Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01181
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 12 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que lors de l'enquête diligentée suite à un vol aggravé, un trafic de stupéfiants a été mis au jour, M. C... ayant été mis en cause par plusieurs personnes ; que mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, M. C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs, condamné à cinq ans d'emprisonnement et ont ordonné des mesures de confiscation ; que M. C... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il a été mis en cause par deux témoins dont M. B..., un client et qu'il ne peut pas justifier son train de vie ; que les juges ajoutent qu'il a été retrouvé un kilogramme cinq cents de résine de cannabis à son domicile et que le prévenu a reconnu avoir fourni vingt cinq kilogrammes de produits stupéfiants à M. B... qui admet lui avoir acheté le double ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 132-19-1, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 et R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans, ordonné son maintien en détention, ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de sa part indivise d'un appartement lui appartenant pour moitié situé à Montrouge et ordonné la confiscation des autres scellés et bien saisis le concernant ; "aux motifs que sur la culpabilité, ( ) la cour relève que M. Miguel C... a été désigné dès l'origine de la procédure par M. Christopher Z... comme l'Espagnol, surnom effectivement utilisé par le prévenu ; qu'il a été dénoncé par M. A... B... comme son fournisseur et importateur de produits stupéfiants en quantités conséquentes, les intéressés ayant été en contact à compter de 2012 ; que le tribunal a souligné aux termes d'une exacte motivation, qu'il existait une distorsion entre les revenus déclarés de M. C..., et son niveau de vie (voyages à Cannes, défaut de justification de toutes dépenses en Espagne...) ; que par le biais des écoutes de 2014, les enquêteurs ont relevé l'intervention de M. Miguel C... dans le cadre du trafic de stupéfiants (D 1507 à D 1520) ; que la relève de surcroît que le trafic a continué après l'incarcération de M. B... en décembre 2014, notamment au regard du contenu des écoutes téléphoniques de 2015 (cf notamment côte D 1825 et côte D 1827) ; que M. C... était en particulier contacté téléphoniquement le 1er juin 2015 par un tiers qui lui déclarait "Y'a le mec là que je t'ai appelé hier, il attend, il t'attend pour les bonbons" ; ce à quoi M. A... répondait : "Ben attends parce que je suis chez lui. J'suis à côté de Charles D.... Tu lui dis que je passe cette après-midi, euh, vers 7 heures, 7 heures et demi 8 heures, je suis là-bas" (côte D 1827) ; qu'il a par ailleurs été découvert plus d'un kilo cinq cent grammes de résine de cannabis au cours de la perquisition au domicile de l'intéressé le 7 juin 2015 (côte D 1247 et s) soit plus de six mois après l'interpellation de M. B... ; que M. C... a fait état d'un trafic de 25 kilogrammes de cannabis (cf côte 2037-2) au seul profit de M. B..., ce dernier le mettant en cause pour une quantité représentant le double ; que le tribunal a indiqué au terme d'une motivation pertinente que le produit de l'infraction pouvait être évalué à 125 000 euros à minima, dans la mesure où le trafic avait notamment continué après l'incarcération de M. B..., ainsi que cela résulte des écoutes téléphoniques ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité, sauf en ce qui concerne les faits de 2011 visés par la prévention soit les faits du 13 octobre 2011 au 31 décembre 2011, à défaut d'élément de preuve concernant cette période ; "alors que le délit d'importation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants suppose que ces opérations concernent des substances classées comme stupéfiants au sens du code de la santé publique ; qu'en retenant, pour confirmer la culpabilité du prévenu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, que le trafic de stupéfiants aurait continué après l'incarcération de l'auteur de ce trafic d'après le contenu des écoutes téléphoniques de 2015, en particulier d'un contact téléphonique que le prévenu aurait eu le 1er juin 2015 avec un tiers lui annonçant qu'un de ses amis l'attendait pour des « bonbons », sans expliquer en quoi ce terme aurait nécessairement désigné des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 132-19-1, 132-19 et 132-24, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 et R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans, ordonné son maintien en détention, ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de sa part indivise d'un appartement lui appartenant pour moitié situé à Montrouge et ordonné la confiscation des autres scellés et bien saisis le concernant ; "aux motifs que sur la peine, l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 énonce qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article résultant de la loi du 3 juin 2016, "lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motivé sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale sociale" ; qu'en l'espèce, la défense demande que M. C... soit moins sévèrement sanctionné que M. B..., aux motifs que ce dernier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement à la fois pour des faits en relation avec les stupéfiants et pour des faits de vols ; que la cour rappelle néanmoins que M. C... se trouve en état de récidive légale pour une partie des faits et qu'il a continué son trafic après l'incarcération de M. B... ; qu'eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité de l'auteur dont le casier judiciaire mentionne cinq condamnations dont une pour des faits en relation avec les stupéfiants, la mesure d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et le maintien en détention devant être ordonné afin de prévenir le renouvellement d'infractions ; que l'examen des faits, de la personnalité, et de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur mis en détention depuis le 10 juin 2015, ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement dès le prononcé de la présente décision ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 222-49 al 2 du code pénal que peut être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en l'espèce, c'est aux termes d'une exacte appréciation que le tribunal a ordonné la confiscation de la part indivise d'un bien immobilier de M. C... jusqu'à hauteur de 125 000 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur l'intégralité de la peine ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à évoquer, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans, la « gravité de l'infraction », sans s'expliquer sur cette gravité par référence à des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans, sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "3°) alors que, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que « l'examen des faits » ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, sans justifier cette affirmation par référence à des faits précis de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que « l'examen ( ) de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur mis en détention depuis le 10 juin 2015 » ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, et en se déterminant ainsi par un motif inopérant pris du placement en détention du prévenu, pour refuser un aménagement de sa peine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "5°) alors que, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que « l'examen ( ) de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur mis en détention depuis le 10 juin 2015 » ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, sans s'expliquer, autrement que par une référence inopérante à la mise en détention de M. C..., sur les éléments concrets relatifs à sa situation matérielle, familiale et sociale qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;
Texte intégral
N° S 17-82.009 F-D N° 1181 ND 24 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Miguel C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation d'une part indivise sur un immeuble et des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 132-19-1, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 et R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans, ordonné son maintien en détention, ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de sa part indivise d'un appartement lui appartenant pour moitié situé à Montrouge et ordonné la confiscation des autres scellés et bien saisis le concernant ; "aux motifs que sur la culpabilité, ( ) la cour relève que M. Miguel C... a été désigné dès l'origine de la procédure par M. Christopher Z... comme l'Espagnol, surnom effectivement utilisé par le prévenu ; qu'il a été dénoncé par M. A... B... comme son fournisseur et importateur de produits stupéfiants en quantités conséquentes, les intéressés ayant été en contact à compter de 2012 ; que le tribunal a souligné aux termes d'une exacte motivation, qu'il existait une distorsion entre les revenus déclarés de M. C..., et son niveau de vie (voyages à Cannes, défaut de justification de toutes dépenses en Espagne...) ; que par le biais des écoutes de 2014, les enquêteurs ont relevé l'intervention de M. Miguel C... dans le cadre du trafic de stupéfiants (D 1507 à D 1520) ; que la relève de surcroît que le trafic a continué après l'incarcération de M. B... en décembre 2014, notamment au regard du contenu des écoutes téléphoniques de 2015 (cf notamment côte D 1825 et côte D 1827) ; que M. C... était en particulier contacté téléphoniquement le 1er juin 2015 par un tiers qui lui déclarait "Y'a le mec là que je t'ai appelé hier, il attend, il t'attend pour les bonbons" ; ce à quoi M. A... répondait : "Ben attends parce que je suis chez lui. J'suis à côté de Charles D.... Tu lui dis que je passe cette après-midi, euh, vers 7 heures, 7 heures et demi 8 heures, je suis là-bas" (côte D 1827) ; qu'il a par ailleurs été découvert plus d'un kilo cinq cent grammes de résine de cannabis au cours de la perquisition au domicile de l'intéressé le 7 juin 2015 (côte D 1247 et s) soit plus de six mois après l'interpellation de M. B... ; que M. C... a fait état d'un trafic de 25 kilogrammes de cannabis (cf côte 2037-2) au seul profit de M. B..., ce dernier le mettant en cause pour une quantité représentant le double ; que le tribunal a indiqué au terme d'une motivation pertinente que le produit de l'infraction pouvait être évalué à 125 000 euros à minima, dans la mesure où le trafic avait notamment continué après l'incarcération de M. B..., ainsi que cela résulte des écoutes téléphoniques ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité, sauf en ce qui concerne les faits de 2011 visés par la prévention soit les faits du 13 octobre 2011 au 31 décembre 2011, à défaut d'élément de preuve concernant cette période ; "alors que le délit d'importation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants suppose que ces opérations concernent des substances classées comme stupéfiants au sens du code de la santé publique ; qu'en retenant, pour confirmer la culpabilité du prévenu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, que le trafic de stupéfiants aurait continué après l'incarcération de l'auteur de ce trafic d'après le contenu des écoutes téléphoniques de 2015, en particulier d'un contact téléphonique que le prévenu aurait eu le 1er juin 2015 avec un tiers lui annonçant qu'un de ses amis l'attendait pour des « bonbons », sans expliquer en quoi ce terme aurait nécessairement désigné des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que lors de l'enquête diligentée suite à un vol aggravé, un trafic de stupéfiants a été mis au jour, M. C... ayant été mis en cause par plusieurs personnes ; que mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, M. C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs, condamné à cinq ans d'emprisonnement et ont ordonné des mesures de confiscation ; que M. C... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il a été mis en cause par deux témoins dont M. B..., un client et qu'il ne peut pas justifier son train de vie ; que les juges ajoutent qu'il a été retrouvé un kilogramme cinq cents de résine de cannabis à son domicile et que le prévenu a reconnu avoir fourni vingt cinq kilogrammes de produits stupéfiants à M. B... qui admet lui avoir acheté le double ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 132-19-1, 132-19 et 132-24, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 et R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans, ordonné son maintien en détention, ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de sa part indivise d'un appartement lui appartenant pour moitié situé à Montrouge et ordonné la confiscation des autres scellés et bien saisis le concernant ; "aux motifs que sur la peine, l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 énonce qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article résultant de la loi du 3 juin 2016, "lorsque le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motivé sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale sociale" ; qu'en l'espèce, la défense demande que M. C... soit moins sévèrement sanctionné que M. B..., aux motifs que ce dernier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement à la fois pour des faits en relation avec les stupéfiants et pour des faits de vols ; que la cour rappelle néanmoins que M. C... se trouve en état de récidive légale pour une partie des faits et qu'il a continué son trafic après l'incarcération de M. B... ; qu'eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité de l'auteur dont le casier judiciaire mentionne cinq condamnations dont une pour des faits en relation avec les stupéfiants, la mesure d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et le maintien en détention devant être ordonné afin de prévenir le renouvellement d'infractions ; que l'examen des faits, de la personnalité, et de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur mis en détention depuis le 10 juin 2015, ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement dès le prononcé de la présente décision ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 222-49 al 2 du code pénal que peut être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en l'espèce, c'est aux termes d'une exacte appréciation que le tribunal a ordonné la confiscation de la part indivise d'un bien immobilier de M. C... jusqu'à hauteur de 125 000 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur l'intégralité de la peine ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à évoquer, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans, la « gravité de l'infraction », sans s'expliquer sur cette gravité par référence à des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans, sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "3°) alors que, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que « l'examen des faits » ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, sans justifier cette affirmation par référence à des faits précis de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que « l'examen ( ) de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur mis en détention depuis le 10 juin 2015 » ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, et en se déterminant ainsi par un motif inopérant pris du placement en détention du prévenu, pour refuser un aménagement de sa peine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "5°) alors que, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que « l'examen ( ) de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur mis en détention depuis le 10 juin 2015 » ne fait apparaître aucun élément de nature à permettre d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, sans s'expliquer, autrement que par une référence inopérante à la mise en détention de M. C..., sur les éléments concrets relatifs à sa situation matérielle, familiale et sociale qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que, pour condamner M. C... notamment à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il se trouve en état de récidive légale pour une partie des faits, qu'il a continué son trafic après l'incarcération de M. B... ; que les juges ajoutent qu'eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité de l'auteur, dont le casier judiciaire mentionne cinq condamnations dont une pour des faits en relation avec les stupéfiants, la mesure d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l' article 132-19 du code pénal, dès lors que compte tenu de la peine prononcée, l'aménagement n'était pas possible ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel