Cour de Cassation · cr — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01236
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. José X..., propriétaire à [...] (Vaucluse) d'un immeuble, situé à proximité d'un monument historique, a sollicité le 17 septembre 2009 un permis de construire aux fins d'aménager un hangar en logement, d'inverser la pente de la toiture, de créer un abri voiture et de couvrir une terrasse, qui lui a été refusé ; qu'un premier procès-verbal d'infractions a été établi le 15 avril 2010 par M. A..., policier municipal, puis un second par l'architecte des bâtiments de France le 10 avril 2012 ; que M. X... a été poursuivi pour défaut de permis de construire, violation des dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme et obstacle au droit de visite des constructions ; que le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal du 15 avril 2010 pour défaut d'assermentation du policier, déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5, L. 480-7du code de l'urbanisme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention ;
Texte intégral
N° R 17-85.826 F-D N° 1236 FAR 12 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.José X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle,en date du 29 juin 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à deux amendes de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. José X..., propriétaire à [...] (Vaucluse) d'un immeuble, situé à proximité d'un monument historique, a sollicité le 17 septembre 2009 un permis de construire aux fins d'aménager un hangar en logement, d'inverser la pente de la toiture, de créer un abri voiture et de couvrir une terrasse, qui lui a été refusé ; qu'un premier procès-verbal d'infractions a été établi le 15 avril 2010 par M. A..., policier municipal, puis un second par l'architecte des bâtiments de France le 10 avril 2012 ; que M. X... a été poursuivi pour défaut de permis de construire, violation des dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme et obstacle au droit de visite des constructions ; que le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal du 15 avril 2010 pour défaut d'assermentation du policier, déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant prononcé la nullité du procès-verbal d'infraction du 15 avril 2010, le grief est sans objet ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal établi le 10 avril 2012 par M. B..., architecte des bâtiments de France, prise de ce que dernier aurait pénétré dans la propriété sans autorisation, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que le transport sur les lieux qu'elle a effectué a permis de constater que les fonds appartenant à M. X... et à son voisn sont desservis par une servitude de passage public, laquelle était fermée par un portail d'accès commun aux deux propriétés, sans que l'entrée de la propriété de M. X... ne soit matérialisée et qu'il n'est pas démontré, comme le soutient le prévenu, que le portail était fermé et que M. B... l'ait escaladé ; que les juges ajoutent qu'il est établi que ce dernier a pris des photographies à gauche du portail de la propriété à travers le décroché au niveau des verrins à partir d'un endroit où rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de la propriété privée du prévenu, aucun élément ne matérialisant la propriété de ce dernier en ce lieu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, d'une part que les constatations n'ont pas été effectuées depuis une parcelle privée, d'autre part reposent sur le constat des juges effectué lors du transport sur les lieux, qui vaut jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que le moyen tendant à la constatation de la prescription, faute de procès-verbal régulier susceptible de l'interrompre, est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen disant n'y avoir lieu à constater la nullité du procès-verbal d'infraction établi le 10 avril 2012 par l'architecte ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable du délit d'obstacle au droit de visite des constructions, l'arrêt relève que selon, les divers courriers échangés entre le conseil du prévenu et la direction départementale des territoires du Vaucluse (DDTMV) que le rendez-vous fixé en accord avec le prévenu n'a pas été annulé, que ce dernier n'était pas présent le jour du rendez-vous, se trouvant à Perpignan, s'étonnant par téléphone de la présence d'un représentant des services de l'Etat, lui indiquant que son avocat devait annuler le rendez-vous ; que les juges pour réfuter cet argument relevent que M. X..., interpellé à l'audience, sur le fait de savoir s'il acceptait le contrôle de la DDTM a répondu par la négative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors, d'une part qu'aucune formalité particulière n'est édictée par l'article L.461-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le transport sur les lieux, ordonné ultérieurement par la cour, ne saurait pallier l'absence du prévenu sur les lieux lors du rendez-vous avec la DDTM qu'il a refusé d'honorer, bien que dûment informé et a persisté dans cette position, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5, L. 480-7du code de l'urbanisme ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'arrêt relève notamment que le transport sur les lieux a permis de constater la transformation de la terrasse en véranda habitable d'une surface de 20 mètres carrés et une autre partie, d'une surface de 90 mètres carrées, présentée par le prévenu comme étant son bureau, mais présentant toutes les caractéristiques d'une habitation avec trois pièces, des espaces salon et cuisine, une salle d'eau, toutes ces pièces bénéficiant d'ouvertures créées ou modifiées ; que la cour d'appel en déduit qu'il y a eu changement de destination et que c'est donc à bon droit que le premiers juges ont déclaré M. X... coupable ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle constatait que la transformation de la terrasse et du bureau en lieu d'habitation avait constitué un changement de destination des lieux, la cour d'appel a fait une juste application des articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen soutenant que les travaux litigieux étant soumis à déclaration préalable et donc régularisables ne contreviennent pas aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols est devenu sans objet par suite du rejet du troisième moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention ; Attendu que le cinquième moyen relatif à l'impartialité des magistrats est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel