Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01243
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-83.468 F-N N° 1243 SL 3 MAI 2018 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt n°3112 rendu par la chambre criminelle le 20 décembre 2017 condamnant la société Apple France à payer, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la somme de 3 000 euros ; Attendu que ledit arrêt comporte une erreur en ce que le demandeur au pourvoi était en l'espèce le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence et non la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visée à tort ; Qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle au sens de l'article 710, alinéa1, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 sous le n° 3112, en ce qu'il faut lire page 10 : FIXE à 3 000 euros la somme que la société Apple France devra payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous la forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel