Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01226
- Date
- 2 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 2017 le juge d'instruction a notifié M. Y..., remis par les autorités allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen, déjà mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, placé sous mandat de dépôt le 28 juillet 2016, n'ayant pas renoncé au principe de spécialité, une mise en examen supplétive pour des faits criminels, pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances vénéneuses classées comme stupéfiantes; que son avocat a adressé à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que M. Y... a comparu, par visioconférence, son avocat étant présent devant la chambre de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 146, 206 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs qu' il existe des indices graves ou concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Abdeslam Y..., comme coauteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen, la discussion de la réalité de ces indices étant étrangère à la saisine de la chambre de l'instruction qui porte uniquement sur le contentieux de la détention ; qu'en l'état de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que les faits reprochés à M. Y... s'inscrivent dans le cadre d'un trafic de stupéfiants d'ampleur internationale, portant sur des quantités considérables de résine de cannabis ; qu'il est reproché à M. Y... d'être à la tête de ce réseau dont le démantèlement est toujours en cours, d'avoir organisé en France l'importation de quantités considérables de produits stupéfiants et d'avoir récupéré des sommes d'argent conséquentes par le biais de plusieurs collecteurs destinés à alimenter le trafic dont tous les participants n'ont pu être interpellés à ce jour ; que les déclarations de M. Y... sont en cours de vérification et son rôle doit être précisé ; qu'il est indispensable dans l'intérêt de la manifestation de la vérité d'éviter tout contact entre le mis en examen et les membres de l'organisation mise à jour, au risque d'une déperdition des preuves ou d'un travestissement de la vérité ; que l'ampleur du trafic doit pouvoir être déterminée en toute sérénité ainsi que les places et rôles de chacun ; qu'aucun contrôle judiciaire si strict soit-il, ni aucune assignation à résidence sous surveillance électronique ne saurait efficacement pallier les risques ci-dessus énoncés, compte tenu notamment des moyens modernes de communication ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que M. Y..., de nationalité franco-marocaine, dispose de points de chute au Maroc où il déclare résider la plupart du temps et où se situe le siège de son activité professionnelle et n'offre aucune garantie sérieuse de représentation aux actes de la procédure, nonobstant son hébergement chez son épouse à [...] ; qu'il a été nécessaire de délivrer un mandat d'arrêt européen pour l'appréhender, en Allemagne ; que bien qu'il n'ait jamais été condamné, M. Y... encourt une lourde peine d'emprisonnement au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résident ne peut dans ces conditions être sérieusement envisagé ; que la détention provisoire constitue enfin l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que tout risque de poursuite de l'activité de M. Y... au sein de cette organisation capable de faire acheminer et entreposer plusieurs tonnes de cannabis en divers points du territoire français et notamment en Alsace et de collecter des sommes considérables, doit être écarté ; que compte tenu du caractère lucratif de ce type de trafic, il y a tout lieu de craindre le renouvellement de tels faits ; que dans ces conditions, le risque est extrêmement élevé que M. Y... ne reprenne son rôle dans cette organisation s'il venait à être libéré et un contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique paraissent totalement illusoires pour pallier ce risque ; que dans tous les cas ci-dessus énumérés, compte tenu des moyens de communication actuels, un contrôle judiciaire même strict ou un assignation à résidence sous surveillance électronique serait totalement insuffisant pour éviter les risques de concertation avec des co-auteurs ou complices, tandis que, s'agissant d'éviter le renouvellement des agissements, voire la fuite de l'intéressé, de telles mesures ne sauraient efficacement les empêcher, mais permettraient seulement de constater a posteriori un manquement ; que compte tenu des investigations en cours ou restant à effectuer et formalités de fin d'instruction, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être raisonnablement fixé à cinq mois ; "1°) alors que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il apparaît au cours de l'instruction que la qualification criminelle ne peut être retenue, le maintien en détention provisoire doit être ordonné par le juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar ayant, par un arrêt du 1er février 2018, annulé la mise en examen du détenu pour les faits de nature criminelle sans qu'aucune saisine ni décision du juge des libertés et de la détention ne soit intervenue postérieurement, M. Y... est depuis cette date détenu sans titre ; "2°) alors que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les faits de nature criminelle objets de la mise en examen annulée par l'arrêt du 1er février 2018 pour justifier le maintien du mis en examen en détention provisoire, doit en conséquence être annulé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs qu'il est incontestable que la décision de la cour d'appel de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ne figurait pas au dossier à la date de l'interrogatoire de M. Abdeslam Y..., le 11 juillet 2017, de sorte que, sans préjuger de la décision qui sera rendue sur le fond sur une éventuelle nullité de la mise en examen supplétive, il apparaît que le magistrat instructeur a notifié une mise en examen pour des faits nouveaux de nature criminelle, sans avoir obtenu une extension de remise ; qu'il s'ensuit que, s'agissant non de substitution de qualification mais de l'ajout d'une qualification adaptée à des faits nouveaux, la mise en examen peut ne reposer que sur les faits revêtant une qualification délictuelle et que les règles découlant de la qualification criminelle ne peuvent s'appliquer ; qu'en conséquence, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, étant relevé que depuis le mandat de dépôt initial, la détention de M. Y... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois sans que la durée de la détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants ; qu'il sera encore relevé que les ordonnances de prolongation de la détention du 24 juillet 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 juillet 2017 à 00 heure et celle du 17 novembre 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 novembre 2017 à 00h n'ont fait l'objet d'aucun recours ; "1°) alors qu'en cas de notification d'une nouvelle mise en examen pour des faits criminels, la détention provisoire se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification, un mandat de dépôt criminel se substituant au mandat de dépôt correctionnel antérieurement délivré ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté et soumise à la règle de l'unique objet, ne dispose pas dans ce cadre de la possibilité de revenir sur le fondement criminel de la détention résultant de la mise en examen supplétive, sur la légalité de laquelle il ne lui appartient pas de statuer ; qu'en considérant que la détention provisoire se trouvait soumise aux règles applicables en matière délictuelle faute de mise en examen valable pour des faits de nature criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé le principe exposé ci-dessus ; "2°) alors que l'article 695-18 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une personne est remise aux autorités françaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle ne peut être poursuivie ou détenue pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure ; qu'à compter du 11 juillet 2017, date de notification de sa mise en examen supplétive, Y... s'est trouvé détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel pour des faits antérieurs à sa remise et non visés dans le mandat d'arrêt européen, ainsi que le constate la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui conclut néanmoins à la légalité de la détention provisoire du mis en examen, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a méconnu le principe exposé ci-dessus ; "3°) alors qu'à considérer même que le mandat de dépôt correctionnel ait pu continuer à produire ses effets à compter de la mise en examen du détenu pour des faits de nature criminelle, il appartenait au juge des libertés et de la détention, pour prolonger valablement cette détention, de ne tenir compte que des faits de nature correctionnelle pour apprécier la nécessité de la mesure ; que la chambre de l'instruction, qui affirme que la détention provisoire du mis en examen a pu légalement se poursuivre, postérieurement à sa mise en examen supplétive, sur le fondement délictuel préexistant, sans s'assurer que les ordonnances de prolongation ne contenaient aucune référence aux faits de nature criminelle objets de la mise en examen supplétive et en se référant elle-même à ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, D. 47-12-2 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu après l'avoir fait comparaître par visioconférence ; "aux motifs que les procès-verbaux des opérations techniques réalisées pour les besoins de l'audience de visioconférence ont été dressés, respectivement, au siège du lieu de détention du mis en examen et au siège de la présente cour ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, l'article 706-71 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'il en résulte une obligation d'information préalable du détenu de ce qu'il comparaîtra par visioconférence ; que l'information préalable de la personne détenue apparaît en outre nécessaire à l'exercice des droits de la défense et à la garantie de son droit à la sûreté ; qu'aucune des pièces du dossier ne faisant état de ce que M. Y... ou son avocat auraient été informés préalablement à l'audience de ce que la comparution du détenu se ferait par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes exposés ci-dessus et violé les droits de la défense du mis en examen ; "2° alors que lorsque deux procès-verbaux d'opérations techniques distincts ont été dressés, l'un au siège de la juridiction l'autre au sein de l'établissement pénitentiaire, afin d'attester du bon déroulement de l'audience par visioconférence, chacun des deux procès-verbaux doit être versé au dossier de la procédure ; que le dossier ne contenant qu'un seul procès-verbal d'opérations techniques, établi au siège de la cour, l'arrêt est entaché de nullité" ;
Texte intégral
N° B 18-80.895 F-D N° 1226 ND 2 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseillerINGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abdeslam Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... en personne : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 janvier 2018 par l'intermédiaire d'un avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 30 janvier 2018 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2018 ; Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Y... : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 2017 le juge d'instruction a notifié M. Y..., remis par les autorités allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen, déjà mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, placé sous mandat de dépôt le 28 juillet 2016, n'ayant pas renoncé au principe de spécialité, une mise en examen supplétive pour des faits criminels, pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances vénéneuses classées comme stupéfiantes; que son avocat a adressé à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; que M. Y... a comparu, par visioconférence, son avocat étant présent devant la chambre de l'instruction ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 146, 206 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs qu' il existe des indices graves ou concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Abdeslam Y..., comme coauteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen, la discussion de la réalité de ces indices étant étrangère à la saisine de la chambre de l'instruction qui porte uniquement sur le contentieux de la détention ; qu'en l'état de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que les faits reprochés à M. Y... s'inscrivent dans le cadre d'un trafic de stupéfiants d'ampleur internationale, portant sur des quantités considérables de résine de cannabis ; qu'il est reproché à M. Y... d'être à la tête de ce réseau dont le démantèlement est toujours en cours, d'avoir organisé en France l'importation de quantités considérables de produits stupéfiants et d'avoir récupéré des sommes d'argent conséquentes par le biais de plusieurs collecteurs destinés à alimenter le trafic dont tous les participants n'ont pu être interpellés à ce jour ; que les déclarations de M. Y... sont en cours de vérification et son rôle doit être précisé ; qu'il est indispensable dans l'intérêt de la manifestation de la vérité d'éviter tout contact entre le mis en examen et les membres de l'organisation mise à jour, au risque d'une déperdition des preuves ou d'un travestissement de la vérité ; que l'ampleur du trafic doit pouvoir être déterminée en toute sérénité ainsi que les places et rôles de chacun ; qu'aucun contrôle judiciaire si strict soit-il, ni aucune assignation à résidence sous surveillance électronique ne saurait efficacement pallier les risques ci-dessus énoncés, compte tenu notamment des moyens modernes de communication ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que M. Y..., de nationalité franco-marocaine, dispose de points de chute au Maroc où il déclare résider la plupart du temps et où se situe le siège de son activité professionnelle et n'offre aucune garantie sérieuse de représentation aux actes de la procédure, nonobstant son hébergement chez son épouse à [...] ; qu'il a été nécessaire de délivrer un mandat d'arrêt européen pour l'appréhender, en Allemagne ; que bien qu'il n'ait jamais été condamné, M. Y... encourt une lourde peine d'emprisonnement au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résident ne peut dans ces conditions être sérieusement envisagé ; que la détention provisoire constitue enfin l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que tout risque de poursuite de l'activité de M. Y... au sein de cette organisation capable de faire acheminer et entreposer plusieurs tonnes de cannabis en divers points du territoire français et notamment en Alsace et de collecter des sommes considérables, doit être écarté ; que compte tenu du caractère lucratif de ce type de trafic, il y a tout lieu de craindre le renouvellement de tels faits ; que dans ces conditions, le risque est extrêmement élevé que M. Y... ne reprenne son rôle dans cette organisation s'il venait à être libéré et un contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique paraissent totalement illusoires pour pallier ce risque ; que dans tous les cas ci-dessus énumérés, compte tenu des moyens de communication actuels, un contrôle judiciaire même strict ou un assignation à résidence sous surveillance électronique serait totalement insuffisant pour éviter les risques de concertation avec des co-auteurs ou complices, tandis que, s'agissant d'éviter le renouvellement des agissements, voire la fuite de l'intéressé, de telles mesures ne sauraient efficacement les empêcher, mais permettraient seulement de constater a posteriori un manquement ; que compte tenu des investigations en cours ou restant à effectuer et formalités de fin d'instruction, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être raisonnablement fixé à cinq mois ; "1°) alors que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il apparaît au cours de l'instruction que la qualification criminelle ne peut être retenue, le maintien en détention provisoire doit être ordonné par le juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar ayant, par un arrêt du 1er février 2018, annulé la mise en examen du détenu pour les faits de nature criminelle sans qu'aucune saisine ni décision du juge des libertés et de la détention ne soit intervenue postérieurement, M. Y... est depuis cette date détenu sans titre ; "2°) alors que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les faits de nature criminelle objets de la mise en examen annulée par l'arrêt du 1er février 2018 pour justifier le maintien du mis en examen en détention provisoire, doit en conséquence être annulé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs qu'il est incontestable que la décision de la cour d'appel de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ne figurait pas au dossier à la date de l'interrogatoire de M. Abdeslam Y..., le 11 juillet 2017, de sorte que, sans préjuger de la décision qui sera rendue sur le fond sur une éventuelle nullité de la mise en examen supplétive, il apparaît que le magistrat instructeur a notifié une mise en examen pour des faits nouveaux de nature criminelle, sans avoir obtenu une extension de remise ; qu'il s'ensuit que, s'agissant non de substitution de qualification mais de l'ajout d'une qualification adaptée à des faits nouveaux, la mise en examen peut ne reposer que sur les faits revêtant une qualification délictuelle et que les règles découlant de la qualification criminelle ne peuvent s'appliquer ; qu'en conséquence, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, étant relevé que depuis le mandat de dépôt initial, la détention de M. Y... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois sans que la durée de la détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants ; qu'il sera encore relevé que les ordonnances de prolongation de la détention du 24 juillet 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 juillet 2017 à 00 heure et celle du 17 novembre 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 novembre 2017 à 00h n'ont fait l'objet d'aucun recours ; "1°) alors qu'en cas de notification d'une nouvelle mise en examen pour des faits criminels, la détention provisoire se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification, un mandat de dépôt criminel se substituant au mandat de dépôt correctionnel antérieurement délivré ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté et soumise à la règle de l'unique objet, ne dispose pas dans ce cadre de la possibilité de revenir sur le fondement criminel de la détention résultant de la mise en examen supplétive, sur la légalité de laquelle il ne lui appartient pas de statuer ; qu'en considérant que la détention provisoire se trouvait soumise aux règles applicables en matière délictuelle faute de mise en examen valable pour des faits de nature criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé le principe exposé ci-dessus ; "2°) alors que l'article 695-18 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une personne est remise aux autorités françaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle ne peut être poursuivie ou détenue pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure ; qu'à compter du 11 juillet 2017, date de notification de sa mise en examen supplétive, Y... s'est trouvé détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel pour des faits antérieurs à sa remise et non visés dans le mandat d'arrêt européen, ainsi que le constate la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui conclut néanmoins à la légalité de la détention provisoire du mis en examen, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a méconnu le principe exposé ci-dessus ; "3°) alors qu'à considérer même que le mandat de dépôt correctionnel ait pu continuer à produire ses effets à compter de la mise en examen du détenu pour des faits de nature criminelle, il appartenait au juge des libertés et de la détention, pour prolonger valablement cette détention, de ne tenir compte que des faits de nature correctionnelle pour apprécier la nécessité de la mesure ; que la chambre de l'instruction, qui affirme que la détention provisoire du mis en examen a pu légalement se poursuivre, postérieurement à sa mise en examen supplétive, sur le fondement délictuel préexistant, sans s'assurer que les ordonnances de prolongation ne contenaient aucune référence aux faits de nature criminelle objets de la mise en examen supplétive et en se référant elle-même à ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que la mise en examen de M. Y... pour des faits nouveaux de nature criminelle lui ayant été notifiée sans qu'ait été obtenue une extension de la remise, les règles découlant de la qualification criminelle ne peuvent s'appliquer, que, cependant, s'agissant d'un ajout de qualification et non d'une substitution, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale ; que les juges précisent que depuis le mandat de dépôt initial du 28 juillet 2016, la détention du demandeur a été prolongée conformément à ces règles par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois, pour une durée identique, et notamment les 24 juillet et 17 novembre 2017, sans que la durée de détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants ; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il existe des indices graves ou concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Y..., comme coauteur ou complice dans les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt qui a examiné la demande de mise en liberté de M. Y..., toujours mis en examen du chef du délit de trafic de stupéfiants, au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et des faits délictuels de trafic de stupéfiants, n'encourt pas la censure dès lors que la détention de celui-ci, prolongée par durée de quatre mois, n'excède pas le délai de deux ans ; D'ou il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, D. 47-12-2 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu après l'avoir fait comparaître par visioconférence ; "aux motifs que les procès-verbaux des opérations techniques réalisées pour les besoins de l'audience de visioconférence ont été dressés, respectivement, au siège du lieu de détention du mis en examen et au siège de la présente cour ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, l'article 706-71 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'il en résulte une obligation d'information préalable du détenu de ce qu'il comparaîtra par visioconférence ; que l'information préalable de la personne détenue apparaît en outre nécessaire à l'exercice des droits de la défense et à la garantie de son droit à la sûreté ; qu'aucune des pièces du dossier ne faisant état de ce que M. Y... ou son avocat auraient été informés préalablement à l'audience de ce que la comparution du détenu se ferait par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes exposés ci-dessus et violé les droits de la défense du mis en examen ; "2° alors que lorsque deux procès-verbaux d'opérations techniques distincts ont été dressés, l'un au siège de la juridiction l'autre au sein de l'établissement pénitentiaire, afin d'attester du bon déroulement de l'audience par visioconférence, chacun des deux procès-verbaux doit être versé au dossier de la procédure ; que le dossier ne contenant qu'un seul procès-verbal d'opérations techniques, établi au siège de la cour, l'arrêt est entaché de nullité" ; Attendu, d'une part, que la chambre de l'instruction a prononcé, non lors d'une audience au cours de laquelle il devait être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de cette détention, mais sur une demande de mise en liberté ce qui ne permettait pas à l'intéressé de refuser le recours à la visioconférence et que, d'autre part, l'arrêt mentionne que les procès-verbaux des opérations techniques réalisées pour les besoins de l'audience de visioconférence ont été dressés, respectivement, aux sièges du lieu de détention du mis en examen et de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli en la seconde, le demandeur ne justifiant d'aucune atteinte à ses intérêts ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. Y... en personne : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel