Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01159
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... X..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 13 août 2009, pour des faits de dépôt d'explosifs dans un but terroriste et de ravages dans un but terroriste commis le 23 février 2009 à Lazcao, par un juge du tribunal central d'instruction n°5 de Madrid, n'a pas consenti à sa remise ni renoncé à la règle de la spécialité lors de l'audience du 13 mars 2018 de la chambre de l'instruction ; que, par un précédent arrêt du 27 février 2018, la chambre de l'instruction, après avoir rejeté des moyens de défense présentés par l'intéressé, a sollicité des renseignements complémentaires auprès des autorités requérantes, dont les réponses sont parvenues le 8 mars 2018 ; que le document reçu vise trois chefs d'infractions retenus par une ordonnance de mise en accusation prononcée le 6 mai 2010 et punis de peines supérieures à un an d'emprisonnement ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. A... X... aux autorités judiciaires espagnoles, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision en autorisant l'exécution du mandat d'arrêt européen pour les seuls faits pour lesquels il avait été émis, après avoir contrôlé que les infractions poursuivies de dépôt d'explosifs dans un but terroriste et de ravages dans un but terroriste étaient réprimées de peines supérieures à un an d'emprisonnement et qu'elles entraient dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Procédure
Texte intégral
N° H 18-81.751 F-D N° 1159 ND 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... A... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 mars 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 609 du code de procédure pénale et des principes régissant la cassation par voie de conséquence en matière pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de défense du demandeur et accordé sa remise demandée par les autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 13 août 2009 aux fins de poursuites pour des faits de dépôt d'explosifs dans un but terroriste et de ravages dans un but terroriste commis le 23 février 2009 à Lazcao ; "aux motifs que, par arrêt, en date du 27 février 2018, la chambre de l'instruction a sursis et : - dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, - ordonné un complément d'information, - dit qu'il convenait que soit précisé par l'État requérant la nature et le quantum des peines prévues en droit espagnol pour les infractions visées par le mandat d'arrêt européen, - dit que les informations ainsi sollicitées devaient être fournies dans un délai de dix jours et communiqués avec leur traduction en langue française ; - rejeté les autres moyens en défense présentés par M. Z... A... X... ; que, le 8 mars 2018, l'État requérant a produit les textes de répression applicables en l'espèce et exposé que M. Z... A... X... encourt une peine de six à dix ans d'emprisonnement pour l'infraction de dépôt d'explosifs et celle de dix à vingt ans d'emprisonnement pour l'infraction de ravages terroristes ; qu'est jointe la traduction certifiée conforme de ces documents ; que les faits sont en conséquence punis d'une peine égale ou supérieure à un an ; que le ministère public requiert que soit constaté qu'il n'existe en l'espèce aucun des motifs de refus d'exécution prévus par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale et, qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande de remise ; que, vu le mémoire transmis au greffe de la chambre le 12 mars 2018 par lequel l'avocat de M. Z... A... X... souligne que la réponse apportée par l'État requérant fait état de trois infractions dont celle de collaboration terroriste qui n'est pas visée par le mandat d'arrêt européen et, pour le surplus, reprend les moyens péremptoires déjà soulevés à l'audience du 27 février 2018, demandant que l'exécution du mandat d'arrêt européen soit refusée et, à titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d'information ; que, s'il est constant que la réponse apportée par l'État requérant fait état de l'infraction de collaboration terroriste non visée par la mandat d'arrêt européen, il n'est pas moins constant que l'intéressé n'a pas renoncé au principe de spécialité et que les autorités judiciaires espagnoles ne sont pas, en conséquence, en mesure de le juger de ce chef ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 27 février 2018, répondu aux autres articulations essentielles du mémoire ; que M. Z... A... X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen, a déclaré ne pas consentir à sa remise et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que la chambre de l'instruction constate l'absence de vice de forme du mandat d'arrêt européen ainsi que les conditions légales de son exécution ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à M. Z... A... X... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ; "alors que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi (n°P18-81.527) formé par le demandeur à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges du 27 février 2018 ayant dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, ordonné un complément d'information et rejeté les autres moyens de défense présentés, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 13 mars 2018 ayant accordé la remise du demandeur demandée par les autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 13 août 2009" ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 février 2018 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12, 695-13, 695-33 du code de procédure pénale, 3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de défense du demandeur et accordé sa remise demandée par les autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 13 août 2009 par le juge Balthazar Garzon Real du tribunal central d'instruction n°5 de Madrid aux fins de poursuites pour des faits de dépôt d'explosifs dans un but terroriste et de ravages dans un but terroriste commis le 23 février 2009 à Lazcao ; "aux motifs que, par arrêt en date du 27 février 2018, la chambre de l'instruction a sursis et : - dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, - ordonné un complément d'information, - dit qu'il convenait que soit précisé par l'État requérant la nature et le quantum des peines prévues en droit espagnol pour les infractions visées par le mandat d'arrêt européen, - dit que les informations ainsi sollicitées devaient être fournies dans un délai de dix jours et communiqués avec leur traduction en langue française ; - rejeté les autres moyens en défense présentés par M. Z... A... X... ; que, le 8 mars 2018, l'État requérant a produit les textes de répression applicables en l'espèce et exposé que M. Z... A... X... encourt une peine de six à dix ans d'emprisonnement pour l'infraction de dépôt d'explosifs et celle de dix à vingt ans d'emprisonnement pour l'infraction de ravages terroristes ; qu'est jointe la traduction certifiée conforme de ces documents ; que les faits sont en conséquence punis d'une peine égale ou supérieure à un an ; que le ministère public requiert que soit constaté qu'il n'existe en l'espèce aucun des motifs de refus d'exécution prévus par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale et, qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande de remise ; que, vu le mémoire transmis au greffe de la chambre le 12 mars 2018 par lequel l'avocat de M. Z... A... X... souligne que la réponse apportée par l'État requérant fait état de trois infractions dont celle de collaboration terroriste qui n'est pas visée par le mandat d'arrêt européen et, pour le surplus, reprend les moyens péremptoires déjà soulevés à l'audience du 27 février 2018, demandant que l'exécution du mandat d'arrêt européen soit refusée et, à titre subsidiaire, que soit ordonné un complément d'information ; que, s'il est constant que la réponse apportée par l'État requérant fait état de l'infraction de collaboration terroriste non visée par la mandat d'arrêt européen, il n'est pas moins constant que l'intéressé n'a pas renoncé au principe de spécialité et que les autorités judiciaires espagnoles ne sont pas, en conséquence, en mesure de le juger de ce chef ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 27 février 2018, répondu aux autres articulations essentielles du mémoire ; que M. Z... A... X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen, a déclaré ne pas consentir à sa remise et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; que la chambre de l'instruction constate l'absence de vice de forme du mandat d'arrêt européen ainsi que les conditions légales de son exécution ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à M. Z... A... X... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ; "1°) alors que le demandeur avait fait valoir qu'il ressortait du document daté du 5 mars 2018 du tribunal central d'instruction n°5 que la réponse apportée par les autorités espagnoles se rapportait expressément à une « procédure « sumario n°13/2010 », mentionnait également une ordonnance de mise en accusation rendue en date du 6 mai 2010 aux termes de laquelle le demandeur aurait participé aux faits en qualité d'auteur, et visait trois infractions distinctes au titre des faits reprochés, cependant qu'au contraire le mandat d'arrêt européen en exécution duquel était sollicitée la remise du demandeur, mentionnait qu'il avait été émis dans le cadre d'une « instruction préparatoire 55/2009 », qu'il se fondait exclusivement sur une décision du 13 août 2009 non précisément identifiée et ne visait que deux infractions au titre des faits reprochés ; que le demandeur faisait ainsi valoir qu'il se déduisait de ces constatations que la réponse apportée par le tribunal central d'instruction n° 5 dans ce document daté du 5 mars 2018 ne s'inscrivait pas dans la procédure dont avait à connaître la chambre de l'instruction et ne répondait pas aux informations complémentaires sollicitées dans le cadre du complément d'information ordonné par la chambre de l'instruction dans son précédent arrêt du 27 février 2018 ; qu'en se bornant à relever que l' avocat du demandeur souligne que la réponse apportée par l'État requérant fait état de trois infractions dont celle de collaboration terroriste, qui n'est pas visée par le mandat d'arrêt européen, mais qu'« il n'est pas moins constant que l'intéressé n'a pas renoncé au principe de spécialité et que les autorités judiciaires espagnoles ne sont pas, en conséquence, en mesure de le juger de ce chef », sans nullement répondre au moyen tiré de ce qu'en l'état de l'ensemble des mentions figurant dans le document daté du 5 mars 2018, celui-ci ne s'inscrivait pas dans la procédure dont avait à connaître la chambre de l'instruction et ne répondait pas aux informations complémentaires sollicitées dans le cadre du complément d'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors, en tout état de cause, que tout mandat d'arrêt européen contient notamment l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission ; que le demandeur avait fait valoir l'absence de précision du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre quant à la décision fondant celui-ci, soulignant non seulement qu'au titre de la « décision sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt » européen du 13 août 2009, il était mentionné de manière particulièrement imprécise « mandat d'arrêt ou décision judiciaire ayant la même force : 13 août 2009 », mais aussi que, dans le complément d'information du 5 mars 2018, il était cette fois fait référence à une « ordonnance de mise en accusation rendue, en date du 6 mai 2010 », de sorte qu'en l'état de ces mentions imprécises et contradictoires, il n'était pas possible de savoir si la remise était sollicitée en vue de l'exercice de poursuites pénales ou de la mise à exécution d'une condamnation exécutoire ni d'identifier quelle décision ayant force coercitive fondait effectivement le mandat d'arrêt européen en exécution duquel la remise du demandeur était sollicitée ; qu'en refusant de faire droit à la demande de complément d'information afin notamment que les autorités judiciaires espagnoles précisent la décision judiciaire ayant valeur coercitive fondant le mandat d'arrêt européen, et en ordonnant la remise du demandeur aux autorités espagnoles, sans rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les mentions susvisées figurant successivement dans le mandat d'arrêt européen et dans la note portant complément d'information du 5 mars 2018 quant à la décision sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt européen n'étaient pas imprécises, contradictoires et ambiguës et ne permettaient pas d'établir le cadre procédural dans lequel s'exerçait la mesure et de déterminer la décision judiciaire ayant valeur coercitive fondant celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... X..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 13 août 2009, pour des faits de dépôt d'explosifs dans un but terroriste et de ravages dans un but terroriste commis le 23 février 2009 à Lazcao, par un juge du tribunal central d'instruction n°5 de Madrid, n'a pas consenti à sa remise ni renoncé à la règle de la spécialité lors de l'audience du 13 mars 2018 de la chambre de l'instruction ; que, par un précédent arrêt du 27 février 2018, la chambre de l'instruction, après avoir rejeté des moyens de défense présentés par l'intéressé, a sollicité des renseignements complémentaires auprès des autorités requérantes, dont les réponses sont parvenues le 8 mars 2018 ; que le document reçu vise trois chefs d'infractions retenus par une ordonnance de mise en accusation prononcée le 6 mai 2010 et punis de peines supérieures à un an d'emprisonnement ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. A... X... aux autorités judiciaires espagnoles, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision en autorisant l'exécution du mandat d'arrêt européen pour les seuls faits pour lesquels il avait été émis, après avoir contrôlé que les infractions poursuivies de dépôt d'explosifs dans un but terroriste et de ravages dans un but terroriste étaient réprimées de peines supérieures à un an d'emprisonnement et qu'elles entraient dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel