Cour de Cassation · cr — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01246
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 25 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 mai 2016, M. X..., dans le cadre du contrôle douanier dont il a fait l'objet à l'aéroport de Bastia où il venait d'atterrir en provenance du Gabon, via Paris et Marseille, a signalé aux agents des douanes qu'il était porteur d'une somme en espèces d'un montant total de 250 000 euros ; que toutefois, alerté par les fonctionnaires sur l'origine suspecte des fonds détenus par M. X..., le procureur de la République a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative avant sa remise, aux fins de placement en garde à vue, aux officiers de police judiciaire chargés, par ce magistrat, d'enquêter sur ces faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires des douanes à l'occasion de ce contrôle, porte la mention "pas de découverte de fraude douanière" et précise, d'une part, que le contrôle douanier a pris fin à 16 heures, d'autre part, que la mesure de rétention administrative a débuté à 17 heures ; que, durant la mesure de garde à vue notifiée à 20 heures 45, les enquêteurs ont procédé à l'audition de M. X... ainsi qu'à la saisie des fonds transportés et des billets d'avion utilisés par l'intéressé pour son voyage et ont appréhendé, "en vue de leurs exploitations futures" les quatre téléphones dont était porteur M. X... ; qu'il a été mis fin à la garde à vue de ce dernier le 7 mai 2016 à 21 heures 30 ; qu'aux termes des vérifications effectuées par les gendarmes à partir des éléments recueillis durant cette première phase de la procédure, M. X... a, le 12 mai 2016, été une nouvelle fois placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les services des douanes lui ont notifié l'infraction de manquement à l'obligation déclarative ; qu'à l'issue de cette nouvelle période de garde à vue, il a été présenté à un juge d'instruction, saisi par un réquisitoire du même jour, aux fins d'être mis en examen des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment ; Attendu que, par requête du 1er juin 2016, le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure ; que la chambre de l'instruction de Bastia a, par arrêt du 23 novembre 2016, prononcé l'annulation des mesures de rétention et de garde à vue, et par voie de conséquence celles des cotes D 1 à D 2-9 (procès-verbaux de remise douanière et de placement en garde à vue), D 3 (procès-verbal d'annexion du procès-verbal de contrôle des douanes), D4 à D 6 (procès-verbaux de saisies de l'argent liquide, des téléphones et des billets d'avion trouvés en possession de M. X...), D 7 à D 22 (procès-verbaux de transport de l'intéressé dans les locaux des enquêteurs et d'audition de l'intéressé), D 43 et D 44 (procès-verbaux relatifs à la reprise de la garde à vue de l'intéressé le 12 mai 2016), D 44-1 à D 44-4 (second procès-verbal de notification dressé le 12 mai 2016 par les agents des douanes) et D 48 (procès-verbal d'inventaire), que, tout en conservant au dossier les pièces cotées D 3-1 à D 3-3, correspondant à la copie du procès-verbal de contrôle des douanes et au formulaire de déclaration d'argent liquide, elle a ordonné la cancellation de la cote D 3-1 à partir de "Il nous informe du placement" jusqu'à la fin de la page ; que, sur le pourvoi de M. X..., la chambre criminelle a, d'une part, rejeté les griefs du demandeur critiquant le refus, par la chambre de l'instruction de Bastia, d'étendre l'annulation prononcée au réquisitoire introductif, d'autre part, cassé l'arrêt en ses dispositions relatives à la portée de l'annulation des procès-verbaux cotés D4, D 5 et D 6 ainsi que des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet, d'autre part, du procès-verbal de constat coté D 44-1 à D 44-4 et aux pièces dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Texte intégral
N° E 17-86.828 F-D N° 1246 VD1 30 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Charles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 2017, qui sur renvoi après cassation (Crim., 17 mai 2017, n° 1687372), dans l'information suivie contre lui des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 février 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation violation des articles 174, 593 et 609-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'annulation aux seules pièces de procédure cotées D23, D23-1, D24, D 26 à D26-2, D 28- 3 à D28-10, D 35, D 50-4, D 50-6, ordonné la cancellation de la cote D28 et limité l'annulation de la mise en examen de M. Jean-Charles X... au seul chef de blanchiment ; "aux motifs : Sur la portée de la saisine de la chambre de l'instruction qu'il est constant que, par arrêt du 23 novembre 2016, la chambre de l'instruction de Bastia a annulé : - la mesure de rétention douanière de M. X..., mais pas le contrôle douanier réalisé le 6 mai 2016 à 14 heures 30 ; - la mesure de garde à vue, mais pas la saisine par le procureur de la République d'Ajaccio de la section de recherches de Gendarmerie pour enquête en flagrance ; - le second procès-verbal des douanes en date du 12 mai 2016, mais pas le premier du 6 mai 2016 ; - la saisie des espèces transportées, mais pas de l'ensemble des scellés confectionnés durant l'enquête de flagrance ; que, statuant sur le pourvoi limité formé par M. X..., la Cour de cassation, par décision du 17 mai 2017, a cassé partiellement l'arrêt précité et renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre de l'instruction d'Aix-en-provence, avec une mission strictement déterminée et limitativement définie ; qu'en l'occurrence, la compétence dévolue à la cour d'appel de renvoi est restreinte aux "seules dispositions relatives à la portée de l'annulation, d'une part, des procès-verbaux côtés D4, D5 et D6 ainsi que des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet, d'autre part du procès-verbal de constat côté D44-1 à 44-4 et aux pièces dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues." ; qu'en conséquence, cette juridiction ne saurait - sans excéder le cadre ainsi défini de sa saisine- ni réexaminer, sponte sua, des actes dont la chambre de l'instruction de Bastia a, par des dispositions devenues définitives, constaté la validité, ni annuler des actes qui n'auraient pas pour support nécessaire les procès-verbaux cotés D4, D5 ou D6 ou les déclarations faites par M. X... durant sa garde à vue ; que M. X... sollicite, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, l'annulation d'une part de l'intégralité des pièces du dossier d'instruction préalables à l'ouverture d'information, d'autre part du réquisitoire introductif, voire de son interrogatoire de première comparution » « Les cotes D 28 à D 28-10 que les recherches concernant la société Kabi (D28 à D28-2) ont pour support l'en-tête du procès-verbal des douanes, coté D3-1, non annulé par la chambre de l'instruction de Bastia, dans laquelle M. X... indiquait être directeur administratif et financier du groupe Kabi ; qu'en cet état, il n'y a pas lieu à annulation desdites vérifications « Les cotes D31, D36 et D39 ; que le mis en examen sollicite l'annulation des pièces cotées D31, D36 et D39, constituées d'une réquisition à l'administration fiscale, de la réponse à ladite réquisition et à son placement sous scellé 2/BCR, ainsi que de l'exploitation des informations communiquées par le fisc, en ce qu'elles constitueraient une investigation "réalisée par le service enquêteur dont la saisine même a été annulée" et "est dans la dépendance directe de la procédure conduite par ce service depuis le 6 mai 2016 et jugée irrégulière"; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, la saisine par le procureur de la République d'Ajaccio de la section de recherches de la Gendarmerie pour enquête de flagrance n'a fait l'objet d'aucune annulation, seule le placement en garde à vue de M. X... dans ce cadre procédural ayant été annulé ; que, régulièrement en charge d'une enquête afférente à des suspicions de blanchiment de fraude fiscale, les gendarmes pouvaient à l'évidence solliciter de l'administration fiscale toute information utile concernant l'intéressé, notamment ses avis d'imposition, et exploiter les informations ainsi communiquées ; que, dès lors, les investigations menées à ce titre ne constituent pas un acte découlant directement des pièces annulées et ne s'intègrent nullement dans le champ de la mission dévolue à la cour d'appel de renvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2017 ; qu'en conséquence qu'il n'y a pas lieu à annuler les pièces précitées et le scellé N°2/BCR » « Sur la nullité éventuelle du réquisitoire introductif ( ) que l'intégralité des pièces de la procédure d'enquête de flagrance de la section de recherches de la gendarmerie visée dans ledit réquisitoire introductif sous sa référence n 04897/460/260 n'a pas été annulée et que les pièces valides demeurant en procédure, notamment les procès-verbaux de constat, l'audition du douanier en charge du contrôle le 6 mai 2016 outre les réquisitions bancaires et fiscales, sont de nature à justifier la saisine d'un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire » ; "1°) alors que les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel ; qu'il est interdit d'en tirer aucun renseignement contre les parties ; que la cour d'appel constate que, par arrêt du 23 novembre 2016 de la cour d'appel de Bastia, la cote « D3 (procès-verbal d'annexion à la procédure pénale du premier procès-verbal de contrôle des douanes) » a été annulée ; que cette disposition est définitive ; que par suite, le premier procès-verbal des douanes (D 3-1 et D3-2), qui faisait l'objet de cette annexion, devait être retiré du dossier du fait même de l'annulation de son annexion ; qu'en se fondant, pour écarter les demandes d'annulation dont elle était saisie, notamment des cotes D 28 à D 28-2, des réquisitions à l'administration fiscale et du réquisitoire introductif, sur ce premier procès-verbal de contrôle des douanes qui ne peut pourtant plus figurer au dossier, la chambre de l'instruction a violé l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'actes de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ou qui en procèdent ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'aucun des éléments restant en procédure après les annulations prononcées par la chambre de l'instruction de Bastia le 23 novembre 2016 ne permet d'établir à quel moment M. X... aurait fait part de sa profession aux douaniers, puisque, à supposer même que le procès-verbal du contrôle douanier en date du 6 mai 2016 (D3-1 à D3-2) ne soit pas retiré de la procédure par suite de l'annulation de la cote D 3 (1ère branche du moyen), ce seul procès-verbal fait uniquement état de ce que M. X... aurait décliné son lieu d'arrivée, la possession d'une somme d'argent et qu'il souhaitait déclarer l'origine de ces fonds provenant de ses économies ; que la déclaration d'argent liquide (D 3-3) mentionne uniquement la profession « expertcomptable » ; que dès lors, l'information selon laquelle M. X... était directeur administratif et financier du groupe Kabi n'a pu être donnée que lors de la rédaction du procès-verbal, après 17 heures au moment où la retenue de M. X... était illégale ; qu'en ne s'expliquant pas mieux, pour refuser d'annuler les cotes D 28 et D 28-2, sur l'origine de l'information figurant en tête du procès-verbal du 6 mai 2016 (D3-1) selon laquelle M. X... indiquait être directeur administratif et financier du groupe Kabi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifiée sa décision ; "aux motifs que : « Les cotes D33, D34, D37 à D37-8, D38 à D38-7, D41 à D41-58 : que ces pièces sont constituées d'une part des réquisitions adressées au cours de la matinée du lundi 9 mai 2016 aux établissements bancaires où M. X... avait déclaré durant sa garde à vue avoir ouvert des comptes, d'autre part des relevés de comptes et documents annexes transmis par ces établissements en réponse à ces réquisitions, et enfin de l'exploitation de ces documents ainsi que de leur placement sous scellé n°1/BNQ ; que ces pièces ne sont nullement évoquées par la Cour de cassation dans son arrêt précité puisque ne sont visées que "les opérations d'exploitation des objets dont la saisie ou l'appréhension avait été annulée ; qu'en tout état de cause, ces investigations n'ont pas pour support exclusif les déclarations annulées de M. X... dès lors que, le même jour, d'autres réquisitions avaient été adressées à la DDFIP Corse Sud pour obtenir tous documents concernant les informations FICOBA - c'est-à-dire les références des comptes bancaires - et les documents fiscaux afférents à l'intéressé (D31, D35) et qu'une réponse de ce service a été communiquée le même jour aux enquêteurs, conduisant ceux-ci à établir toujours dans la même journée à 17 heures 45 un procès-verbal "d'exploitation des données fournies par les services de la BCR 2A" (036), lesquelles confirmaient intégralement les explications données par M. X... ; qu'ainsi, les enquêteurs disposaient, par le truchement de l'administration fiscale qui leur avait répondu dans les heures suivant sa saisine, d'informations strictement identiques à celles communiquées par M. X... et de nature à leur permettre d'obtenir des banques concernées la documentation idoine ; que, dès lors, M. X... ne saurait se faire grief de ce que les enquêteurs auraient prématurément sollicité des banques des documents qu'ils auraient, en tout état de cause, pu obtenir dès réception de la réponse de l'administration fiscale à leur réquisition ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des pièces litigieuses ; Les cotes D32, D40 à D40-2 et D42 : que ces pièces se rapportent aux investigations concernant la société Muntagnola Gestion Immobilière (MGI) dont M. X... est associé ; que ces pièces ne sont nullement évoquées par la Cour de cassation dans son arrêt précité puisque ne sont visées que "les opérations d'exploitation des objets dont la saisie ou l'appréhension avait été annulée"; qu'en tout état de cause, ces documents n'ont pas pour support exclusif les déclarations annulées de M. X... dès lors que, le 9 mai 2017, une réquisition avait été adressée à la DDFIP Corse Sud pour obtenir tous documents concernant les documents fiscaux afférents à l'intéressé (D31, D32) et qu'une réponse de ce service a été communiquée le même jour aux enquêteurs (D36), conduisant ceux-ci à établir toujours dans la même journée à 15 heures 10 un procès-verbal "d'exploitation des données fournies par les services de la BCR 2A concernant la Société Civile Immobilière Muntagnola Gestion Immobilière" (D40) ; qu'ainsi, les enquêteurs disposaient, par le truchement de l'administration fiscale qui leur avait répondu dans les heures suivant sa saisine, d'informations strictement identiques à celles communiquées par M. X... et de nature à leur permettre d'obtenir des banques concernées la documentation idoine concernant la SCI MGI ; que, dès lors, M. X... ne saurait se faire grief de ce que les enquêteurs auraient prématurément sollicité des banques des documents qu'ils auraient, en tout état de cause, pu obtenir dès réception de la réponse de l'administration fiscale à leur réquisition ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation du procès-verbal de réquisition concernant la SCI MGI (D32) et l'exploitation des documents remis en réponse à cette réquisition (D40 à D40-2), ainsi que le procès-verbal de saisie et placement sous scellé N°1/BCR (042)» ; "3°) alors que l'article 174 du code de procédure pénale fait obligation à la chambre de l'instruction de rechercher l'étendue de la nullité qu'entraîne les irrégularités qu'elle constate ; que, saisie sur renvoi après cassation par l'arrêt du 17 mars 2017 ayant cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 23 novembre 2016 pour n'avoir pas suffisamment procédé à cette recherche et ce, « en ses seules dispositions relatives à la portée de l'annulation » notamment « des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet » et « aux pièces dont elles sont le support nécessaires », la chambre de l'instruction était tenue de reprendre l'examen de la portée de l'annulation de la garde à vue sur la procédure subséquente et de rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations effectuées au cours de la garde à vue annulée ne constituaient pas le support nécessaire des cotes D33, D34, D37 à D37-8, D38 à D38-7, D41 à D41-58 comme des cotes D 32, D 40 à D 40-2 et D 42 ; qu'en estimant à tort ne pouvoir se livrer à cette recherche au regard des motifs de la cassation se rapportant à la question distincte de la portée de l'annulation des procès-verbaux cotés D 4, D 5 et D6 dont elle était également saisie, la chambre de l'instruction a méconnu son office ; "4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que les réquisitions adressées aux établissements bancaires le 9 mai 2016 à 9 heures 40 (D 33) et 9h50 (D34) n'avaient pas pour support exclusif les déclarations en garde à vue annulées de M. X... en ce qu'elles pouvaient se fonder sur la réponse (D 36 : PV du 9 mai 2016 à 17 heures 45) de l'administration fiscale à d'autres réquisitions (D 31 : PV de réquisition du 9 mai 2016 sans mention d'un horaire et D 35 : PV de réquisition du 10 mai 2016 à 9 heures 40, au demeurant annulé par l'arrêt attaqué en tant que reposant sur les déclarations en garde à vue de M. X..., p. 9), la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec ces pièces de la procédure puisqu'à l'heure où les gendarmes adressaient ces réquisitions (9 heures 40 et 9 heures 50) aux banques, ils ne disposaient pas encore du retour de l'administration fiscale (D 36) ; "5°) alors que les procès-verbaux d'exploitation D37 et D38 font expressément référence et visent exclusivement les déclarations de M. X... sur lesquelles ils se fondent pour adresser les réquisitions bancaires : «Poursuivant l'enquête en cours et aux vues des déclarations de M. X... indiquant détenir ses comptes bancaires au sein de la Société Générale et du Crédit Mutuel, nous adressons une réquisition judiciaire à ces organismes bancaires en vue de nous faire remettre les documents d'ouverture de compte ainsi que les documents d'emprunts relatifs aux comptes ouverts au nom de M. X...» ; qu'il en résulte nécessairement que ces réquisitions (D 33 et D 34) et leurs procès-verbaux d'exploitation (notamment D 37 à D 37-8, D 38 à D 38-7, D 39) avaient pour support nécessaire, sinon exclusif, les déclarations de M. X... effectuées durant sa garde à vue annulée et devaient être annulés par voie de conséquence ; "6°) alors qu'en estimant que les réquisitions adressées à l'administration fiscale concernant la Scimgi le 9 mai 2016 à 10 heures 45 (D 32) n'avaient pas pour support exclusif les déclarations en garde à vue annulées de M. X... en ce qu'elles pouvaient se fonder sur la réponse du même jour (D 36 : PV du 9 mai 2016 à 17 heures 45) de l'administration fiscale à sa réquisition cotée D 31 (PV de réquisition du 9 mai 2016 sans indication horaire), la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec ces pièces de la procédure puisqu'à l'heure (10 heures 45) où les gendarmes adressaient la réquisition D 32, ils ne disposaient pas encore du retour de l'administration fiscale (D 36, PV du 9 mai 2016 à 17 heures 45 ; D 40 : PV d'exploitation du 9 mai 2016 à 15 heures 10) ; "7°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'actes de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ou qui en procèdent ; qu'il lui incombe ainsi de déterminer la chronologie et les liens de dépendance des pièces d'une procédure affectée de nullités, et non d'imaginer ce qui aurait pu être fait même sans les actes irréguliers ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des cotes D 33, D 34, D 37 à D 37-8, D 38 à D 38-7, D 39, D 41 à D 41-58, D 32, D 40 à D 40-2 et D 42 que « M. X... ne saurait se faire grief de ce que les enquêteurs auraient prématurément sollicité des banques des documents qu'ils auraient, en tout état de cause, pu obtenir dès réception de la réponse de l'administration fiscale à leur réquisition », la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques et inopérants, privant sa décision de motifs ; "aux motifs que : « Les cotes D27 à D27-4 : que le mis en examen sollicite l'annulation du procès-verbal d'audition du douanier qui avait procédé à son contrôle lors de l'arrivée à l'aéroport de [...] ; que toutefois, cette investigation, non expressément contestée dans le cadre du pourvoi limité formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia, n'a pas pour support nécessaire les pièces cotées 04, 05, 06 ou les auditions de M. X... durant sa garde à vue ; qu'ainsi, elle n'est aucunement en lien direct avec l'un des actes annulés par la chambre de l'instruction de Bastia et ne s'intègre nullement dans le champ de la mission conférée à la cour d'appel de renvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2017 ; qu'en conséquence, l'annulation sollicitée ne saurait être accueillie » ; "8°) alors que l'article 174 du code de procédure pénale fait obligation à la chambre de l'instruction de rechercher l'étendue de la nullité qu'entraîne les irrégularités qu'elle constate ; que, par un arrêt du 17 mars 2017, la Cour de cassation a, notamment sur le moyen pris en sa première branche et visant les cotes D 23 à D 42, cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 23 novembre 2016 pour n'avoir pas suffisamment procédé à cette recherche et ce, « en ses seules dispositions relatives à la portée de l'annulation » notamment « des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet » et « aux pièces dont elles sont le support nécessaires »; que dès lors, la chambre de l'instruction était bien tenue de reprendre l'examen de la portée de l'annulation de la garde à vue sur la procédure subséquente et de rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations effectuées au cours de la garde à vue annulée ne constituaient pas le support nécessaire des cotes D 27 à D 27-4 ; qu'en estimant néanmoins que cette investigation, non expressément contestée dans le cadre du pourvoi limité formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia « ne s'intègre nullement dans le champ de la mission conférée à la cour d'appel de renvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2017 », la chambre de l'instruction a méconnu la portée de l'arrêt de cassation et l'étendue de sa saisine ; "9°) alors que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'actes de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ou qui en procèdent ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de sa garde à vue, le 6 mai 2016, M. X... a contesté tout manquement à son obligation déclarative, indiquant s'être dirigé spontanément vers les douaniers pour déclarer l'argent liquide en sa possession (D 8-1 et D 8-2, cotes annulées par l'arrêt du 23 novembre 2016); que le 7 mai 2016 à 9 heures, les enquêteurs ont contacté téléphoniquement le contrôleur des douane ayant procédé au contrôle douanier lors de l'arrivée de M. X... et consigné sur procès-verbal que celui-ci leur avait confirmé que M. X... ne s'était pas dirigé spontanément vers les agents des douanes mais avait fait l'objet d'un contrôle (D 20) ; que cette cote D 20 a été annulée par l'arrêt du 23 novembre 2016 en tant que la garde à vue irrégulière en avait constitué le support nécessaire ; que le 7 mai 2017 à 9 heures 50, M. X..., de nouveau entendu en garde à vue, a maintenu ses déclarations (D 10-2, cote annulée par l'arrêt du 23 novembre 2016) ; que les enquêteurs ont alors procédé à l'audition de ce douanier (D 27 à D 27-4) ; qu'en affirmant que cette audition, sur laquelle elle se fonde pour justifier la mise en examen pour manquement à l'obligation déclarative, n'a pas pour support nécessaire les auditions en garde à vue de M. X... et n'est « aucunement en lien direct avec l'un des actes annulés » sans mieux s'en expliquer et notamment, sans préciser quelles seraient les pièces de la procédure non annulées qui en constitueraient par ailleurs le support puisque, comme le faisait valoir M. X..., le procès-verbal de contrôle douanier (D 3-1) ne faisait mention d'aucune infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "et aux motifs que : Sur la nullité éventuelle du réquisitoire introductif que l'avocat du mis en examen sollicite en outre l'annulation du réquisitoire introductif ; qu'il importe de relever que la chambre de l'instruction de Bastia a refusé d'annuler le réquisitoire introductif, disposition qui a été expressément confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt précité et a ainsi acquis un caractère définitif ; que, dès lors, la chambre de l'instruction de renvoi ne saurait remettre en cause une telle appréciation, d'autant que l'intégralité des pièces de la procédure d'enquête de flagrance de la section de recherches de la gendarmerie visée dans ledit réquisitoire introductif sous sa référence n° 04897/460/260 n'a pas été annulée et que les pièces valides demeurant en procédure, notamment les procès-verbaux de constat, l'audition du douanier en charge du contrôle le 6 mai 2016 outre les réquisitions bancaires et fiscales, sont de nature à justifier la saisine d'un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire » « Sur l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. X... ( ) Concernant le manquement à l'obligation déclarative que, conformément à l'article 342 du code des douanes, les infractions douanières peuvent être prouvées par voie de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; qu'en l'espèce, M. X..., venant du Gabon en détenant une somme en espèces supérieure à 10 000 euros, n'a effectué aucune formalité préalable à son voyage pour déclarer ces fonds, soit par courrier, soit par internet ; que, le jour de son voyage, il s'est d'abord arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, puis à l'aéroport de Marseille, et enfin à l'aéroport de [...] ; qu'il n'a effectué spontanément aucune déclaration lors de son arrivée sur le territoire national, en s'adressant aux services des douanes présents dans l'un de ces trois aéroports ; qu'il résulte de la déposition du douanier en faction à l'aéroport de [...] qu'il aurait attendu de faire l'objet d'un contrôle inopiné à la sortie du bâtiment pour lui révéler la présence des espèces dans ses bagages ; que, dès lors, il existe des indices graves et concordants justifiant sa mise en examen à ce titre ; qu'en conséquence, aucune annulation ne saurait être prononcée de ce chef » ; "10°) alors que le dispositif de l'arrêt de la chambre d'instruction de Bastia se bornait à prononcer la nullité de la mesure de rétention, de la garde à vue et des saisies, puis à ordonner le retrait et la cancellation des cotes qui y étaient listées ; qu'aucun des chefs de dispositif de cet arrêt ne mentionnait le réquisitoire introductif coté D 49 ; qu'en retenant que « la chambre de l'instruction de Bastia a refusé d'annuler le réquisitoire introductif, disposition qui a été expressément confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt précité et a ainsi acquis un caractère définitif », l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec cette pièce de la procédure et a méconnu la portée de l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 2017 ; "11°) alors qu'en estimant à tort ne pouvoir ni apprécier de nouveau les conséquences des annulations de pièces prononcées y compris par ses soins sur la validité du réquisitoire introductif (D 49), ni résister à la doctrine de l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 2017 ayant, dans ses motifs, écarté le moyen qui faisait grief à la chambre de l'instruction de Bastia de n'avoir point étendu les annulations qu'elle prononçait au réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 mai 2016, M. X..., dans le cadre du contrôle douanier dont il a fait l'objet à l'aéroport de Bastia où il venait d'atterrir en provenance du Gabon, via Paris et Marseille, a signalé aux agents des douanes qu'il était porteur d'une somme en espèces d'un montant total de 250 000 euros ; que toutefois, alerté par les fonctionnaires sur l'origine suspecte des fonds détenus par M. X..., le procureur de la République a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative avant sa remise, aux fins de placement en garde à vue, aux officiers de police judiciaire chargés, par ce magistrat, d'enquêter sur ces faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires des douanes à l'occasion de ce contrôle, porte la mention "pas de découverte de fraude douanière" et précise, d'une part, que le contrôle douanier a pris fin à 16 heures, d'autre part, que la mesure de rétention administrative a débuté à 17 heures ; que, durant la mesure de garde à vue notifiée à 20 heures 45, les enquêteurs ont procédé à l'audition de M. X... ainsi qu'à la saisie des fonds transportés et des billets d'avion utilisés par l'intéressé pour son voyage et ont appréhendé, "en vue de leurs exploitations futures" les quatre téléphones dont était porteur M. X... ; qu'il a été mis fin à la garde à vue de ce dernier le 7 mai 2016 à 21 heures 30 ; qu'aux termes des vérifications effectuées par les gendarmes à partir des éléments recueillis durant cette première phase de la procédure, M. X... a, le 12 mai 2016, été une nouvelle fois placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les services des douanes lui ont notifié l'infraction de manquement à l'obligation déclarative ; qu'à l'issue de cette nouvelle période de garde à vue, il a été présenté à un juge d'instruction, saisi par un réquisitoire du même jour, aux fins d'être mis en examen des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment ; Attendu que, par requête du 1er juin 2016, le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure ; que la chambre de l'instruction de Bastia a, par arrêt du 23 novembre 2016, prononcé l'annulation des mesures de rétention et de garde à vue, et par voie de conséquence celles des cotes D 1 à D 2-9 (procès-verbaux de remise douanière et de placement en garde à vue), D 3 (procès-verbal d'annexion du procès-verbal de contrôle des douanes), D4 à D 6 (procès-verbaux de saisies de l'argent liquide, des téléphones et des billets d'avion trouvés en possession de M. X...), D 7 à D 22 (procès-verbaux de transport de l'intéressé dans les locaux des enquêteurs et d'audition de l'intéressé), D 43 et D 44 (procès-verbaux relatifs à la reprise de la garde à vue de l'intéressé le 12 mai 2016), D 44-1 à D 44-4 (second procès-verbal de notification dressé le 12 mai 2016 par les agents des douanes) et D 48 (procès-verbal d'inventaire), que, tout en conservant au dossier les pièces cotées D 3-1 à D 3-3, correspondant à la copie du procès-verbal de contrôle des douanes et au formulaire de déclaration d'argent liquide, elle a ordonné la cancellation de la cote D 3-1 à partir de "Il nous informe du placement" jusqu'à la fin de la page ; que, sur le pourvoi de M. X..., la chambre criminelle a, d'une part, rejeté les griefs du demandeur critiquant le refus, par la chambre de l'instruction de Bastia, d'étendre l'annulation prononcée au réquisitoire introductif, d'autre part, cassé l'arrêt en ses dispositions relatives à la portée de l'annulation des procès-verbaux cotés D4, D 5 et D 6 ainsi que des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet, d'autre part, du procès-verbal de constat coté D 44-1 à D 44-4 et aux pièces dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ; Attendu que sont irrecevables les griefs qui reviennent, d'une part, à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia relatives à la cote D 3-1 et à son maintien dans la procédure, devenues définitives, d'autre part, à invoquer une cause de nullité qui n'avait pas été soumise à la chambre de l'instruction ayant initialement statué sur la requête en annulation déposée par M. X... ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ; Sur le moyen, pris en ses huitième et neuvième branches ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation du procès-verbal d'audition du fonctionnaire des douanes qui a procédé au contrôle de M. X..., l'arrêt énonce que cette investigation, non expressément contestée dans le cadre du pourvoi limité formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia, n'a pas pour support nécessaire les pièces cotées D4, D5, D6 ou les auditions de M. X... durant sa garde à vue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges apprécient souverainement, au vu des éléments du dossier, les actes ou pièces qui s'avèrent viciés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen pris en ses dixième et onzième branches ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation du réquisitoire introductif, l'arrêt énonce, notamment, que l'intégralité des pièces de la procédure d'enquête de flagrance de la section de recherches de la gendarmerie visée dans ledit réquisitoire introductif sous sa référence n° 4897/460/260 n'a pas été annulée et que les pièces valides demeurant en procédure, en particulier, les procès-verbaux de constat, l'audition du douanier en charge du contrôle le 6 mai 2016, sont de nature à justifier la saisine d'un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés ; Mais sur le moyen, pris en ses troisième à septième branches ; Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation, d'une part, des réquisitions aux établissements bancaires, Société Générale et Crédit Mutuel, cotées D 33 et D 34, les réponses de ces derniers et leur exploitation, cotées D 37 et D 38-7, et le procès-verbal de mise sous scellés des documents bancaires, coté D 39, d'autre part, de la réquisition adressée à l'administration fiscale sollicitant des informations sur la société civile immobilière Muntagnola Gestion Immobilière (MGI), cotée D32, de la réponse et de l'exploitation de celle-ci, cotée D 40 à D 40-2, ainsi que du procès-verbal relatant la recherche effectuée sur la société MGI sur le site Infogreffe, coté D 41 à D 41-58, l'arrêt énonce que ces pièces ne sont nullement évoquées par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2017, puisque ne sont visées que "les opérations d'exploitation des objets dont la saisie ou l'appréhension avait été annulée" ; que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, ces investigations n'ont pas pour support exclusif les déclarations annulées de M. X... dès lors que, le même jour, d'autres réquisitions ont été adressées à la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) Corse Sud, pour obtenir tous documents concernant les informations FICOBA, c'est à dire les références des comptes bancaires, et les documents fiscaux afférents à l'intéressé, cotée D 31, et qu'une réponse de ce service est parvenue le même jour aux enquêteurs conduisant ceux-ci à établir, toujours dans la même journée, à 17H45, un procès-verbal d'exploitation des données fournies par l'administration fiscale (D36), lesquelles confirmaient intégralement les informations données par M. X... ; que, s'agissant de la société MGI, les juges relèvent que, de la même façon, une réquisition a été adressée le 9 mai 2016 à la DDFIP Corse Sud ; que la chambre de l'instruction conclut, après avoir relevé que les enquêteurs disposaient, par le truchement de l'administration fiscale qui leur avait répondu dans les heures suivant sa saisine, d'informations strictement identiques à celles communiquées par le demandeur et de nature à leur permettre d'obtenir des banques concernées la documentation idoine, que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que les enquêteurs auraient prématurément sollicité des banques des documents qu'ils auraient, en tout état de cause, pu obtenir dès réception de la réponse de l'administration fiscale à leur réquisition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, aux termes de l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 2017, la cour d'appel de renvoi était saisie de la question de la portée de l'annulation des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet et dont les procès-verbaux ont été annulés, d'autre part, la chronologie des faits retenue par la chambre de l'instruction apparaît erronée, s'agissant des réquisitions du 9 mai 2016, adressées à la Société Générale et au Crédit Mutuel, des réponses desdits établissements, datées du même jour et de l'exploitation qui en a été faite, cotées D 37 à D 38-7, ainsi que de la réquisition relative à la société MGI faite à l'administration fiscale le 9 mai 2016, cotée D 32, de la réponse de celle-ci et de l'exploitation qui en a été faite, cotée D 40 à D 40-2, et du procès-verbal relatant les recherches effectuées sur le site Infogreffe relatives à cette société, coté D 41 à D 41-3, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 15 novembre 2017, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les pièces cotées D 31, D 32, D 33, D 34, D 37 à D 37-8, D 38 à D 38-7 incluant la page suivante, non cotée, et qui constitue la suite de la page cotée D 38-7, D 40 à D 40-2, D 41 à D 41-3 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel