Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01175
- Date
- 24 mai 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18, 132-24 du code pénal, Préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a « donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal » ; "alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ce dernier ayant pour seul objet d'introduire une subdivision dudit code et ne comportant aucune disposition normative ; qu'en ne procédant pas à la lecture des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, et 132-1, relatif au principe fondamental d'individualisation de la peine, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé" ;
Texte intégral
N° V 17-84.956 F-D N° 1175 CK 24 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 30 juin 2017, qui, pour meurtre aggravé et vols avec arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18, 132-24 du code pénal, Préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a « donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal » ; "alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ce dernier ayant pour seul objet d'introduire une subdivision dudit code et ne comportant aucune disposition normative ; qu'en ne procédant pas à la lecture des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, et 132-1, relatif au principe fondamental d'individualisation de la peine, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé" ; Vu l'article 362 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ce dernier ayant pour seul objet d'introduire une subdivision dudit code et ne comportant aucune disposition normative ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 30 juin 2017, CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel