Cour de Cassation · cr — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01260
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 11 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui était reproché, d'une part de s'être octroyé une somme totale de 95 278 euros, alors que la société traversait des difficultés financières, d'autre part d'avoir poursuivi pendant dix-huit mois une activité déficitaire, de s'être abstenu de tenir toute comptabilité pendant six mois au cours de l'exercice 2012 et d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales s'agissant de l'exercice 2011 ; que, par jugement du 10 avril 2014, le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 388, 551 et suivants, 591, 593 du code de procédure pénale, des principes du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux entre janvier 2011 et le 30 juin 2012 au préjudice de la société Acor de Saint Philbert de Grand Lieu et de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité entre le 6 juillet et le 17 juillet 2012 et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de son véhicule Nissan GT-R et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, de même que toute personne morale pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que sans soulever la nullité de la citation, M. X... fait valoir son opacité, tant au regard des détournements retenus que de la société "Acor"" poursuivie, laquelle n'aurait pas d'existence légale ; il convient à cet égard de rectifier la dénomination sociale de la société concernée en tant que victime par les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; qu'il s'agit en effet de la société l'Adresse de la Construction et de la Rénovation, ayant son siège à Saint-Philbert de Grand Lieu (44), "Acor" étant à la fois le nom commercial et la contraction de la dénomination sociale ; que cette appellation connue du prévenu et mentionnée d'ailleurs comme tel par l'expert-comptable ne lui a aucunement nui dans l'exercice de sa défense ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 654-2 du code de commerce que le délit de banqueroute poursuivi notamment à l'encontre du dirigeant d'une entreprise exerçant une activité commerciale, suppose l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que les poursuites de ce chef ont en principe pour point de départ la date de cessation des paiements, qui permet de faire la preuve que le prévenu a conscience que la situation financière de son entreprise est irrémédiablement compromise ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que pour répondre à M. X... qui faisait valoir que la citation était imprécise et ne lui permettait pas de savoir laquelle des sociétés « ACOR » était visée : l'Adresse de la Construction et de la Rénovation, ACOR Hdg, ACOR Group, ACOR Nort sur Erdre ou encore ACOR Saint Nazaire, la cour d'appel, refusant d'entrer en voie de relaxe malgré cette imprécision portant atteinte aux droits de la défense, a décidé de modifier le nom de la société désigné dans l'acte de saisine, sans demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur ces faits ainsi modifiés ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé son office" ; Sur le second moyen pris de la violation des articles L.241-3, L.241-9, L.654-2 5° et L.654-1 du code du commerce, 121-3 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux entre janvier 2011 et le 30 juin 2012 au préjudice de la société ACor de Saint Philbert de Grand Lieu et de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité entre le 6 juillet et le 17 juillet 2012 et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de son véhicule Nissan GT-R et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, de même que toute personne morale pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que M. X... n'a pas contesté en garde à vue la matérialité de virements opérés sur ses comptes personnels, opérations par essence contraires à l'intérêt de l'entreprise puisque non justifiées par l'activité commerciale de la société, alors que sa rémunération, certes non fixée par assemblée générale, devait tenir compte de la baisse de chiffre d'affaires en 2011 ; que sur la période du 1er janvier 2011 au 4 juillet 2012, le montant total des quatre remises de chèques sur le compte de M. X... n°[...] ouvert à la Banque Postale provenant du compte de la société Acor St Philbert a été de 10 700 euros ; qu'entre le 10 février 2011 et le 16 novembre 2011, une somme de 3 300 euros a été virée en deux fois (1 500 euros et 1 800 euros) du compte de la société Adresse Construction et Rénovation vers le compte de la société Acor Hdg ; qu'entre le 10 février 2011 et le 6 octobre 2011 et entre le 15 février 2012 et le 21 mai 2012, une somme totale de 14 500 euros a été virée en six fois (3 500 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros) du compte de la société Adresse Construction et Rénovation vers le compte de la société Acor Group ; que le montant total des sommes virées sur le compte de M. X... [...] ouvert à la Banque Populaire Atlantique provenant du compte de la société Acor St Philbert a été de 24 093,40 euros s'agissant de l'encaissement de huit chèques pour l'année 2011, entre le 4 janvier et le 18 juillet ; qu'enfin, si la prévention ne porte pas sur l'achat par M. X... : - le 1er avril 2011 d'une Porsche GT 3 jaune, avec souscription d'un crédit de 65 000 euros remboursable sur cinq ans par mensualités de 1 244,77 euros, - le 27 juin 2011 d'un véhicule Ferrari au prix de 112 000 euros, avec souscription d'un crédit de 70 000 euros remboursable sur sept ans par mensualités de 1 000 euros, - le 3 avril 2012 d'un véhicule Nissan Ferrari au prix de 54 000 euros, avec souscription d'un crédit de 50 000 euros remboursable sur cinq ans par mensualités de 1 006,14 euros, force est de constater que les mensualités de crédit prélevées sur son CCP personnel ont été remboursées sur la trésorerie de la société Acor de Saint-Philbert ; que le prévenu sera déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux commis entre janvier 2011 et le 30 juin 2012 dans les limites susdéfinies ;[ ] ; que sur la banqueroute par le défaut de tenue de la comptabilité pour le 1er semestre 2012 ; que M. X... reconnaît l'infraction ; qu'il est suffisamment établi qu'il n'a pu présenter aucun élément de nature comptable au cours de la procédure collective ; "1°) alors que l'élément intentionnel requis en matière d'abus de biens sociaux suppose que la mauvaise foi du dirigeant soit caractérisée par la conscience qu'il aurait eue du caractère contraire à l'intérêt social des actes qui lui sont reprochés ; qu'en décidant en l'espèce, que le délit d'abus de biens sociaux était caractérisé au vu des encaissements de chèques sur ses comptes et des virements vers des comptes d'autres sociétés, sans relever la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction ; "2°) alors que le délit de banqueroute constitué par un défaut de comptabilité sur une période donnée est une infraction intentionnelle et suppose, à ce titre, que son auteur en ait eu connaissance ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été informé que son expert-comptable, à qui il avait remis tous les documents nécessaires, avait cesser d'effectuer la comptabilité de la société ; que dès lors, en décidant que l'infraction était constituée sans vérifier l'existence de l'élément intentionnel, la cour d'appel a omis de caractériser l'un des éléments constitutifs du délit de banqueroute" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
N° U 17-84.518 F-D N° 1260 FAR 13 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 29 juin 2017, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui était reproché, d'une part de s'être octroyé une somme totale de 95 278 euros, alors que la société traversait des difficultés financières, d'autre part d'avoir poursuivi pendant dix-huit mois une activité déficitaire, de s'être abstenu de tenir toute comptabilité pendant six mois au cours de l'exercice 2012 et d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales s'agissant de l'exercice 2011 ; que, par jugement du 10 avril 2014, le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé puis le ministère public ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 388, 551 et suivants, 591, 593 du code de procédure pénale, des principes du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux entre janvier 2011 et le 30 juin 2012 au préjudice de la société Acor de Saint Philbert de Grand Lieu et de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité entre le 6 juillet et le 17 juillet 2012 et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de son véhicule Nissan GT-R et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, de même que toute personne morale pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que sans soulever la nullité de la citation, M. X... fait valoir son opacité, tant au regard des détournements retenus que de la société "Acor"" poursuivie, laquelle n'aurait pas d'existence légale ; il convient à cet égard de rectifier la dénomination sociale de la société concernée en tant que victime par les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; qu'il s'agit en effet de la société l'Adresse de la Construction et de la Rénovation, ayant son siège à Saint-Philbert de Grand Lieu (44), "Acor" étant à la fois le nom commercial et la contraction de la dénomination sociale ; que cette appellation connue du prévenu et mentionnée d'ailleurs comme tel par l'expert-comptable ne lui a aucunement nui dans l'exercice de sa défense ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 654-2 du code de commerce que le délit de banqueroute poursuivi notamment à l'encontre du dirigeant d'une entreprise exerçant une activité commerciale, suppose l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que les poursuites de ce chef ont en principe pour point de départ la date de cessation des paiements, qui permet de faire la preuve que le prévenu a conscience que la situation financière de son entreprise est irrémédiablement compromise ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que pour répondre à M. X... qui faisait valoir que la citation était imprécise et ne lui permettait pas de savoir laquelle des sociétés « ACOR » était visée : l'Adresse de la Construction et de la Rénovation, ACOR Hdg, ACOR Group, ACOR Nort sur Erdre ou encore ACOR Saint Nazaire, la cour d'appel, refusant d'entrer en voie de relaxe malgré cette imprécision portant atteinte aux droits de la défense, a décidé de modifier le nom de la société désigné dans l'acte de saisine, sans demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur ces faits ainsi modifiés ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé son office" ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de ce que la citation mentionnait qu'il était reproché au prévenu d'avoir commis les faits poursuivis en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ACOR, alors qu'il n'existait pas de société dénommée socialement comme tel, mais qu'il s'agissait du nom commercial de la société "L'adresse de la construction et de la rénovation", tandis qu'il existait en revanche des sociétés ACOR Hdg, ACOR Group, ACOR Nort-sur-Erdre et ACOR Saint-Nazaire, l'arrêt relève qu'il convient de rectifier la dénomination sociale de la société concernée en tant que victime des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; que les juges ajoutent qu'ACOR est en effet à la fois le nom commercial et la contraction de la dénomination sociale de la société "L'adresse de la construction et de la rénovation" ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la citation mentionnait les circonstances de temps et de lieu des faits poursuivis, ainsi que les textes de loi applicables, et mettait le prévenu en mesure de présenter ses moyens de défense, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen pris de la violation des articles L.241-3, L.241-9, L.654-2 5° et L.654-1 du code du commerce, 121-3 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux entre janvier 2011 et le 30 juin 2012 au préjudice de la société ACor de Saint Philbert de Grand Lieu et de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité entre le 6 juillet et le 17 juillet 2012 et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de son véhicule Nissan GT-R et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, de même que toute personne morale pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que M. X... n'a pas contesté en garde à vue la matérialité de virements opérés sur ses comptes personnels, opérations par essence contraires à l'intérêt de l'entreprise puisque non justifiées par l'activité commerciale de la société, alors que sa rémunération, certes non fixée par assemblée générale, devait tenir compte de la baisse de chiffre d'affaires en 2011 ; que sur la période du 1er janvier 2011 au 4 juillet 2012, le montant total des quatre remises de chèques sur le compte de M. X... n°[...] ouvert à la Banque Postale provenant du compte de la société Acor St Philbert a été de 10 700 euros ; qu'entre le 10 février 2011 et le 16 novembre 2011, une somme de 3 300 euros a été virée en deux fois (1 500 euros et 1 800 euros) du compte de la société Adresse Construction et Rénovation vers le compte de la société Acor Hdg ; qu'entre le 10 février 2011 et le 6 octobre 2011 et entre le 15 février 2012 et le 21 mai 2012, une somme totale de 14 500 euros a été virée en six fois (3 500 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros) du compte de la société Adresse Construction et Rénovation vers le compte de la société Acor Group ; que le montant total des sommes virées sur le compte de M. X... [...] ouvert à la Banque Populaire Atlantique provenant du compte de la société Acor St Philbert a été de 24 093,40 euros s'agissant de l'encaissement de huit chèques pour l'année 2011, entre le 4 janvier et le 18 juillet ; qu'enfin, si la prévention ne porte pas sur l'achat par M. X... : - le 1er avril 2011 d'une Porsche GT 3 jaune, avec souscription d'un crédit de 65 000 euros remboursable sur cinq ans par mensualités de 1 244,77 euros, - le 27 juin 2011 d'un véhicule Ferrari au prix de 112 000 euros, avec souscription d'un crédit de 70 000 euros remboursable sur sept ans par mensualités de 1 000 euros, - le 3 avril 2012 d'un véhicule Nissan Ferrari au prix de 54 000 euros, avec souscription d'un crédit de 50 000 euros remboursable sur cinq ans par mensualités de 1 006,14 euros, force est de constater que les mensualités de crédit prélevées sur son CCP personnel ont été remboursées sur la trésorerie de la société Acor de Saint-Philbert ; que le prévenu sera déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux commis entre janvier 2011 et le 30 juin 2012 dans les limites susdéfinies ;[ ] ; que sur la banqueroute par le défaut de tenue de la comptabilité pour le 1er semestre 2012 ; que M. X... reconnaît l'infraction ; qu'il est suffisamment établi qu'il n'a pu présenter aucun élément de nature comptable au cours de la procédure collective ; "1°) alors que l'élément intentionnel requis en matière d'abus de biens sociaux suppose que la mauvaise foi du dirigeant soit caractérisée par la conscience qu'il aurait eue du caractère contraire à l'intérêt social des actes qui lui sont reprochés ; qu'en décidant en l'espèce, que le délit d'abus de biens sociaux était caractérisé au vu des encaissements de chèques sur ses comptes et des virements vers des comptes d'autres sociétés, sans relever la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction ; "2°) alors que le délit de banqueroute constitué par un défaut de comptabilité sur une période donnée est une infraction intentionnelle et suppose, à ce titre, que son auteur en ait eu connaissance ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été informé que son expert-comptable, à qui il avait remis tous les documents nécessaires, avait cesser d'effectuer la comptabilité de la société ; que dès lors, en décidant que l'infraction était constituée sans vérifier l'existence de l'élément intentionnel, la cour d'appel a omis de caractériser l'un des éléments constitutifs du délit de banqueroute" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas contesté en garde à vue la matérialité des virements opérés sur ses comptes personnels, opérations par essence contraires à l'intérêt de l'entreprise puisque non justifiées par l'activité commerciale de la société ; que les juges ajoutent que, sur la période du 1er janvier 2011 au 4 juillet 2012, le montant total des quatre remises de chèques sur le compte du prévenu, ouvert à La banque postale, provenant du compte de la sociétéACOR a été de 10 700 euros, qu'entre le 10 février et le 16 novembre 2011, une somme de 3 300 euros a été virée en deux fois du compte de la société ACOR vers le compte de la société ACOR Hdg dont le prévenu était le gérant, qu'entre le 10 février et le 6 octobre 2011 et entre le 15 février et le 21 mai 2012 une somme totale de 14 500 euros a été virée en six fois du compte de la société la vers le compte de la société ACOR Group gérée par le prévenu et qu'enfin le montant total des sommes virées sur le compte du prévenu, ouvert à la Banque populaire Atlantique , provenant du compte de la société ACOR a été de 24 093,40 euros s'agissant de l'encaissement de huit chèques entre le 4 janvier et le 18 juillet 2011 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prélèvements ont été effectués dans l'intérêt personnel du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute, l'arrêt relève que ce dernier a reconnu l'infraction et qu'il est suffisamment établi qu'il n'a pu présenter aucun élément de nature comptable au cours de la procédure collective pour le premier semestre 2012 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu n'a délibérément tenu aucune comptabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel