Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01155
- Date
- 11 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef de meurtres sur ascendants, a été placé en détention provisoire le 20 avril 2014 ; qu'il a été mis en accusation du chef précité par ordonnance en date du 3 avril 2017 dont il a relevé appel ; que le 19 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ayant statué sur cet appel, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen ; que les 2 et 5 janvier 2018, M. Z... a déposé deux demandes de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter le moyen qui invoquait la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. Z..., l'arrêt attaqué retient que les faits, qui lui sont très sérieusement reprochés, sont d'une extraordinaire gravité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 145-2, 145-3, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5, § 1, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées le 2 janvier 2018 et le 5 janvier 2018 par M. Z... ; "aux motifs que la durée de l'incarcération n'a encore rien de déraisonnable nonobstant les contretemps procéduraux dont exposé ci-dessus en-tête (qui ne sont certes pas imputables à l'intéressé) et les dates commémorées au mémoire (tant du dernier interrogatoire que de la reconstitution) compte-tenu de l'extraordinaire gravité des faits qui sont très sérieusement reprochés à la personne mise en examen tels qu'exposés ci-dessus, lesquels s'avèrent pour l'essentiel matériellement constants et ont été commis pour un motif sordide ; que contrairement à ce que soutient le mémoire en défense, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne sont (expressément, voir in fine) applicables que jusqu'à intervention (en l'espèce acquise) de l'ordonnance de règlement et prévoient au demeurant une durée maximale qui, même à ce jour, n'est toujours pas atteinte lorsque les poursuites sont, comme en l'espèce, exercées d'un double chef de meurtre aggravé ; qu'en outre, serait-ce par un arrêt ensuite cassé, la chambre de l'instruction primitivement saisie de l'appel contre la décision de mise en accusation du magistrat instructeur a prononcé dans le délai prévu par les dispositions de l'article 186-2 du même code, de sorte que le mandat de dépôt continue de produire régulièrement effet puisque, par ailleurs, la dernière décision de prolongation de la détention provisoire (intervenue le 3 octobre 2016) produisait effet pour six mois à compter du 20 octobre 2016 à 0 heure, soit au-delà de la date de l'ordonnance de règlement ; que des éléments précis et circonstanciés de la procédure révèlent l'existence de risques majeurs de soustraction et de réitération, notamment : - la rupture (ou en tout cas la fragilisation extrême) du lien de solidarité familial du fait de la nature particulière du double crime dont s'agit alors que l'hospitalisation sous contrainte en cours n'offre qu'un cadre par nature provisoire et que d'ailleurs la décision de validation prise à cet égard pour six mois le 18 juillet 2017 par le juge des libertés et de la détention de Lille (qui figure au dossier déposé à la chambre de l'instruction) comporte dans sa motivation référence à des éléments d'amélioration dont seule la nécessité d'une période d'observation supplémentaire paraît permettre de ne pas immédiatement tenir compte, - la pathologie mentale de portée aliénante en cas de rupture future du traitement (le fait qu'elle ne soit pas elle-même essentiellement en cause dans les faits de l'espèce n'interdit pas d'en tenir aussi compte ici, ne serait ce que parce que l'intéressé a ensuite suffisamment décompensé pour être hospitalisé contre son gré), l'astructuration de la personnalité sous forme d'état limite et la toxicomanie certes vraisemblablement sevrée en détention mais dont la tentation restera d'autant plus difficilement résistible à l'avenir que rien en l'état de la science ne permet de liquider sans retour les deux facteurs précédents de vulnérabilité, soit autant de causes potentielles de nouveau passage à l'acte sanglant chez qui est manifestement porté à considérer que ses proches (à commencer par sa soeur rescapée) doivent, au péril de leur vie, assurer le financement de ses excès ; que dans ces conditions, démonstration s'avère faite : - que la détention provisoire de l'intéressé continue de s'imposer pour prévenir le renouvellement des crimes et garantir le maintien à disposition de la justice, et, ce, à titre d'unique moyen, dès lors, qu'un obstacle matériel étroit et permanent demeure à tous égards indispensable, de sorte que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourraient suffire à pareille poursuite ; que par le constat qui précède que, momentanément, s'impose le recours à la détention après contrôle provisoire de la réunion actuelle de conditions prévues à cet égard par le législateur (indices recueillis, objectifs spécialement poursuivis, absence d'alternative) à la lumière de ce que la procédure révèle en l'état des faits de l'espèce et de la personnalité de l'intéressé, il n'est porté atteinte ni au principe de la liberté, ni au bénéfice de la présomption d'innocence à chaque étape et jusqu'au terme du procès, ni aux droits de la défense ni aux engagements européens et internationaux de la République française ; "1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui n'a pas précisé si l'état de la procédure était de nature à en justifier l'achèvement prochain, compte tenu de la cassation intervenue, ni n'a indiqué les raisons qui ont justifié la poursuite de l'information, ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a méconnu les dispositions de l'article 145-3, al. 1er, du code de procédure pénale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut en toute hypothèse excéder une durée raisonnable ; que les juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire doivent s'assurer de la durée raisonnable de la détention, au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en la cause, M. Z... ayant été placé sous mandat de dépôt le 20 avril 2014 et détenu depuis cette date, soit bientôt quatre ans, l'arrêt ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté fondée notamment sur la durée manifestement déraisonnable de la détention provisoire, sans s'expliquer sur ce point et sans caractériser le cas échéant les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer au sens des exigences conventionnelles la durée de la détention provisoire de M. Z... excédant trois années et atteignant prochainement le maximum légal, avant toute comparution devant la juridiction de jugement, en sorte que l'arrêt n'est pas justifié au regard des textes susvisés et des exigences conventionnelles" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen, de l'article 66 de la Constitution, des articles 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; "aux motifs cités au premier moyen ; "1°) alors que le titre de détention de M. Z... renouvelé par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2016 pour une durée de six mois ayant épuisé ses effets depuis le mois d'avril 2017, et l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens du 7 juillet 2017 confirmant l'ordonnance de mise en accusation du 3 avril 2017 et le maintien en détention de M. Z... ayant été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2017, M. Z... faisait valoir qu'il était dès lors détenu sans droit ni titre ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la dernière décision de prolongation intervenue le 3 octobre 2016 produisait effet pour six mois à compter du 20 octobre 2016, soit au-delà de l'ordonnance de règlement, sans justifier du moindre titre de détention valide depuis cette date, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que selon l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer des considérations générales sur les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, jugées insuffisantes, sans s'expliquer en particulier par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant desdites mesures qui présentent cependant une forme de contrainte objective et concrète, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé ; "3°) alors qu'en se bornant à considérer, par des motifs d'ordre généraux, que les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant s'exécuter, le cas échéant, en foyer ou en centre médicalisé seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, sans s'expliquer spécialement sur ce point par des motifs distincts de ceux justifiant la détention, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Mais sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
N° Z 18-80.709 F-D N° 1155 VD1 11 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtres aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 145-2, 145-3, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5, § 1, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées le 2 janvier 2018 et le 5 janvier 2018 par M. Z... ; "aux motifs que la durée de l'incarcération n'a encore rien de déraisonnable nonobstant les contretemps procéduraux dont exposé ci-dessus en-tête (qui ne sont certes pas imputables à l'intéressé) et les dates commémorées au mémoire (tant du dernier interrogatoire que de la reconstitution) compte-tenu de l'extraordinaire gravité des faits qui sont très sérieusement reprochés à la personne mise en examen tels qu'exposés ci-dessus, lesquels s'avèrent pour l'essentiel matériellement constants et ont été commis pour un motif sordide ; que contrairement à ce que soutient le mémoire en défense, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne sont (expressément, voir in fine) applicables que jusqu'à intervention (en l'espèce acquise) de l'ordonnance de règlement et prévoient au demeurant une durée maximale qui, même à ce jour, n'est toujours pas atteinte lorsque les poursuites sont, comme en l'espèce, exercées d'un double chef de meurtre aggravé ; qu'en outre, serait-ce par un arrêt ensuite cassé, la chambre de l'instruction primitivement saisie de l'appel contre la décision de mise en accusation du magistrat instructeur a prononcé dans le délai prévu par les dispositions de l'article 186-2 du même code, de sorte que le mandat de dépôt continue de produire régulièrement effet puisque, par ailleurs, la dernière décision de prolongation de la détention provisoire (intervenue le 3 octobre 2016) produisait effet pour six mois à compter du 20 octobre 2016 à 0 heure, soit au-delà de la date de l'ordonnance de règlement ; que des éléments précis et circonstanciés de la procédure révèlent l'existence de risques majeurs de soustraction et de réitération, notamment : - la rupture (ou en tout cas la fragilisation extrême) du lien de solidarité familial du fait de la nature particulière du double crime dont s'agit alors que l'hospitalisation sous contrainte en cours n'offre qu'un cadre par nature provisoire et que d'ailleurs la décision de validation prise à cet égard pour six mois le 18 juillet 2017 par le juge des libertés et de la détention de Lille (qui figure au dossier déposé à la chambre de l'instruction) comporte dans sa motivation référence à des éléments d'amélioration dont seule la nécessité d'une période d'observation supplémentaire paraît permettre de ne pas immédiatement tenir compte, - la pathologie mentale de portée aliénante en cas de rupture future du traitement (le fait qu'elle ne soit pas elle-même essentiellement en cause dans les faits de l'espèce n'interdit pas d'en tenir aussi compte ici, ne serait ce que parce que l'intéressé a ensuite suffisamment décompensé pour être hospitalisé contre son gré), l'astructuration de la personnalité sous forme d'état limite et la toxicomanie certes vraisemblablement sevrée en détention mais dont la tentation restera d'autant plus difficilement résistible à l'avenir que rien en l'état de la science ne permet de liquider sans retour les deux facteurs précédents de vulnérabilité, soit autant de causes potentielles de nouveau passage à l'acte sanglant chez qui est manifestement porté à considérer que ses proches (à commencer par sa soeur rescapée) doivent, au péril de leur vie, assurer le financement de ses excès ; que dans ces conditions, démonstration s'avère faite : - que la détention provisoire de l'intéressé continue de s'imposer pour prévenir le renouvellement des crimes et garantir le maintien à disposition de la justice, et, ce, à titre d'unique moyen, dès lors, qu'un obstacle matériel étroit et permanent demeure à tous égards indispensable, de sorte que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourraient suffire à pareille poursuite ; que par le constat qui précède que, momentanément, s'impose le recours à la détention après contrôle provisoire de la réunion actuelle de conditions prévues à cet égard par le législateur (indices recueillis, objectifs spécialement poursuivis, absence d'alternative) à la lumière de ce que la procédure révèle en l'état des faits de l'espèce et de la personnalité de l'intéressé, il n'est porté atteinte ni au principe de la liberté, ni au bénéfice de la présomption d'innocence à chaque étape et jusqu'au terme du procès, ni aux droits de la défense ni aux engagements européens et internationaux de la République française ; "1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui n'a pas précisé si l'état de la procédure était de nature à en justifier l'achèvement prochain, compte tenu de la cassation intervenue, ni n'a indiqué les raisons qui ont justifié la poursuite de l'information, ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a méconnu les dispositions de l'article 145-3, al. 1er, du code de procédure pénale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut en toute hypothèse excéder une durée raisonnable ; que les juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire doivent s'assurer de la durée raisonnable de la détention, au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en la cause, M. Z... ayant été placé sous mandat de dépôt le 20 avril 2014 et détenu depuis cette date, soit bientôt quatre ans, l'arrêt ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté fondée notamment sur la durée manifestement déraisonnable de la détention provisoire, sans s'expliquer sur ce point et sans caractériser le cas échéant les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer au sens des exigences conventionnelles la durée de la détention provisoire de M. Z... excédant trois années et atteignant prochainement le maximum légal, avant toute comparution devant la juridiction de jugement, en sorte que l'arrêt n'est pas justifié au regard des textes susvisés et des exigences conventionnelles" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen, de l'article 66 de la Constitution, des articles 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; "aux motifs cités au premier moyen ; "1°) alors que le titre de détention de M. Z... renouvelé par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2016 pour une durée de six mois ayant épuisé ses effets depuis le mois d'avril 2017, et l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens du 7 juillet 2017 confirmant l'ordonnance de mise en accusation du 3 avril 2017 et le maintien en détention de M. Z... ayant été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2017, M. Z... faisait valoir qu'il était dès lors détenu sans droit ni titre ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la dernière décision de prolongation intervenue le 3 octobre 2016 produisait effet pour six mois à compter du 20 octobre 2016, soit au-delà de l'ordonnance de règlement, sans justifier du moindre titre de détention valide depuis cette date, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que selon l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer des considérations générales sur les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, jugées insuffisantes, sans s'expliquer en particulier par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant desdites mesures qui présentent cependant une forme de contrainte objective et concrète, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisé ; "3°) alors qu'en se bornant à considérer, par des motifs d'ordre généraux, que les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant s'exécuter, le cas échéant, en foyer ou en centre médicalisé seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, sans s'expliquer spécialement sur ce point par des motifs distincts de ceux justifiant la détention, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef de meurtres sur ascendants, a été placé en détention provisoire le 20 avril 2014 ; qu'il a été mis en accusation du chef précité par ordonnance en date du 3 avril 2017 dont il a relevé appel ; que le 19 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ayant statué sur cet appel, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen ; que les 2 et 5 janvier 2018, M. Z... a déposé deux demandes de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter le moyen qui invoquait la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. Z..., l'arrêt attaqué retient que les faits, qui lui sont très sérieusement reprochés, sont d'une extraordinaire gravité ; Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, qui ne peut établir le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire de M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel