Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01169
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 5 mai 2008, les époux Y... ont déposé plainte contre M. A... pour des agressions sexuelles commises envers leurs trois enfants, Charlotte, née le [...], Damien, né le [...] et Chloé, née le [...] ; qu'une information a été ouverte pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; que par ordonnance du 20 mai 2011, le juge d'instruction a prononcé non-lieu sur les faits criminels et renvoyé M. A... devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles commises, entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004, sur trois mineurs de quinze ans, par une personne ayant autorité sur eux ; que, par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt, après avoir rappelé les éléments recueillis par la mesure d'information, relève l'imprécision des déclarations relatives aux dates et lieux des faits et les divergences des différents récits des enfants, l'absence de tout élément matériel corroborant leurs dires, comme de tout témoignage de personnes ayant constaté les faits ou celle de circonstances particulières permettant de déduire la réalité de ces faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procédent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu, sans contradiction, ni insuffisance, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée, a justifié sa décision, déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
Procédure
Texte intégral
N° Y 17-82.774 F-D N° 1169 VD1 24 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - Mme Sophie X... épouse Y..., M. Denis Y..., M. Damien Y..., Mme Charlotte Y..., Mme Chloé Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 16 décembre 2015, n° 14-87.999), dans la procédure suivie contre M. Z... A... des chefs d'agressions sexuelles aggravées, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des pourvois formés par les parties civiles contre les dispositions pénales de l'arrêt : Attendu que les parties civiles ont indiqué le 20 mars 2017 former pourvoi contre les dispositions pénales et civiles de l'arrêt ; Attendu que le mémoire en défense soulève la recevabilité des pourvois formés, par les parties civiles, contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 567 que la partie civile est fondée à critiquer la décision de relaxe rendue sur l'action publique, en l'absence de pourvoi formé par le ministère public, dès lors qu'elle porte atteinte à ses intérêts ; Que, cependant, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi est recevable en tant qu'il est formé contre les dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44 et suivants du code pénal, de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que devant les enquêteurs, Charlotte, alors âgée de 19 ans, exposait que les faits avaient commencé alors qu'elle était toute petite et que, pour les plus anciens, elle n'avait pas beaucoup de souvenirs, faisant état seulement de "flashes" ; qu'elle relatait des scènes de bains avec son frère et sa soeur, durant lesquelles M. A... les savonnait à mains nues, y compris le sexe et les fesses, alors que les autres baby-sitters utilisaient des gants de toilette ; qu'elle se souvenait qu'une fois, M. A... était entré dans le bain avec Damien, c'était la seule fois où elle l'avait vu nu ; qu'elle rapportait en revanche comme fréquente une scène commençant devant l'ordinateur, M. A... la prenant sur ses genoux et glissant sa main dans son pantalon pour lui caresser le sexe ; qu'il l'emmenait ensuite dans sa chambre, sur son lit, lui baissait le pantalon et lui léchait le sexe, il lui était arrivé souvent de s'allonger sur elle, après avoir retiré sa ceinture et ses chaussures et, sans se déshabiller, de simuler un coït en se frottant sur elle ; qu'elle n'avait jamais constaté d'éjaculation mais, après chacune de ces scènes, il se rendait aux toilettes et elle l'entendait se laver les mains et tirer la chasse d'eau ; qu'elle disait se souvenir que de tels faits avaient eu lieu une fois sur la moquette du bureau ; que la jeune Charlotte expliquait encore que M. A... l'embrassait sur la bouche, en introduisant la langue, et que plus tard, vers ses 15 ans, alors qu'il venait encore chez eux mais ne les gardait plus, il lui touchait les seins mais qu'elle le repoussait ; que lors de sa première audition, elle avait déclaré aux enquêteurs qu'il lui semblait que M. A... entrait un doigt dans son sexe à chaque fois, mais elle n'évoquait plus spontanément de pénétrations digitales au cours de l'examen médico-psychologique ni devant le juge d'instruction, et à la question de savoir si elle avait subi des pénétrations, elle répondait : "je pense qu'une fois il a mis un doigt, en fait, cela m'a fait mal. « Elle ne pouvait dénombrer précisément le nombre de scènes de simulation de coït sur son lit, mais disait qu'elles avaient lieu presque à chaque fois que M. A... les gardait ; que la jeune fille ajoutait qu'elle n'avait pas remarqué de geste déplacé de la part de M. A... à l'égard de son frère ou de sa soeur mais que quelques années auparavant, un soir, elle avait voulu en avoir le coeur net et avait demandé à son frère s'il s'était passé quelque chose ; qu'il avait hésité, puis avait admis que lui aussi, il avait été touché par M. A... ; que les examens médico-psychologiques de la jeune Charlotte Y... n'ont mis en évidence aucun facteur de nature à influencer ses dires ; que le jeune Damien Y... décrivait pour sa part des faits de fellation, M. A... prenant son sexe dans sa bouche ; qu'il faisait état, avec une certaine hésitation, de deux épisodes qui avaient eu lieu dans sa chambre, sur son lit : « il l'a fait deux fois, plus je sais plus » ; qu'à propos des bains, il indiquait seulement que M. A... les prenait avec eux et qu'il les savonnait à mains nues ; qu'il indiquait encore que M. A... l'embrassait très souvent sur la bouche ; qu'il affirmait aussi que M. A... était venu se placer derrière lui alors qu'il jouait à l'ordinateur et avait glissé sa main dans son slip au niveau des fesses ; que ces faits s'étaient reproduits plusieurs fois et, à ces occasions, il était arrivé que M. A... lui touche l'anus ; que ces déclarations pouvaient être rapprochées d'une observation faite par sa soeur, Charlotte, qui avait dit être entrée un jour à l'improviste dans le bureau et avoir été surprise de constater que M. A... se reculait brusquement de la chaise où était installé Damien, devant l'ordinateur ; qu'âgé de 16 ans au jour de son audition par les enquêteurs, Damien Y... ne parvenait pas à dater les faits dont il se disait victime ; qu'au cours de l'expertise médico-psychologique, l'adolescent décrivait les faits de façon sensiblement différente ; qu'il confirmait le fait que M. A... l'embrassait avec la langue mais il ne parlait que d'une fellation ; qu'il ajoutait que dans le bain, M. A... lui frottait son pénis et lui avait demandé une fois de toucher son sexe ; qu'il ne pouvait toujours pas préciser la date des faits ; que devant le magistrat instructeur, il déclarait avoir subi au moins deux fois une fellation cependant qu'il arrivait à M. Z... A... de glisser sa main dans son slip lorsqu'il se trouvait devant l'ordinateur ; qu'à propos du bain, il confirmait que M. A... se mettait nu dans le bain avec lui et Charlotte ; qu'il pensait avoir entre 6 et 12 ans au moment de ces faits ; que les examens médico-psychologiques pratiqués sur la personne de Damien Y... ne révélaient aucune tendance à la fabulation ou à la mégalomanie ; que Chloé Y... décrivait à tous ses interlocuteurs une scène récurrente : M. A... l'isolait des deux autres et montait dans sa chambre où il fallait qu'elle se mette à quatre pattes, tête vers le mur ; qu'il lui touchait les fesses avec son pénis et le glissait entre ses fesses en faisant des mouvements comme s'il faisait l'amour ; qu' elle disait qu'elle avait mal durant ces instants et, à la question de savoir s'il avait pénétré son anus, elle répondait "Oui je crois" ; qu' elle s'était confiée pour la première fois et en détail à sa psychologue, qui avait tout noté et se reportait à ses notes au cours de son audition par les enquêteurs ; que l'enfant lui avait décrit la scène où elle se trouvait à quatre pattes mais avait aussi déclaré qu'elle devait toucher le pénis de son agresseur ; que selon le psychologue, elle avait beaucoup pleuré et lorsqu'il avait été question d'en parler à sa mère, elle avait montré des signes de panique et avait dit "on va me dire que j'ai une trop grande bouche" et encore "je ne veux pas qu'il aille en prison. Quand il sortira, il viendra me tuer" ; qu'elle avait situé les premiers faits vers ses quatre ans ; qu' au cours de l'enquête, la jeune Chloé précisait que les faits avaient eu lieu chez elle mais aussi chez lui ; qu'outre le récit de la scène récurrente, elle ajoutait qu'il la caressait sur tout le corps, y compris le sexe, qu'il ne faisait rien d'autre sur le sexe sauf parfois "des petits bisous" ; qu' elle déclarait encore qu'il cherchait tout le temps à pénétrer son anus et que ça lui faisait mal, notamment quand son pénis était dur ; qu' elle estimait que les faits avaient duré "trois ans et plus ou moins", alors qu'elle avait entre 4 et 6 ans ; que quant à la fréquence de ces actes, elle répondait "presque à chaque fois quand il venait nous garder" ; que devant le magistrat instructeur, elle indiquait pour la première fois qu'il lui avait dit de ne pas en parler à ses parents et lui avait expliqué que c'était "des massages qui se faisaient dans d'autres pays" ; qu' elle disait avoir vu son pénis une fois ; qu'elle n'évoquait plus le fait d'avoir dû le toucher ; que les examens gynécologiques de l'enfant ont permis d'établir l'absence de défloration, récente ou ancienne, de l'hymen, ni aucune cicatrice pouvant laisser suspecter une pénétration anale ; que les examens médico-psychologiques n'ont révélé aucune tendance à la fabulation ou à la mégalomanie ; que les multiples symptômes présentés par Chloé et leur intensité étaient en revanche de nature à accréditer ses dires ; que lors de son audition par les enquêteurs, Charlotte Y... avait indiqué avoir parlé de ces faits à sa meilleure amie, Emma D..., un an auparavant, ainsi que quelques mois plus tôt à son petit ami ; que Mme Emma D... était entendue et confirmait, en déclarant que Charlotte lui avait dit avoir subi des attouchements de la part de son baby-sitter et qu'elles en avaient reparlé à quelques occasions avant le dépôt de plainte, Charlotte évoquant ses craintes pour son frère et sa soeur, étant précisé qu'à cette époque M. A... fréquentait toujours la maison comme ami de la famille, même s'il ne gardait plus les enfants ; que Mme Emma D... disait avoir incité Charlotte à dénoncer les faits, mais celle-ci craignait la réaction de ses parents ; que depuis le début de l'enquête, Charlotte s'était de nouveau confiée à elle en lui expliquant qu'à la différence de sa petite soeur, elle n'avait pas subi de pénétrations ; Et qu'Emma D... se souvenait d'avoir été surprise de constater que son amie continuait à dialoguer par messagerie électronique avec son ancien babysitter et à répondre à ses messages ; que pour autant, elle restait très froide avec lui et abrégeait les messages ; que M. Guillaume E... a rencontré Charlotte Y... à l'université, en 2007 ; qu'il confirmait que celle-ci lui avait parlé des faits en mars 2008, avant même qu'ils n'entament une relation sentimentale ; qu'ils en avaient reparlé à plusieurs reprises ; que cependant, elle était toujours restée assez évasive sur la nature même des actes et il avait pensé qu'il s'était agi seulement d'attouchements ; que dès sa première audition par les enquêteurs, Chloé Y... avait indiqué qu'elle avait parlé des faits, lorsqu'elle était à l'école primaire, à Margaux Lecourtois, sa meilleure amie de l'époque, mais qu'elle avait été interrompue par l'arrivée de M. A... qui, ce jour-là, les gardait toutes les deux ; que Margaux Lecourtois déclarait aux enquêteurs qu'un jour, lorsqu'elles étaient petites, Chloé avait commencé à lui dire qu'elle n'aimait pas M. A..., mais leur conversation avait été interrompue par l'arrivée de ce dernier ; qu'elle avait eu l'impression que Chloé aurait voulu lui dire pourquoi elle ne l'aimait pas, mais qu'elle n'avait pas pu ; que quant à elle, il ne s'était produit aucun incident avec M. A... qui avait pourtant souvent eu l'occasion de la garder, notamment chez les Y... ( ) ; que d'autres témoins étaient entendus, qui disaient avoir été inquiétés par certains comportements de M. A... ; que M. David F..., qui faisait partie du groupe d'amis gravitant autour de ce dernier, faisait état d'un incident survenu trois ou quatre ans auparavant, au cours d'une soirée chez les Y... que M. A... avait organisée ; qu'il se rappelait que M. Z... gardait plusieurs enfants dans cette famille mais se souvenait de la présence d'un seul enfant ce soir-là, une petite fille de 8 à 10 ans ; que plusieurs de ses amis avaient été invités à rester dormir, et sa compagne et lui occupaient une chambre à l'étage ; qu'alors qu'il s'était relevé pour aller boire un verre d'eau, il avait croisé M. A..., en tee-shirt et caleçon, qui sortait de la chambre mitoyenne ; qu'il lui avait demandé où il dormait et M. A... lui avait paru très troublé en répondant qu'il dormait dans la chambre de la fillette par manque de place ; que M. F... précisait qu'il savait que son ami connaissait l'enfant depuis longtemps et que la situation ne l'aurait peut-être pas inquiété s'il n'avait ressenti un malaise chez M. A... ; qu'il disait s'en être ouvert à sa compagne, et même avoir appelé un numéro d'alerte pour les maltraitances à enfants en rentrant chez lui, et il lui avait été répondu que son impression était trop subjective pour justifier un signalement ; que M. William G..., fils d'amis du couple Y..., s'est souvenu être entré une fois dans la salle de bains et avoir vu M. A... nu dans la baignoire avec la jeune Chloé ; que dans son souvenir, l'enfant avait environ trois ans qu'il en avait parlé à ses parents, qui se souvenaient de l'incident ; que les parents des enfants eux-mêmes, Sophie et Denis Y..., ont déclaré aux enquêteurs qu'il leur était arrivé de trouver M. A... endormi dans le lit de l'un ou l'autre des enfants, mais en précisant qu'il était toujours habillé et qu'ils ne s'en étaient pas inquiétés ; "et qu'il ressort de ce qui précède qu'il existait des présomptions qui justifiaient pleinement la décision de renvoi du juge d'instruction ; Mais que s'il ne peut être exclu que l'un des enfants Y..., voire les trois, a pu être victime d'attouchements ou de gestes déplacés, l'imprécision des déclarations quant aux dates et lieux des faits, les divergences des différents récits de ceux-ci, et l'absence de tout élément matériel corroborant les dires des enfants, comme de tout témoignage de personnes ayant constaté les faits ou au moins des circonstances particulières permettant de déduire la réalité de ceux-ci, ne permettent pas de retenir la culpabilité de M. A... ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de relaxe des premiers juges ; que sur l'action civile, les consorts Y... étaient recevables en leurs constitutions de parties civiles, ayant un intérêt à cette action ; Mais qu'en raison de la confirmation de la relaxe, ils doivent être déboutés de leurs prétentions ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant que les éléments relevés ne permettent pas de retenir la culpabilité de M. A... et en déboutant les consorts Y..., parties civiles, de leurs demandes, - tout en relevant l'existence de présomptions et en n'excluant pas que les enfants Y... aient pu être victimes d'attouchements ou de gestes déplacés -, en retenant l'absence d'éléments matériels ou de témoignages de personnes ayant constaté les faits ou les circonstances permettant de déduire la réalité de ceux-ci, alors même que la cour constate, par ailleurs, que Chloé présentait de multiples symptômes de nature à accréditer ses dires et que plusieurs témoins avaient été inquiétés par certains comportements de M. A... qui leur étaient apparus troublants sinon déplacés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "2°) alors que si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe au contrôle de la Cour de cassation, il en est autrement si la décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction, en sorte qu'ils ne sauraient sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu l'existence de présomptions de culpabilité, se borner à affirmer l'existence d'imprécisions et de divergences dans les récits, et l'absence d'élément matériel ou de témoignages concordants tout en rapportant des récits circonstanciés et crédibles des enfants, et des témoignages établissant un comportement trouble de M. A..., de nature à accréditer leurs dires ; qu'en s'abstenant ainsi de déduire les conséquences de ses propres constatations en méconnaissance des textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 5 mai 2008, les époux Y... ont déposé plainte contre M. A... pour des agressions sexuelles commises envers leurs trois enfants, Charlotte, née le [...], Damien, né le [...] et Chloé, née le [...] ; qu'une information a été ouverte pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; que par ordonnance du 20 mai 2011, le juge d'instruction a prononcé non-lieu sur les faits criminels et renvoyé M. A... devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles commises, entre le 31 mai 1994 et le 9 octobre 2004, sur trois mineurs de quinze ans, par une personne ayant autorité sur eux ; que, par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt, après avoir rappelé les éléments recueillis par la mesure d'information, relève l'imprécision des déclarations relatives aux dates et lieux des faits et les divergences des différents récits des enfants, l'absence de tout élément matériel corroborant leurs dires, comme de tout témoignage de personnes ayant constaté les faits ou celle de circonstances particulières permettant de déduire la réalité de ces faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procédent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu, sans contradiction, ni insuffisance, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée, a justifié sa décision, déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que les parties représentées par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN devront payer à M. Z... A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel