Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01158
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une fusillade s'étant déroulée le 31 mai 2014, dans un commerce d'Avignon, à l'occasion de laquelle une personne a été tuée et quatre autres blessées, dix suspects ont été mis en examen de différents chefs ; que, par ordonnance du 30 août 2017, notifiée le 31 août 2017, les juges d'instruction co-saisis ont, notamment, renvoyé M. A... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Z... ; que des appels ont été formés, le 1er septembre 2017, à titre principal, par trois parties civiles, qui ont déclaré interjeter appel de l'ordonnance de règlement, le 7 septembre 2017, à titre principal, par M. A..., et le 11 septembre 2017, à titre incident, par le procureur de la République, qui a déclaré limiter son recours au non-lieu dont a bénéficié M. Z... ; que celui-ci a, par mémoire régulièrement déposé, contesté la recevabilité des appels des parties civiles et du ministère public ; Attendu que, pour déclarer ces appels recevables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas dénaturé les déclarations d'appel des parties civiles, a fait l'exacte application des articles 186, alinéa 2, et 185, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° W 18-80.729 F-D N° 1158 ND 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Mahfoud Z..., M. Toufik A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 décembre 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation, le premier, d'assassinat, tentatives d'assassinat et association de malfaiteurs, le second, d'assassinat, tentatives d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par M. A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par M. Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, 186,181, 177 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les appels recevables, infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Mahfoud Z... et prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Vaucluse ; "aux motifs que, sur la recevabilité des appels et la saisine de la chambre de l'instruction : que les deux actes d'appel du 1er septembre 2017 mentionnent que l'avocat de "B... Rachid et autres" (parties civiles) et l'avocat de MM. C... Mohamed et Ahmed D... (parties civiles) ont déclaré interjeter appel « de l'ordonnance de règlement (OMA) en date du 30 août 2017 rendue par Mme Catherine Breuil, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'Avignon précisant que son appel porte sur le dispositif pénal » ; que, contrairement à ce que soutient l'avocat de MM. E... et K... Z... , ces appels, qui visent manifestement les décisions de non-lieu prononcées par ladite ordonnance, s'inscrivent dans les prévisions de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que les appels des parties civiles sont donc recevables ; que ces appels ont régulièrement saisi la chambre de l'instruction des décisions de non-lieu figurant dans l'ordonnance de règlement du 30 août 2017 ; que l'appel de M. Toufik A... est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l'appel du procureur de la République est recevable pour avoir été formé, conformément aux dispositions de l'article 185 alinéa 3, dans les cinq jours de l'appel formé par M. Toufik A... ; qu'en l'état de ces appels, l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive en ce qui concerne M. Kévin L... , mis en accusation des chefs de complicité d'assassinat, complicité de tentatives d'assassinats et association de malfaiteurs, non appelant ; que, sur le fond : que les motifs par lesquels le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. Laurent F..., Landry M... , O...P..., Karim G... et Rachid H..., pertinents et non contestés par les parties, doivent être adoptés ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée à cet égard ; que la nature des armes et des munitions utilisées, de même que le déroulement des faits, tel que plus haut précisé, ne laissent aucun doute quant à la qualification justement retenue par le juge d'instruction, à savoir meurtre avec préméditation, tentatives de meurtres avec préméditation et association de malfaiteurs ; qu'à supposer établie avec certitude la présence de M. E... Z... sur les lieux des faits quelques instants avant la fusillade, cette seule présence ne saurait constituer un acte constitutif de ces crimes, ou de complicité de ces crimes, et de ce délit ; qu'aucun élément objectif n'a permis de corroborer les rumeurs et témoignages indirects recueillis à l'encontre de M. Victor I... ; qu'il y lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. E... Z... et de Victor I... ; qu'en revanche, concernant MM. Toufik A... et Mahfoud Z..., que si aucun d'eux n'a été formellement reconnu comme ayant participé aux faits reprochés et que si aucun élément matériel n'établit avec certitude cette participation, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'information à l'encontre de ces deux personnes des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, justifiant leur mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'ainsi : l'information a démontré que les auteurs de la fusillade, au nombre de deux, porteurs de cagoules et de gants, ont pris la fuite à bord d'un véhicule-relais formellement identifié comme la Peugeot 208 louée par M. X... F... pour le compte de M. Kévin L... et conduite, le soir des faits, par Toufik A... ; que c'est avec ce même véhicule que ce dernier s'est enfui, aussitôt après les faits, en compagnie de M. Kevin L... à Marseille où ils ont été rejoints, dans le même temps, par M. Mahfoud Z... et où ils se sont cachés, ensemble, pendant plusieurs mois ; que les actions de représailles exercées dans les heures qui ont suivies le décès d'Hacène B... sur les proches de MM. Toufik A... et de Mahfoud Z... attestent suffisamment que ces derniers n'ont pas attendu que se propage la rumeur de ce décès pour prendre la fuite car, dans le cas contraire, ils auraient été, ainsi que cela ressort des témoignages recueillis, les premières victimes de ces représailles ; que si l'alibi de M. Mahfoud Z..., à savoir la soirée au Casino de la Grande Motte n'a pas été infirmé, il n'en a pas pour autant été confirmé ; qu'en revanche, ses explications relatives à son éloignement d'Avignon ont été contredites par sa propre mère qui a démenti lui avoir appris le décès d'Hacène B... et lui avoir conseillé de rester à Marseille ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les avocats des intéressés, si les témoignages des policiers qui ont croisé le soir des faits les occupants de la Peugeot 208 ne les ont pas confondus, ils ne les ont pas non plus disculpés ; que l'ensemble de ces éléments corrobore les déclarations précises et réitérées, même si suivies de rétractations, de M. Landry M... désignant MM. Toufik A... et Mahfoud Z... comme les auteurs de la fusillade du 31 mai 2014 ; qu'enfin si M. Landry M... est revenu sur toutes ses déclarations susceptibles d'incriminer M. Mahfoud Z..., il n'en demeure pas moins qu'un procès-verbal de police fait foi des menaces adressées par ce dernier lors de sa garde à vue à M. Kévin L... « ce soir-là on était pas ensemble dans la 208 » et à M. Toufik A... : "On était pas ensemble » « Tu ne m'as pas vu depuis un mois », propos qui ne peuvent que conforter les autres éléments déjà retenus à sa charge ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. Toufik A... et infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Mahfoud Z... ; "1°) alors que s'il n'a pas interjeté appel principal dans le délai qui lui est imparti par le deuxième alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut, en suite de l'appel formé par une personne mise en examen à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation, former un appel incident à l'encontre de cette même ordonnance en ce qu'elle a prononcé un non-lieu à l'encontre d'un autre mis en examen ; qu'en retenant que l'appel du procureur de la République, limité au non-lieu du demandeur, est recevable pour avoir été formé, conformément aux dispositions de l'article 185, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans les cinq jours de l'appel formé par M. Toufik A..., personne mise en accusation en vertu de l'ordonnance attaquée, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des textes susvisés ; "2°) alors qu'est irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de mise en accusation ; qu'ayant retenu que les deux actes d'appel du 1er septembre 2017 mentionnent que les avocats des parties civiles ont déclaré interjeter appel « de l'ordonnance de règlement (OMA), en date du 30 août 2017, rendue par Mme Catherine Breuil, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'Avignon précisant que son appel porte sur le dispositif pénal », ce dont il ressort que l'objet de ces appels était délimité comme étant dirigé contre les dispositions de l'ordonnance portant mise en accusation de certains mis en examen et non contre ses dispositions portant non-lieu à l'égard du demandeur, la chambre de l'instruction qui retient que ces appels « visent manifestement les décisions de non-lieu prononcées par ladite ordonnance » et s'inscrivent ainsi dans les prévisions de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, a dénaturé lesdits actes d'appel des parties civiles et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une fusillade s'étant déroulée le 31 mai 2014, dans un commerce d'Avignon, à l'occasion de laquelle une personne a été tuée et quatre autres blessées, dix suspects ont été mis en examen de différents chefs ; que, par ordonnance du 30 août 2017, notifiée le 31 août 2017, les juges d'instruction co-saisis ont, notamment, renvoyé M. A... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Z... ; que des appels ont été formés, le 1er septembre 2017, à titre principal, par trois parties civiles, qui ont déclaré interjeter appel de l'ordonnance de règlement, le 7 septembre 2017, à titre principal, par M. A..., et le 11 septembre 2017, à titre incident, par le procureur de la République, qui a déclaré limiter son recours au non-lieu dont a bénéficié M. Z... ; que celui-ci a, par mémoire régulièrement déposé, contesté la recevabilité des appels des parties civiles et du ministère public ; Attendu que, pour déclarer ces appels recevables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas dénaturé les déclarations d'appel des parties civiles, a fait l'exacte application des articles 186, alinéa 2, et 185, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Qu'en effet, d'une part, le premier de ces textes autorise la partie civile à interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, sans qu'il y ait lieu de distinguer, lorsque plusieurs personnes ont été mises en examen, si le non-lieu les concerne toutes ou seulement certaines d'entre elles, d'autre part, le second autorise le procureur de la République, lorsqu'une personne mise en examen a interjeté appel principal de l'ordonnance la mettant en accusation, à contester, par voie d'appel incident, toutes les dispositions de ladite ordonnance de règlement, y compris celles concernant des personnes mises en examen qui n'en ont pas interjeté appel principal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 185, 186, 181, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les appels recevables, infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Mahfoud Z... et prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Vaucluse ; "aux motifs que sur la recevabilité des appels et la saisine de la chambre de l'instruction ; que les deux actes d'appel du 1er septembre 2017 mentionnent que l'avocat de « B... Rachid et autres" (parties civiles) et l'avocat de MM. C... Mohamed et Ahmed D... (parties civiles) ont déclaré interjeter appel « de l'ordonnance de règlement (OMA) en date du 30 août 2017 rendue par Mme Catherine Breuil, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'Avignon précisant que son appel porte sur le dispositif pénal » ; que, contrairement à ce que soutient l'avocat de MM. E... et K... Z... , ces appels, qui visent manifestement les décisions de non-lieu prononcées par ladite ordonnance, s'inscrivent dans les prévisions de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que les appels des parties civiles sont donc recevables ; que ces appels ont régulièrement saisi la chambre de l'instruction des décisions de non-lieu figurant dans l'ordonnance de règlement du 30 août 2017 ; que l'appel de M. Toufik A... est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l'appel du procureur de la République est recevable pour avoir été formé, conformément aux dispositions de l'article 185 alinéa 3, dans les cinq jours de l'appel formé par M. Toufik A... ; qu'en l'état de ces appels, l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive en ce qui concerne M. Kévin L... , mis en accusation des chefs de complicité d'assassinat, complicité de tentatives d'assassinats et association de malfaiteurs, non appelant ; que, sur le fond ; que les motifs par lesquels le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. X... F..., Landry M... , O...P..., Karim G... et Rachid H..., pertinents et non contestés par les parties, doivent être adoptés ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée à cet égard ; que la nature des armes et des munitions utilisées, de même que le déroulement des faits, tel que plus haut précisé, ne laissent aucun doute quant à la qualification justement retenue par le juge d'instruction, à savoir meurtre avec préméditation, tentatives de meurtres avec préméditation et association de malfaiteurs ; qu'à supposer établie avec certitude la présence de M. E... Z... sur les lieux des faits quelques instants avant la fusillade, cette seule présence ne saurait constituer un acte constitutif de ces crimes, ou de complicité de ces crimes, et de ce délit ; qu'aucun élément objectif n'a permis de corroborer les rumeurs et témoignages indirects recueillis à l'encontre de M.Victor I... ; qu'il y lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. E... Z... et de Victor I... ; qu'en revanche, concernant MM. Toufik A... et Mahfoud Z..., que si aucun d'eux n'a été formellement reconnu comme ayant participé aux faits reprochés et que si aucun élément matériel n'établit avec certitude cette participation, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'information à l'encontre de ces deux personnes des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, justifiant leur mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'ainsi : l'information a démontré que les auteurs de la fusillade, au nombre de deux, porteurs de cagoules et de gants, ont pris la fuite à bord d'un véhicule-relais formellement identifié comme la Peugeot 208 louée par M. X... F... pour le compte de M. Kévin L... et conduite, le soir des faits, par M. Toufik A... ; que c'est avec ce même véhicule que ce dernier s'est enfui, aussitôt après les faits, en compagnie de M. Kevin L... à Marseille où ils ont été rejoints, dans le même temps, par M. Mahfoud Z... et où ils se sont cachés, ensemble, pendant plusieurs mois ; que les actions de représailles exercées dans les heures qui ont suivies le décès d'Hacène B... sur les proches de MM. Toufik A... et de Mahfoud Z... attestent suffisamment que ces derniers n'ont pas attendu que se propage la rumeur de ce décès pour prendre la fuite car, dans le cas contraire, ils auraient été, ainsi que cela ressort des témoignages recueillis, les premières victimes de ces représailles ; que si l'alibi de M. Mahfoud Z..., à savoir la soirée au Casino de la Grande Motte n'a pas été infirmé, il n'en a pas pour autant été confirmé ; qu'en revanche, ses explications relatives à son éloignement d'Avignon ont été contredites par sa propre mère qui a démenti lui avoir appris le décès d'Hacène B... et lui avoir conseillé de rester à Marseille ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les conseils des intéressés, si les témoignages des policiers qui ont croisé le soir des faits les occupants de la Peugeot 208 ne les ont pas confondus, ils ne les ont pas non plus disculpés ; que l'ensemble de ces éléments corrobore les déclarations précises et réitérées, même si suivies de rétractations, de M. Landry M... désignant MM. Toufik A... et Mahfoud Z... comme les auteurs de la fusillade du 31 mai 2014 ; qu'enfin si M. Landry M... est revenu sur toutes ses déclarations susceptibles d'incriminer M. Mahfoud Z..., il n'en demeure pas moins qu'un procès-verbal de police fait foi des menaces adressées par ce dernier lors de sa garde à vue à M. Kévin L... « ce soir-là on était pas ensemble dans la 208 » et à M. Toufik A... : "On était pas ensemble » « Tu ne m'as pas vu depuis un mois », propos qui ne peuvent que conforter les autres éléments déjà retenus à sa charge ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. Toufik A... et infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Mahfoud Z... ; " alors que les dispositions de l'article 185, alinéa 3 du code de procédure pénale qui offre au procureur de la République un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires, à compter de l'appel de la personne mise en examen, en cas d'appel de cette dernière à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution privera de base légale l'arrêt attaqué ; Attendu que, la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Z..., le moyen est devenu sans objet ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 221-8, 221-9, 121-4, 121-5,450-1,450-3 et 450-5 du code pénal, 181,215 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Mahfoud Z... et a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Vaucluse ; "aux motifs que, concernant MM. Toufik A... et Mahfoud Z..., si aucun d'eux n'a été formellement reconnu comme ayant participé aux faits reprochés et si aucun élément matériel n'établit avec certitude cette participation, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'information à l'encontre de ces deux personnes des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, justifiant leur mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'ainsi, l'information a démontré que les auteurs de la fusillade, au nombre de deux, porteurs de cagoules et de gants, ont pris la fuite à bord d'un véhicule-relais formellement identifié comme la Peugeot 208 louée par M. X... F... pour le compte de M. Kévin L... et conduite, le soir des faits, par M. Toufik A... ; que c'est avec ce même véhicule que ce dernier s'est enfui, aussitôt après les faits, en compagnie de M. Kevin L... à Marseille où ils ont été rejoints, dans le même temps, par M. Mahfoud Z... et où ils se sort cachés, ensemble, pendant plusieurs mois ; que les actions de représailles exercées dans les heures qui ont suivies le décès d'Hacène B... sur les proches de MM. Toufik A... et de Mahfoud Z... attestent suffisamment que ces derniers n'ont pas attendu que se propage la rumeur de ce décès pour prendre la fuite car, dans le cas contraire, ils auraient été, ainsi que cela ressort des témoignages recueillis, les premières victimes de ces représailles ; que si l'alibi de M. Mahfoud Z... à savoir la soirée au Casino de la Grande Motte, n'a pas été infirmé, il n 'en a pas pour autant été confirmé ; qu'en revanche ses explications relatives à son éloignement d'Avignon ont été contredites par sa propre mère qui a démenti lui avoir appris le décès d 'Hacène B... et lui avoir conseillé de rester à Marseille ; que contrairement à ce qui est affirmé par les avocats des intéressés, si les témoignages des policiers qui ont croisé le soir des faits les occupants de la Peugeot 208 ne les ont pas confondus, ils ne les ont pas non plus disculpés ; que l'ensemble de ces éléments corrobore les déclarations précises et réitérées, même si suivies de rétractations, de M. Landry M... désignant MM. Toufik A... et Mahfoud Z... comme les auteurs de la fusillade du 31 mai 2014 ; qu'enfin si M. Landry M... est revenu sur toutes ses déclarations susceptibles d'incriminer M. Mahfoud Z..., il n'en demeure pas moins qu'un procès-verbal de police fait foi des menaces adressées par ce dernier lors de sa garde à vue à M. Kévin L... : « Ce soir-là on était pas ensemble dans la 208 » et à M. Toufik A... : « On était pas ensemble » « Tu ne m'as pas vu depuis un mois », propos qui ne peuvent que conforter les autres éléments déjà retenus à sa charge ; qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. Toufik A... et infirmée en ce qu'elle a dit n'avoir lieu à suivre contre M. Mahfoud Z... ; "1°) alors que, conformément à ce qu'avait retenu l'ordonnance entreprise portant non-lieu à l'égard du demandeur, ce dernier avait fait valoir, s'agissant de l'alibi qu'il avait invoqué, qu'il est difficile d'expliquer comment tant M. Karim G... que M. Mahfoud Z... ont pu savoir que M. Samir J... se trouvait présent au Casino de la Grande Motte au moments des faits, si ce n'est parce qu'effectivement ils l'y ont croisé ; qu'en se bornant à relever que, si l'alibi de M. Mahfoud Z..., à savoir la soirée au Casino de la Grande Motte, n'a pas été infirmé, il n'en a pas pour autant été confirmé, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen essentiel des conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le demandeur avait fait valoir, dans son mémoire d'appel, que les déclarations de M. M... , qui paraissent initialement mettre en cause M. Mahfoud Z..., ne sont aucunement la description d'événements auxquels celui-ci aurait assisté mais seulement la retranscription par ses soins de "la rumeur"; que M. M... , dès sa première comparution, indiquait ainsi expressément au magistrat instructeur : « Oui, je confirme, c'est tout ce que j'ai entendu et je l'ai dit au commissariat », que, lors de la confrontation générale organisée le 8 septembre 2016, M. M... a clairement indiqué que ses déclarations initiales n'étaient que des rumeurs dont il avait fait part aux enquêteurs ; qu'ayant retenu que « spontanément, au cours de sa première audition, M. M... déclarait que les deux tireurs du 31 mai étaient MM. Toufik A... et Mahfoud Z... et que les deux armes de type Kalachnikov leur avaient été fournies par M. Victor I... pour en finir avec une guerre de territoire en lien avec leur trafic de stupéfiants, que son cousin M. Kévin L... leur avait prêté la voiture pour qu'ils puissent en disposer pour commettre le meurtre, sans en être le conducteur, et qu'il ajoutait détenir ces informations de M. Victor I... lui-même », la chambre de l'instruction qui se borne à relever que, selon des déclarations précises et réitérées, même si suivies de rétractation, M. Landry M... désignait MM. Toufik A... et Mahfoud Z... comme les auteurs de la fusillade du 31 mai 2014, sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tiré de ce que, comme il l'avait lui-même indiqué, les déclarations de M. M... , sur lesquelles il était au demeurant revenu, ne reposaient que sur des rumeurs et témoignages indirects et ne constituaient nullement la description d'événements auxquels il aurait assisté, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat et association de malfaiteurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel