Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01184
- Date
- 24 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné le 2 juin 2015 à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a sollicité l'aménagement de cette peine en faisant valoir qu'ayant comparu libre après avoir été placé en détention provisoire du 8 octobre 2010 au 27 janvier 2011, il y avait lieu de déduire de la durée de la condamnation prononcée le crédit de réduction de peine correspondant ; que le juge de l'application des peines, relevant que le requérant avait exécuté, durant le temps de la détention provisoire, une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, a déclaré la demande irrecevable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute détention provisoire s'imputant sur la peine objet de la demande d'aménagement, les dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de s'appliquer et qu'ainsi, la durée de la peine à exécuter excède deux ans ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la durée de la détention provisoire qui, aux termes de l'article 716-4 du code de procédure pénale, doit être intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ne s'étend pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d'emprisonnement résultant d'une autre condamnation, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu le texte visé au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° E 17-85.954 F-D N° 1184 CK 24 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 août 2017, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné le 2 juin 2015 à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a sollicité l'aménagement de cette peine en faisant valoir qu'ayant comparu libre après avoir été placé en détention provisoire du 8 octobre 2010 au 27 janvier 2011, il y avait lieu de déduire de la durée de la condamnation prononcée le crédit de réduction de peine correspondant ; que le juge de l'application des peines, relevant que le requérant avait exécuté, durant le temps de la détention provisoire, une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, a déclaré la demande irrecevable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute détention provisoire s'imputant sur la peine objet de la demande d'aménagement, les dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de s'appliquer et qu'ainsi, la durée de la peine à exécuter excède deux ans ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la durée de la détention provisoire qui, aux termes de l'article 716-4 du code de procédure pénale, doit être intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ne s'étend pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d'emprisonnement résultant d'une autre condamnation, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel