Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01177
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de corruption de mineur ; "aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu en retenant que M. Y..., âgé de 50 ans au moment des faits, avait noué une relation très ambiguë avec une fillette de 11 ans, rencontrée par hasard lors de ses déplacements à Moorea et avec laquelle il n'avait aucun lien de famille ; qu'il n'est pas contestable, au vu des déclarations du prévenu lors de l'enquête, que celui-ci était très intéressé par la sexualité de la victime, sollicitant ou répondant à ses questions sur ce thème, s'interrogeant sur des comportement qu'il interprétait comme sexualisés ; que le message envoyé par le prévenu à la victime, dont il convient de rappeler qu'elle était âgée de seulement 11 ans, « Est-ce que tu sais pourquoi je n'ai pas couché avec toi ? Ta poupoune c'est de ma merde », est particulièrement révélateur à cet égard ; que comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, en faisant des cadeaux répétés à la victime, en l'appelant progressivement « sa femme, son amour », en se montant possessif et jaloux, M. Y... tentait peu à peu de corrompre Teanavai B... dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles ; que le passé de M. Y..., déjà condamné pour des atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineures de 15 ans accompagnées d'une rémunération et pour une agression sexuelle sur mineur de 15 ans, et le rapport particulièrement inquiétant de l'expert psychiatre ne font que renforcer les termes de la prévention ; "et aux motifs adoptés que M. Y..., âgé de 50 ans au moment des faits, a reconnu participer à des jeux avec des enfants auxquels sont venus s'associer Teanavai B..., sa soeur aînée Tuteana et son jeune frère Tony ; que sous couvert de cadeaux en faveur d'enfants défavorisés, il a donné à Teanavai un téléphone portable qui lui permettait d'entrer facilement en contact avec elle, alors que le téléphone Samsung Galaxy n'entre pas dans la catégorie des produits de première nécessité pour une jeune fille née le [...], âgée de 12 ans ; qu'à l'occasion de leurs échanges, il lui envoyait des messages à connotation sexuelle et l'avait rapidement considérée comme sa « femme », lui demandant de lui donner son coeur, de lui tenir la main et se montrant possessif et jaloux ; que la jeune Teanavai, qui a compris l'intérêt qu'elle et sa soeur pouvaient escompter de cette relation, de nature vénale, qui s'était développée entre elle et M. Y..., a rapidement fait monter les enchères en réclamant un second téléphone pour Tuteana et un ordinateur portable ; qu'elle a été amenée, ainsi, à considérer que les relations de nature sexuelle étaient monnayables ; que M. Y... a tenté de pervertir Teanavai, dès lors que ses agissements, qui ne visaient pas seulement à assouvir ses pulsions, la conduisait vers la prostitution ; que M. Y... a déjà été condamné par jugement du 13 septembre 2005 pour des faits d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans accompagnées de rémunération ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné a constaté qu'il persistait depuis dix ans à fréquenter des mineurs, usant d'une stratégie similaire consistant à les attirer avec de l'argent et de la nourriture ; qu'il a développé des attitudes de manipulation et agi en qualité de prédateur sexuel afin de satisfaire une sexualité tournée vers la pédophilie ; "1°) alors que le délit de corruption de mineur suppose, pour être caractérisé, l'accomplissement d'actes impudiques ; qu'en déclarant M. Y... coupable de ce délit tout en constatant qu'il s'était contenté, pour reprendre les termes de la prévention, d'avoir « mis en oeuvre des manoeuvres de séduction » consistant en des cadeaux répétés, des propos amoureux et un comportement possessif et jaloux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors, en tout état de cause, que le délit de corruption de mineur suppose, pour être caractérisé, que l'auteur des faits ait eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en déclarant M. Y... coupable de ce délit sans indiquer en quoi ses agissements, bien qu'accomplis, selon ses constatations, dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles d'ordre pédophile, auraient traduit sa volonté d'inciter la mineure à une sexualité perverse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à trois ans d'emprisonnement dont un an, seulement, avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'au vu de la gravité de l'infraction, du casier judiciaire de M. Y..., déjà condamné à deux reprises pour des infractions sexuelles sur mineurs de 15 ans, du rapport particulièrement inquiétant de l'expert psychiatre, la juridiction pénale de première instance a fait une juste application de la loi pénale en le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans avec obligation de soins, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an, seulement, avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, à souligner son passé judiciaire et à faire état, sans plus de précision, de « la gravité de l'infraction » et du caractère « inquiétant » du rapport d'expertise psychiatrique, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité retenus dans ce rapport ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
N° U 16-85.848 F-D N° 1177 CK 24 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2016, qui, pour tentative de corruption de mineur aggravée en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de corruption de mineur ; "aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu en retenant que M. Y..., âgé de 50 ans au moment des faits, avait noué une relation très ambiguë avec une fillette de 11 ans, rencontrée par hasard lors de ses déplacements à Moorea et avec laquelle il n'avait aucun lien de famille ; qu'il n'est pas contestable, au vu des déclarations du prévenu lors de l'enquête, que celui-ci était très intéressé par la sexualité de la victime, sollicitant ou répondant à ses questions sur ce thème, s'interrogeant sur des comportement qu'il interprétait comme sexualisés ; que le message envoyé par le prévenu à la victime, dont il convient de rappeler qu'elle était âgée de seulement 11 ans, « Est-ce que tu sais pourquoi je n'ai pas couché avec toi ? Ta poupoune c'est de ma merde », est particulièrement révélateur à cet égard ; que comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, en faisant des cadeaux répétés à la victime, en l'appelant progressivement « sa femme, son amour », en se montant possessif et jaloux, M. Y... tentait peu à peu de corrompre Teanavai B... dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles ; que le passé de M. Y..., déjà condamné pour des atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineures de 15 ans accompagnées d'une rémunération et pour une agression sexuelle sur mineur de 15 ans, et le rapport particulièrement inquiétant de l'expert psychiatre ne font que renforcer les termes de la prévention ; "et aux motifs adoptés que M. Y..., âgé de 50 ans au moment des faits, a reconnu participer à des jeux avec des enfants auxquels sont venus s'associer Teanavai B..., sa soeur aînée Tuteana et son jeune frère Tony ; que sous couvert de cadeaux en faveur d'enfants défavorisés, il a donné à Teanavai un téléphone portable qui lui permettait d'entrer facilement en contact avec elle, alors que le téléphone Samsung Galaxy n'entre pas dans la catégorie des produits de première nécessité pour une jeune fille née le [...], âgée de 12 ans ; qu'à l'occasion de leurs échanges, il lui envoyait des messages à connotation sexuelle et l'avait rapidement considérée comme sa « femme », lui demandant de lui donner son coeur, de lui tenir la main et se montrant possessif et jaloux ; que la jeune Teanavai, qui a compris l'intérêt qu'elle et sa soeur pouvaient escompter de cette relation, de nature vénale, qui s'était développée entre elle et M. Y..., a rapidement fait monter les enchères en réclamant un second téléphone pour Tuteana et un ordinateur portable ; qu'elle a été amenée, ainsi, à considérer que les relations de nature sexuelle étaient monnayables ; que M. Y... a tenté de pervertir Teanavai, dès lors que ses agissements, qui ne visaient pas seulement à assouvir ses pulsions, la conduisait vers la prostitution ; que M. Y... a déjà été condamné par jugement du 13 septembre 2005 pour des faits d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans accompagnées de rémunération ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné a constaté qu'il persistait depuis dix ans à fréquenter des mineurs, usant d'une stratégie similaire consistant à les attirer avec de l'argent et de la nourriture ; qu'il a développé des attitudes de manipulation et agi en qualité de prédateur sexuel afin de satisfaire une sexualité tournée vers la pédophilie ; "1°) alors que le délit de corruption de mineur suppose, pour être caractérisé, l'accomplissement d'actes impudiques ; qu'en déclarant M. Y... coupable de ce délit tout en constatant qu'il s'était contenté, pour reprendre les termes de la prévention, d'avoir « mis en oeuvre des manoeuvres de séduction » consistant en des cadeaux répétés, des propos amoureux et un comportement possessif et jaloux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors, en tout état de cause, que le délit de corruption de mineur suppose, pour être caractérisé, que l'auteur des faits ait eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en déclarant M. Y... coupable de ce délit sans indiquer en quoi ses agissements, bien qu'accomplis, selon ses constatations, dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles d'ordre pédophile, auraient traduit sa volonté d'inciter la mineure à une sexualité perverse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer le prévenu, né le [...], coupable d'avoir, [...], tenté de corrompre la jeune Teanavai B..., née le [...], les juges relèvent qu'ayant fait la connaissance de celle-ci par hasard, il a entretenu avec elle des conversations orientées sur le thème de la sexualité, qu'il lui a offert un téléphone, utilisé par lui pour prolonger ces discussions par des messages sexuellement explicites, ainsi que d'autres cadeaux de valeur, qu'il s'est comporté envers elle comme si elle était une adulte, en l'appelant "sa femme, son amour", ainsi qu'en se montrant jaloux et possessif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent des agissements traduisant, de la part de leur auteur, la volonté de pervertir la sexualité d'une mineure âgée de douze ans, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à trois ans d'emprisonnement dont un an, seulement, avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'au vu de la gravité de l'infraction, du casier judiciaire de M. Y..., déjà condamné à deux reprises pour des infractions sexuelles sur mineurs de 15 ans, du rapport particulièrement inquiétant de l'expert psychiatre, la juridiction pénale de première instance a fait une juste application de la loi pénale en le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans avec obligation de soins, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an, seulement, avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, à souligner son passé judiciaire et à faire état, sans plus de précision, de « la gravité de l'infraction » et du caractère « inquiétant » du rapport d'expertise psychiatrique, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité retenus dans ce rapport ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable d'une infraction commise en état de récidive légale, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen, après avoir rappelé que l'expert psychiatre ayant examiné le prévenu avait conclu à l'existence d'un "net profil pédophile" et d'un "risque de récidive majeur" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et satisfaisant aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu, s'est prononcée sur l'inadéquation de toute sanction autre qu'un emprisonnement partiellement sans sursis, au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, et qui, compte tenu de l'état de récidive, n'avait pas à s'expliquer sur l'absence d'aménagement d'une peine comportant une partie sans sursis d'une durée supérieure à un an, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la société civile professionnelle Boullez au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel