Cour de Cassation · cr — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01254
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 415 605 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 décembre 2012, le dirigeant de la société Fonroche Energie a dénoncé les agissements de M. X..., directeur général délégué de la société Tendances Eco Habitat (TEH), négociant de panneaux photovoltaïques, rachetée, à la suite de sa liquidation judiciaire, par la première pour le compte de ses sociétés filiales Tendances Eco Habitat et Tendances Eco Habitat Install ; que la société Fonroche Energie a effectué en faveur de TEH un apport en capital de 2 000 000 euros dont 1 000 000 euros versés immédiatement, M. X... étant nommé directeur général délégué salarié de cette société, chargé de l'ensemble de la gestion de celle-ci, et notamment des relations avec les fournisseurs, de la direction du réseau commercial et de la responsabilité hiérarchique des salariés et disposant d'une signature bancaire illimitée ; qu'à l'automne 2012, des représentants de la société Fonroche énergie, lors d'une visite sur site de la société TEH, ont relevé des incohérences dans les informations communiquées par elle, le portefeuille de commandes étant près de 40 fois inférieur à celui annoncé par M. X... qui était mis à pied puis licencié ; que le 29 janvier 2012, la société TEH a fait l'objet d'un dépôt de bilan ; que le 23 janvier 2013, les commissaires aux comptes de celle-ci ont adressé un courrier au procureur de la République évoquant notamment l'existence de factures non causées que le comptable salarié de la société a déclaré avoir établies à la demande de M. X..., le chef comptable indiquant que celui-ci lui avait donné pour instruction d'augmenter le niveau d'encaissement prévisionnel figurant ensuite sur les tableaux de bord de trésorerie qu'il tenait à destination de la société Fonroche Energie ; qu'un expert, mandaté par celle-ci pour étudier les comptes de la société TEH, a constaté, dans un rapport remis aux enquêteurs, l'existence de 147 factures sur lesquelles 143 étaient sans fondement ayant été annulées intégralement par émission de 127 avoirs à hauteur de 2 644 746 euros et a souligné que l'émission de ces factures non causées avait conduit à une modification substantielle du chiffre d'affaires comptabilisé au fil des mois, avec corrélativement une dégradation substantielle des situations comptables transmises à l'actionnaire, à savoir la société Fonroche Energie ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 10 février 2012 et le 7 décembre 2012, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en ayant fait établir par le service comptable de la société TEH 143 factures non causées à hauteur de 2 633 030 euros, factures annulées postérieurement par des avoirs, et en ayant fait établir des tableaux de bord et situations financières fictifs sur la période de février à novembre 2012 et fait usage desdits faux en présentant un chiffre d'affaires artificiellement gonflé et en communiquant à la société Fonroche Energie des tableaux de bord et situations intermédiaires faussés, et ce au préjudice de celle-ci ; que, par jugement en date du 18 avril 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits susvisés et l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 5 000 euros d'amende ainsi qu'à 10 ans d'interdiction professionnelle et à la confiscation des scellés ; que, sur l'action civile, le tribunal, après avoir accueilli la constitution de partie civile de la SAS Fonroche Energie, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par celle-ci et l'a condamné à lui payer, notamment, la somme de 4 156 057 euros à titre de dommages et intérêts ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter la société Fonroche énergie de sa demande de réparation de son préjudice constitué par le montant des factures correspondant à la livraison de panneaux photovoltaïques demeurées impayées et par celui des sommes versées par elle au compte courant d'associé, l'arrêt énonce que la partie civile n'établit aucunement un lien de causalité entre les fonds versés et les faits de faux pour lesquels le prévenu est déclaré coupable et que la circonstance que ceux-ci sont de nature à lui causer un préjudice n'exonère pas la partie civile de prouver la corrélation entre le versement de fonds et les faux documents communiqués ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement le caractère direct du préjudice de la partie civile, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° N 17-82.925 F-D N° 1254 CK 13 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Fonroche Energie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Dimitri X... des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre; Greffier de chambre : M.Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole n° 1 de la Convention des droits de l'homme, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges ayant condamné M. X... à payer à la société Fonroche energie la somme de 4 156 057 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté la société Fonroche energie de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que « sur la culpabilité, l'intégration par le prévenu dans le chiffre d'affaires de factures non causées est de nature à causer un préjudice à la société actionnaire la société Fonroche energie en ce que cette dernière ne dispose pas des informations véritables quant à la réelle situation financière de sa filiale, lui permettant, le cas échéant d'ajuster ses actions, notamment financières, à son égard ; que celle-ci, après un investissement initial conséquent, continuait de supporter financièrement la société Tendance eco habitat ; qu'en définitive, en demandant aux comptable et chef comptable de sa société d'établir des factures non causées et en les faisant figurer dans des tableaux de bord du chiffre d'affaires transmis à la société Fonroche energie de nature à causer un préjudice à cette dernière, seule actionnaire de la première société Tendance eco habitat, le prévenu a bien commis les faits reprochés ; que sur l'action civile, le jugement étant confirmé sur la culpabilité, les dispositions du jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Fonroche energie et déclaré le prévenu coupable du préjudice subi par cette dernière seront également confirmées ; que s'agissant de l'indemnisation sollicitée par la partie civile, il est établi que la société Fonroche energie a capitalisé la société Tendance eco habitat à hauteur de 2 010 000 euros par la libération de la totalité du capital social intervenue lors de la constitution de la société et le solde le 14 décembre 2012 ; que la partie civile a consenti à apporter en compte courant 1 401 262,93 euros en complément de la libération du capital ; que les créances commerciales détenues par la société Fonroche energie sur la société Tendance eco habitat, au titre des fournitures de panneaux photovoltaïques s'élèvent à 3 335 203 euros TTC, soit 2 754 794 euros une fois la TVA déduite puisque non recouvrée ; que toutefois, s'il est constant que la partie civile a ainsi versé une somme de 4 156 057 euros par voie de capitalisation de la société Tendance eco habitat, puis par apport en compte courant et en créances commerciales, il n'en demeure pas moins qu'elle n'établit aucunement le lien de causalité entre les fonds versés et les faits de faux pour lesquels le prévenu est déclaré coupable ; que la circonstance que les faits de faux commis par le prévenu sont de nature à lui causer un préjudice n'exonère pas la partie civile de prouver la corrélation entre le versement des fonds et les faux documents communiqués ; qu'autrement dit, la société Fonroche energie ne prouve pas qu'elle n'aurait pas versé les sommes dont elle demande la restitution si M. X... n'avait pas transmis des faux résultats de la société Tendance eco habitat ; qu'aucune perte de chance de la société de verser ces fonds n'est davantage établie ; qu'en l'absence de tout élément pertinent sur ce point, la partie civile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation du jugement » ; 1°) alors que le préjudice d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ; qu'après avoir pourtant retenu que « le prévenu [est] responsable du préjudice subi par [la société Fonroche energie] » et que « les faits de faux commis par le prévenu sont de nature à lui la société Fonroche energie causer un préjudice » , la cour d'appel a débouté la société Fonroche energie de sa demande de dommages et intérêts motifs pris que celle-ci n'établirait pas le lien de causalité entre l'infraction et son préjudice ni la « perte de chance de la société de verser les fonds » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de réparer le préjudice subi par la société Fonroche energie dont elle avait pourtant reconnu le principe et d'en rechercher l'étendue, a violé les textes et principes visés au moyen ; 2°) alors, en tout état de cause, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a, d'un côté, retenu que l'infraction « est de nature à causer un préjudice à la société actionnaire la société Fonroche energie en ce que cette dernière ne dispose pas des informations véritables quant à la réelle situation financière de sa filiale, lui permettant, le cas échéant d'ajuster ses actions, notamment financières, à son égard », ce dont il résulte nécessairement que sans les infractions de faux et d'usage de faux, la société Fonroche energie aurait eu une image sincère de la situation financière de sa filiale et, partant, n'aurait pas autant investi dans celle-ci, notamment en compte courant et en créances commerciales et a, de l'autre, retenu que « la société Fonroche energie ne prouve pas qu'elle n'aurait pas versé les sommes dont elle demande la restitution si M. X... n'avait pas transmis des faux résultats de la société Tendance eco habitat » , ce dont il résulte pour la cour d'appel que même sans les infractions retenues, la société Fonroche energie aurait continué à investir dans sa filiale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi les articles visés au moyen ; 3°) alors, subsidiairement, que la société Fonroche energie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si elle avait eu connaissance du caractère mensonger des informations transmises par le prévenu sur la situation financière de la société Tendance eco habitat, elle « n'aurait bien évidemment pas accepté de souscrire à une exonération de garantie la privant de tout recours » et aurait pu « solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire », et que partant « elle n'a été privée de l'ensemble de ces possibilités que par l'effet de la dissimulation de la réalité par M. X... » ; que pour toute réponse aux conclusions de la partie civile sur ce point, la cour d'appel a seulement indiqué qu' « aucune perte de chance de la société de verser ces fonds n'est davantage établi » ; qu'en statuant ainsi par ce seul motif, étranger à la question de la perte pour la partie civile de la possibilité de maintenir des garanties et de celle de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de sa filiale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 décembre 2012, le dirigeant de la société Fonroche Energie a dénoncé les agissements de M. X..., directeur général délégué de la société Tendances Eco Habitat (TEH), négociant de panneaux photovoltaïques, rachetée, à la suite de sa liquidation judiciaire, par la première pour le compte de ses sociétés filiales Tendances Eco Habitat et Tendances Eco Habitat Install ; que la société Fonroche Energie a effectué en faveur de TEH un apport en capital de 2 000 000 euros dont 1 000 000 euros versés immédiatement, M. X... étant nommé directeur général délégué salarié de cette société, chargé de l'ensemble de la gestion de celle-ci, et notamment des relations avec les fournisseurs, de la direction du réseau commercial et de la responsabilité hiérarchique des salariés et disposant d'une signature bancaire illimitée ; qu'à l'automne 2012, des représentants de la société Fonroche énergie, lors d'une visite sur site de la société TEH, ont relevé des incohérences dans les informations communiquées par elle, le portefeuille de commandes étant près de 40 fois inférieur à celui annoncé par M. X... qui était mis à pied puis licencié ; que le 29 janvier 2012, la société TEH a fait l'objet d'un dépôt de bilan ; que le 23 janvier 2013, les commissaires aux comptes de celle-ci ont adressé un courrier au procureur de la République évoquant notamment l'existence de factures non causées que le comptable salarié de la société a déclaré avoir établies à la demande de M. X..., le chef comptable indiquant que celui-ci lui avait donné pour instruction d'augmenter le niveau d'encaissement prévisionnel figurant ensuite sur les tableaux de bord de trésorerie qu'il tenait à destination de la société Fonroche Energie ; qu'un expert, mandaté par celle-ci pour étudier les comptes de la société TEH, a constaté, dans un rapport remis aux enquêteurs, l'existence de 147 factures sur lesquelles 143 étaient sans fondement ayant été annulées intégralement par émission de 127 avoirs à hauteur de 2 644 746 euros et a souligné que l'émission de ces factures non causées avait conduit à une modification substantielle du chiffre d'affaires comptabilisé au fil des mois, avec corrélativement une dégradation substantielle des situations comptables transmises à l'actionnaire, à savoir la société Fonroche Energie ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 10 février 2012 et le 7 décembre 2012, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en ayant fait établir par le service comptable de la société TEH 143 factures non causées à hauteur de 2 633 030 euros, factures annulées postérieurement par des avoirs, et en ayant fait établir des tableaux de bord et situations financières fictifs sur la période de février à novembre 2012 et fait usage desdits faux en présentant un chiffre d'affaires artificiellement gonflé et en communiquant à la société Fonroche Energie des tableaux de bord et situations intermédiaires faussés, et ce au préjudice de celle-ci ; que, par jugement en date du 18 avril 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits susvisés et l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 5 000 euros d'amende ainsi qu'à 10 ans d'interdiction professionnelle et à la confiscation des scellés ; que, sur l'action civile, le tribunal, après avoir accueilli la constitution de partie civile de la SAS Fonroche Energie, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par celle-ci et l'a condamné à lui payer, notamment, la somme de 4 156 057 euros à titre de dommages et intérêts ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter la société Fonroche énergie de sa demande de réparation de son préjudice constitué par le montant des factures correspondant à la livraison de panneaux photovoltaïques demeurées impayées et par celui des sommes versées par elle au compte courant d'associé, l'arrêt énonce que la partie civile n'établit aucunement un lien de causalité entre les fonds versés et les faits de faux pour lesquels le prévenu est déclaré coupable et que la circonstance que ceux-ci sont de nature à lui causer un préjudice n'exonère pas la partie civile de prouver la corrélation entre le versement de fonds et les faux documents communiqués ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement le caractère direct du préjudice de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel