de son degré d'implication, la chambre de l'instruction n'a pu satisfaire à son obligation de rechercher si les risques allégués par la personne réclamée étaient avérés et a ainsi privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'en cas d'allégation de risques pour la personne réclamée de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a estimé que le courrier du vice procureur général de Russie était suffisant pour affirmer que M. Z... ne risquerait pas d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradant conformément aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'en n'expliquant pas pourquoi les rapports et autres éléments invoqués par le demandeur dans ses écritures étaient insuffisants pour établir les risques concrètement encourus par M. Z... et pourquoi elle ne prenait pas en compte ces documents faisant état des traitements infligés par l'Etat Russe aux tchétchènes de retour dans le pays, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors qu'en présence de l'allégation d'un risque pour la personne réclamée de traitement inhumain ou dégradant ou d'atteinte aux droits de la défense, les juges doivent ordonner les mesures d'instruction complémentaires pour s'assurer de l'absence d'un tel risque ou des garanties que peut assurer l'Etat requérant à la personne réclamée si le risque existe ; que la chambre de l'instruction, pour délivrer un avis favorable à l'extradition, s'est bornée à relever que le procureur général de l'Etat de Russie avait dans un courrier du 23 octobre 2017 pris l'engagement de garantir le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme et de la CEDH et d'exclure tout traitement inhumain et dégradant, et à ajouter que toute demande d'investigations supplémentaires était inutile en raison de l'absence d'effet suspensif du recours contre la décision refusant le statut de réfugié ; que ce faisant la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché s'il n'existait pas au moins un risque sérieux que les autorités russes ne puissent pas assurer la protection de l'intégrité physique et morale de l'intéressé en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
N° V 18-80.705 F-D N° 1154 VD1 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 janvier 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement russe a demandé l'extradition de M. Z..., de nationalité russe, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 22 décembre 2015 par le tribunal de première instance d'Ourous-Martan à l'occasion de poursuites exercées du chef de participation sur le territoire d'un Etat étranger à une unité armée irrégulière, en contradiction avec les intérêts de la Fédération de Russie, faits prévus par l'article 208 du code criminel de la Fédération de Russie ; que, placé sous écrou extraditionnel le 26 novembre 2017, il n'a pas consenti à son extradition ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M. A... Z... ; "aux motifs que la demande d'extradition formée sur le fondement d'un mandat d'arrêt en date du 22 décembre 2015 pour participation sur un territoire étranger à une unité armée irrégulière (combattant en Syrie), dont exécution est requise, est strictement conforme aux prescriptions de forme et de fonds des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale relatifs à la procédure d'extradition de droit commun ; que M. Z... a déclaré s'opposer à la demande d'extradition qui le concerne ; que l'article 696-4 du code de procédure pénale prévoit que : "L'extradition n'est pas accordée : 1°- Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; 2°- Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; 3°- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; 4°- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ; 5°- Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; 6°- Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; 7°- Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; 8°- Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire." ; que cependant la situation qu'invoque M. Z... n'entre dans aucun des cas énoncés à l'article 696-4 du code de procédure pénale, en l'espèce il ne justifie pas du danger dont il se prévaut ; que de plus s'agissant du but à caractère politique invoqué, il convient de rappeler que M. Z... indique lui-même avoir fait partie de l'appareil répressif de la fédération de Russie en qualité de policier et s'être vu confié une mission d'infiltration dans un groupe armé intervenant en Syrie dénommé « hadjnadad » pouvant signifier « les guerriers du Caucase » visant à la libération de la Tchétchénie, qu'il indique avoir fait défection à ce groupe suite à une blessure au genou et à sa mission en parvenant en France via la Turquie, la Biélorussie, la Pologne ; que d'autre part, en fin d'audience, il a énoncé un certain nombre d'actes accomplis lui apparaissant comme des manifestations de résistance comme par exemple contester des prélèvements automatiques sur salaires, des prélèvements indûs sur des comptes de civils etc dont la portée politique échappe totalement à la Cour ; qu'ainsi, il apparaît clairement au travers de ses explications que M. Z... n'a pas fui une situation politique qui le mettait en danger en Tchétchénie, mais qu'il a entendu se soustraire aux poursuites pénales qui étaient engagées contre lui dans le cadre d'une procédure de quasi droit commun ; qu'enfin, il n'établit pas en quoi il pourrait être jugé par l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense dans la mesure où dans une lettre du 23 octobre 2017 (n° 81/3-579-16) adressée à Mme le Garde des sceaux et ministre de la justice, le vice procureur Général de la fédération de Russie garantit l'absence de poursuite à caractère politique, les droits de défense de M. Z... , la non soumission à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément aux dispositions de la CEDH ; que la cour tient à rappeler que ce courrier figure au dossier mis à la disposition de l'avocat de M. Z... depuis son arrestation provisoire ; que par ailleurs les demandes d'investigations complémentaires apparaissent inutiles an regard des explications fournies par M. Z... lui-même et en raison du caractère non suspensif du recours contre la décision refusant le statut de réfugié ; qu'en conséquence, il convient d'émettre un avis favorable à l'extradition de M. Z... ; " alors que le droit à un procès équitable ainsi que le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire exigent que les pièces de la procédure soient communiquées au prévenu avant les débats ; que le principe de l'égalité des armes impose par ailleurs que l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits à l'appui du présent mémoire que M. Z... n'a pas eu accès à l'entier dossier de la procédure avant les débats devant la chambre de l'instruction et qu'il a découvert l'existence d'un certain nombre de pièces figurant au dossier, en prenant connaissance des réquisitions du ministère public, qui les citait alors que son avocat n'y avait pas eu accès ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction, informée de cette situation par l'avocat de M. Z..., ne pouvait statuer sur la demande d'extradition de M. Z... sans faire respecter et respecter elle-même les droits de la défense, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ; Attendu que le moyen, en ce qu'il soutient que la chambre de l'instruction, qui n'a été saisie d'aucune demande de renvoi, a été informée que certaines pièces ne figuraient pas au dossier mis à la disposition de l'avocat de M. Z..., repose sur une simple allégation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la réserve française à la ratification de la Convention européenne d'extradition, des articles 591, 593 et 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition de M. Z... ; "aux motifs que la demande d'extradition formée sur le fondement d'un mandat d'arrêt en date du 22 décembre 2015 pour de participation sur un territoire étranger à une unité armée irrégulière (combattant en Syrie), dont exécution est requise, est strictement conforme aux prescriptions de forme et de fonds des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale relatifs à la procédure d'extradition de droit commun ; que M. Z... a déclaré s'opposer à la demande d'extradition qui le concerne ; que l'article 696-4 du code de procédure pénale prévoit que : "L'extradition n'est pas accordée : 1°- Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; 2°- Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; 3°- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ; 4°- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ; 5°- Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; 6°- Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; 7°- Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; 8°- Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire." ; que cependant la situation qu'invoque M. Z... n'entre dans aucun des cas énoncés à l'article 696-4 du code de procédure pénale, en l'espèce il ne justifie pas du danger dont il se prévaut ; que de plus s'agissant du but à caractère politique invoqué, il convient de rappeler que M. Z... indique lui-même avoir fait partie de l'appareil répressif de la fédération de Russie en qualité de policier et s'être vu confié une mission d'infiltration dans un groupe armé intervenant en Syrie dénommé « hadjnadad » pouvant signifier « les guerriers du Caucase » visant à la libération de la Tchétchénie, qu'il indique avoir fait défection à ce groupe suite à une blessure au genou et à sa mission en parvenant en France via la Turquie, la Biélorussie, la Pologne ; que d'autre part, en fin d'audience, il a énoncé un certain nombre d'actes accomplis lui apparaissant comme des manifestations de résistance comme par exemple contester des prélèvements automatiques sur salaires, des prélèvements indûs sur des comptes de civils etc dont la portée politique échappe totalement à la cour ; qu'ainsi, il apparaît clairement au travers de ses explications que M. Z... n'a pas fui une situation politique qui le mettait en danger en Tchétchénie, mais qu'il a entendu se soustraire aux poursuites pénales qui étaient engagées contre lui dans le cadre d'une procédure de quasi droit commun ; qu'enfin, il n'établit pas en quoi il pourrait être jugé par l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense dans la mesure où dans une lettre du 23 octobre 2017 adressée à Mme le garde des sceaux et ministre de la justice, le vice procureur Général de la fédération de Russie garantit l'absence de poursuite à caractère politique, les droits de défense de M. Z..., la non soumission à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément aux dispositions de la CEDH ; que la cour tient à rappeler que ce courrier figure au dossier mis à la disposition de l'avocat de M. Z... depuis son arrestation provisoire ; que par ailleurs les demandes d'investigations complémentaires apparaissent inutiles an regard des explications fournies par M. Z... lui-même et en raison du caractère non suspensif du recours contre la décision refusant le statut de réfugié ; qu'en conséquence, il convient d'émettre un avis favorable à l'extradition de M. Z... ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'extradition doit être refusée lorsque la personne risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans l'Etat requérant ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en vertu de la réserve de la France à la Convention européenne d'extradition, l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ou si la garantie des droits fondamentaux et des droits de la défense n'est pas assurée ; qu'en se bornant, pour émettre un avis favorable à l'extradition, à prendre en compte un courrier émis le 23 octobre 2017 par le procureur général de l'Etat de Russie dans lequel il garantissait de façon générale le respect des principes fondamentaux des droits de la CEDH et l'exclusion de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants sans tenir compte de la situation précise de l'intéressé et de son degré d'implication, la chambre de l'instruction n'a pu satisfaire à son obligation de rechercher si les risques allégués par la personne réclamée étaient avérés et a ainsi privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'en cas d'allégation de risques pour la personne réclamée de traitements inhumain ou dégradant et de risque d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut faire droit à la demande d'extradition qu'après avoir expliqué en quoi les éléments de preuve produits par la personne réclamée ne suffisent pas à établir le risque invoqué ; que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a estimé que le courrier du vice procureur général de Russie était suffisant pour affirmer que M. Z... ne risquerait pas d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradant conformément aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme s'il venait à être remis aux autorités judiciaires de la partie requérante ; qu'en n'expliquant pas pourquoi les rapports et autres éléments invoqués par le demandeur dans ses écritures étaient insuffisants pour établir les risques concrètement encourus par M. Z... et pourquoi elle ne prenait pas en compte ces documents faisant état des traitements infligés par l'Etat Russe aux tchétchènes de retour dans le pays, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors qu'en présence de l'allégation d'un risque pour la personne réclamée de traitement inhumain ou dégradant ou d'atteinte aux droits de la défense, les juges doivent ordonner les mesures d'instruction complémentaires pour s'assurer de l'absence d'un tel risque ou des garanties que peut assurer l'Etat requérant à la personne réclamée si le risque existe ; que la chambre de l'instruction, pour délivrer un avis favorable à l'extradition, s'est bornée à relever que le procureur général de l'Etat de Russie avait dans un courrier du 23 octobre 2017 pris l'engagement de garantir le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme et de la CEDH et d'exclure tout traitement inhumain et dégradant, et à ajouter que toute demande d'investigations supplémentaires était inutile en raison de l'absence d'effet suspensif du recours contre la décision refusant le statut de réfugié ; que ce faisant la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché s'il n'existait pas au moins un risque sérieux que les autorités russes ne puissent pas assurer la protection de l'intégrité physique et morale de l'intéressé en ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition, l'arrêt, après avoir énoncé que M. Z..., selon ses explications, n'a pas fui une situation politique qui le mettait en danger en Tchétchénie mais a entendu se soustraire aux poursuites pénales qui étaient engagées contre lui, relève notamment que les autorités de la Fédération de Russie, en formulant leur demande, ont expressément assuré que, conformément aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense de la personne extradée seront respectés et que celle-ci ne sera pas soumise à la torture, à une peine ou un quelconque traitement inhumain ou dégradant, qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, M. Z... sera détenu dans un établissement pénitentiaire dans des conditions conformes aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il ne sera pas astreint à un travail physique non consenti et pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires, les représentants de l'ambassade de France en Russie ayant la possibilité de le visiter ; que les juges retiennent qu'au regard de ces engagements, M. Z... n'établit pas en quoi il encourt un risque d'atteinte à ses droits fondamentaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel