Cour de Cassation · cr — 7 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01293
- Date
- 7 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé en détention provisoire depuis le 9 octobre 2017, après sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a reçu notification, le 5 mars 2018, d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge du tribunal de Westminster aux fins de poursuites des chefs d'association de malfaiteurs, trafic illicite de stupéfiants et trafic illicite d'armes, pour avoir pris part, avec d'autres personnes en attente de jugement en Grande-Bretagne, à des faits commis du 1er septembre au 7 octobre 2017 entre le Royaume-Uni et la France ; que, comparaissant devant la chambre de l'instruction, M. Z... s'est opposé à sa remise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11, 695-18 695-24, 695-27, 695-29, 695-30, 695-31, 695-33 du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a constaté la régularité de la procédure de notification du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Alex Z... et de la procédure suivie pour sa comparution devant la chambre de l'instruction, donné acte à M. Z... qu'il refuse sa remise aux autorités britanniques et autorisé la remise de M. Z... aux autorités britanniques ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, le 23 février 2018, Maître Denfer, avocat à Roubaix, a avisé le procureur général de Douai que M. Z... l'avait chargé de l'assister lors de la notification de son "transfèrement temporaire" en Angleterre ; qu'elle était indisponible du 1er au 12 mars 2018 ; que la convocation pour l'audience du 9 mars respecte le délai de cinq jours maximum, imposé par l'article 695-29 du code de procédure pénale, dans lequel doit intervenir la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne placée sous écrou lors de la notification d'un mandat d'arrêt européen ; que Maître Denfer qui, en tout état de cause, avait indiqué être absent du 1er au 12 mars 2018 ne peut se prévaloir d'un grief ayant fait obstacle au respect des droits de la défense du seul fait que, suite à une erreur sur la date de l'audience de la chambre de l'instruction, une première convocation ait été adressée puis annulée pour le 8 mars suivie d'une convocation régulièrement adressée le 6 mars 2018 pour le 9 mars 2018 ; que Maître Legrand, désigné par cette dernière pour la substituer, a assisté M. Z... lors de la notification du mandat et sa comparution devant le conseiller délégué du premier président ainsi qu'à l'audience de ce jour au cours de laquelle il a développé oralement les conclusions écrites de Maître Chibani susvisées ; que le mandat d'arrêt délivré et figurant aux pièces de la procédure ne comporte aucune précision, s'agissant du type de remise demandée ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'État émetteur de faire figurer dans l'acte émis s'il souhaite une remise définitive ou non, ces modalités d'exécution du mandat étant laissées à la discrétion de l'Etat d'exécution à la seule fin de tenir compte des impératifs liés à une procédure dans laquelle la personne recherchée par l'Etat émetteur pourrait être visée dans l'Etat d'exécution et qui nécessiterait de différer la remise ou de procéder à une remise temporaire pour permettre parallèlement à la procédure en cours dans l'Etat d'exécution, à celle en cours dans l'Etat d'exécution d'être menée à son terme ; que la chambre de l'instruction a pour seule mission d'examiner la régularité du mandant d'arrêt décerné, de prendre acte des réponses aux questions posées à la personne concernée s'agissant de son acceptation ou non à la remise demandée, et de s'assurer que les conditions d'exécution dudit mandat, telles que prévues aux articles 695-43 et suivants du code de procédure pénale, sont réunies ; qu'en conséquence, si dans la convocation qui a été adressée à Maître Denfer, avocat à Roubaix le 28 février 2018, il est mentionné que M. Z... faisait l'objet d'une demande de remise temporaire, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être alléguée au seul motif que, lors de la notification du mandat d'arrêt et des débats devant la chambre de l'instruction, le ministère public n'ait pas évoqué une remise temporaire ; que sur l'application des dispositions de l'article 695-24, 3° du code de procédure pénale ; que M. Z... fait l'objet d'une mise en examen pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, commis dans le ressort de la JIRS de Lille et de manière indivisible sur le territoire du Royaume-Uni et de la Belgique courant 2016 et courant 2017 ; que son interpellation ainsi que celle de trois autres co-mis en examen était intervenue dans le cadre de l'exécution de deux décisions d'enquête européenne émises par les autorités judiciaires britanniques les septembre et 5 octobre 2017 qui soupçonnent un fonctionnaire de police de la UK Border Force de se livrer à des l'importation de produits stupéfiants et d'armes sur le territoire britannique, qui avait conduit les services de police français à effectuer des surveillances et des mesures de géolocalisation ; que les faits visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes en partie que ceux qui ont conduit à sa mise en examen en France (l'exposé des faits poursuivis en Grande-Bretagne précise qu'il avait été observé le 5 octobre 2017 dans le Kent au moment où il remettait de l'argent avec lequel il devait se rendre en France et était interpellé alors qu'il escortait un véhicule dans lequel étaient découverts de la cocaïne, de l'héroïne et des armes, et prennent place dans un réseau plus large implanté en Grande-Bretagne) ; que le parquet général a fait parvenir à la chambre de l'instruction un acte de dénonciation officielle du procureur de la République de Lille de la procédure française aux autorités judiciaires britanniques, en date du 7 mars 2018 ; que ce document, qui n'est pas accompagné des pièces justifiant de sa notification aux autorités britanniques et de la réponse de cette dernière à cette dénonciation, conduit cependant la chambre de l'instruction à considérer qu'il n'est pas opportun, en l'état, de faire application de ces dispositions, alors que la procédure suivie en Grande-Bretagne concerne principalement des sujets britanniques et une organisation agissant sur et partir du territoire britannique ; que les modifications législatives éventuelles qui pourraient découler de la procédure du Brexit ne sont pas de nature, en l'état de la législation sur les mandats d'arrêt européens qui n'a pas été remise en cause à ce jour, à faire obstacle à l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par ce pays ; qu'il appartient au pays d'émission du mandat d'arrêt d'assurer, si nécessaire, la protection des individus et de leur famille dont la sécurité serait menacée et il n'est produit en l'état aucun élément conduisant la chambre de l'instruction à constater l'incurie de la Grande-Bretagne dans ce domaine ; que les dispositions régissant les mandats d'arrêt européens reposant sur le principe de la confiance mutuelle entre les États membres et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, les contestations formulées par l'avocat de M. Z... concernant la procédure pénale suivie en Grande-Bretagne ne sauraient justifier, en France, un refus de la remise sollicitée dès lors que M. Z... n'invoque pas un motif prévus aux articles 695-22 à 24 du code de procédure pénale et ne fait pas valoir des raisons humanitaires qui feraient obstacles à sa remise ; que les faits reprochés à M. Z... sous la qualification de trafic de produits stupéfiants et d'armes entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, pour lesquelles il n'y a pas lieu à contrôler la double incrimination, dès lors que les faits sont punis, aux termes de la loi du pays d'émission, d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que les faits ont été commis sur le territoire de Grande-Bretagne ; "1°) alors que l'objet d'une convocation en justice est d'indiquer au justiciable les raisons précises de sa comparution et ce afin de lui permettre de préparer utilement sa défense ; que les convocations adressées à M. Z... comme à son avocat, Maître Chibani, à comparaître devant l'avocat général près la cour d'appel de Douai, le 5 mars 2018, en vue de la notification de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont il faisait l'objet, indiquaient que celui-ci portait sur une mesure de remise temporaire aux autorités judiciaires de Grande-Bretagne ; qu'il en était de même de la convocation délivrée à M. Z... aux fins de comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 9 mars 2018, celle-ci indiquant que M. Z... « fait l'objet demande de remise temporaire en date du 9 février 2018 dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen délivré par la Grande-Bretagne aux fins de comparaître au procès devant la justice anglaise à compter du 3 avril 2018. ( ) » ; que l'exposant avait fait valoir qu'en l'état de ces indications quant aux raisons précises de sa comparution devant l'avocat général puis devant la chambre de l'instruction, il pensait légitimement faire l'objet d'une demande de remise temporaire et que c'est dans cette perspective qu'avec ses conseils, il avait préparé sa défense depuis le 20 février 2018, de sorte que l'indication contraire, lors de l'audience, selon laquelle il faisait en réalité l'objet d'une demande de remise définitive avait porté atteinte à ses droits de la défense et entachait d'irrégularité la procédure ; qu'en se bornant à relever que si dans la convocation qui a été adressée à Maître Denfer, avocat à Roubaix, le 28 février 2018, il était mentionné que M. Z... faisait l'objet d'une demande de remise temporaire, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être alléguée, au seul motif que, lors de la notification du mandat d'arrêt et des débats devant la chambre de l'instruction, le ministère public n'a pas évoqué une remise temporaire, la chambre de l'instruction qui, en l'état des pièces de la procédure, n'a pas recherché si l'information erronée et réitérée, contenue dans les convocations successives à comparaître devant l'avocat général, puis devant la chambre de l'instruction, quant au caractère temporaire de la remise demandée dans le cadre du mandat d'arrêt européen litigieux, n'avait pas affecté les droits de la défense de M. Z... et, partant, la régularité de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; que le demandeur avait fait valoir qu'en l'espèce, la convocation adressée à son avocat avait été notifiée le 6 mars 2018 pour une audience se tenant le 9 mars 2018, soit trois jours plus tard et que ce bref délai, associé au brusque changement quant à l'objet de l'audience devant la chambre de l'instruction, s'agissant du caractère provisoire ou définitive de la remise de l'intéressé aux autorités britanniques en exécution du mandat d'arrêt européen litigieux, avait porté atteinte à ses droits de la défense et entaché la procédure d'irrégularité ; qu'en se bornant à relever que la convocation pour l'audience du 9 mars respecte le délai de cinq jours maximum imposé par l'article 695-29 du code de procédure pénale dans lequel doit intervenir la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne placée sous écrou lors de la notification d'un mandat d'arrêt européen, sans nullement rechercher, si, au regard des circonstances propres à l'espèce, ainsi précisément dénoncées par l'exposant, ce dernier avait effectivement disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble le principe des droits de la défense ; "3°) alors que, lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction doit, en toutes circonstances, lui demander si elle entend renoncer à la règle de la spécialité après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable ; qu'en omettant d'interroger M. Z... sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que M. Z... fait l'objet d'une mise en examen pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes commis dans le ressort de la JIRS de Lille et de manière indivisible sur le territoire du Royaume-Uni et de la Belgique courant 2016 et courant 2017, que les faits visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes en partie que ceux qui ont conduit à sa mise en examen en France, puis que « les faits ont été commis sur le territoire de Grande-Bretagne », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés ; "5°) alors et en tout état de cause qu'ayant retenu que le parquet général avait fait parvenir à la chambre de l'instruction un acte de dénonciation officiel du procureur de la république de Lille de la procédure française aux autorités judiciaires britanniques en date du 7 mars 2018, pour juger qu'il n'était pas opportun de faire application des dispositions de l'article 695-24 3° du code de procédure pénale prévoyant que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français, la chambre de l'instruction qui, néanmoins, relève que ce document n'est pas accompagné des pièces justifiant de sa notification aux autorités britanniques et de la réponse de cette dernière à cette dénonciation, aurait du faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale en saisissant l'autorité judiciaire d'émission d'une demande d'information complémentaire sur ces points ; qu'en ne le faisant pas et en ordonnant la remise de l'exposant aux autorités britanniques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6°) alors qu'en vertu de l'article 695-24 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée non seulement si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français (695-24 3° ), mais aussi si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises (695-24 1°) ; qu'ayant expressément constaté que les faits visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes en partie que ceux qui ont conduit à la mise en examen en France de M. Z... le 9 octobre 2017 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Lille, la chambre de l'instruction qui se borne à apprécier l'opportunité du refus d'exécution du mandat d'arrêt européen au seul regard des dispositions de l'article 695-24 3°, sans nullement rechercher si un tel refus n'était pas justifié, en application de l'article 695-24 1° du code de procédure pénale, dès lors que pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée faisait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches ;
Texte intégral
N° G 18-82.166 F-D N° 1293 CK 7 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alex Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 mars 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11, 695-18 695-24, 695-27, 695-29, 695-30, 695-31, 695-33 du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a constaté la régularité de la procédure de notification du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Alex Z... et de la procédure suivie pour sa comparution devant la chambre de l'instruction, donné acte à M. Z... qu'il refuse sa remise aux autorités britanniques et autorisé la remise de M. Z... aux autorités britanniques ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, le 23 février 2018, Maître Denfer, avocat à Roubaix, a avisé le procureur général de Douai que M. Z... l'avait chargé de l'assister lors de la notification de son "transfèrement temporaire" en Angleterre ; qu'elle était indisponible du 1er au 12 mars 2018 ; que la convocation pour l'audience du 9 mars respecte le délai de cinq jours maximum, imposé par l'article 695-29 du code de procédure pénale, dans lequel doit intervenir la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne placée sous écrou lors de la notification d'un mandat d'arrêt européen ; que Maître Denfer qui, en tout état de cause, avait indiqué être absent du 1er au 12 mars 2018 ne peut se prévaloir d'un grief ayant fait obstacle au respect des droits de la défense du seul fait que, suite à une erreur sur la date de l'audience de la chambre de l'instruction, une première convocation ait été adressée puis annulée pour le 8 mars suivie d'une convocation régulièrement adressée le 6 mars 2018 pour le 9 mars 2018 ; que Maître Legrand, désigné par cette dernière pour la substituer, a assisté M. Z... lors de la notification du mandat et sa comparution devant le conseiller délégué du premier président ainsi qu'à l'audience de ce jour au cours de laquelle il a développé oralement les conclusions écrites de Maître Chibani susvisées ; que le mandat d'arrêt délivré et figurant aux pièces de la procédure ne comporte aucune précision, s'agissant du type de remise demandée ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'État émetteur de faire figurer dans l'acte émis s'il souhaite une remise définitive ou non, ces modalités d'exécution du mandat étant laissées à la discrétion de l'Etat d'exécution à la seule fin de tenir compte des impératifs liés à une procédure dans laquelle la personne recherchée par l'Etat émetteur pourrait être visée dans l'Etat d'exécution et qui nécessiterait de différer la remise ou de procéder à une remise temporaire pour permettre parallèlement à la procédure en cours dans l'Etat d'exécution, à celle en cours dans l'Etat d'exécution d'être menée à son terme ; que la chambre de l'instruction a pour seule mission d'examiner la régularité du mandant d'arrêt décerné, de prendre acte des réponses aux questions posées à la personne concernée s'agissant de son acceptation ou non à la remise demandée, et de s'assurer que les conditions d'exécution dudit mandat, telles que prévues aux articles 695-43 et suivants du code de procédure pénale, sont réunies ; qu'en conséquence, si dans la convocation qui a été adressée à Maître Denfer, avocat à Roubaix le 28 février 2018, il est mentionné que M. Z... faisait l'objet d'une demande de remise temporaire, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être alléguée au seul motif que, lors de la notification du mandat d'arrêt et des débats devant la chambre de l'instruction, le ministère public n'ait pas évoqué une remise temporaire ; que sur l'application des dispositions de l'article 695-24, 3° du code de procédure pénale ; que M. Z... fait l'objet d'une mise en examen pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, commis dans le ressort de la JIRS de Lille et de manière indivisible sur le territoire du Royaume-Uni et de la Belgique courant 2016 et courant 2017 ; que son interpellation ainsi que celle de trois autres co-mis en examen était intervenue dans le cadre de l'exécution de deux décisions d'enquête européenne émises par les autorités judiciaires britanniques les septembre et 5 octobre 2017 qui soupçonnent un fonctionnaire de police de la UK Border Force de se livrer à des l'importation de produits stupéfiants et d'armes sur le territoire britannique, qui avait conduit les services de police français à effectuer des surveillances et des mesures de géolocalisation ; que les faits visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes en partie que ceux qui ont conduit à sa mise en examen en France (l'exposé des faits poursuivis en Grande-Bretagne précise qu'il avait été observé le 5 octobre 2017 dans le Kent au moment où il remettait de l'argent avec lequel il devait se rendre en France et était interpellé alors qu'il escortait un véhicule dans lequel étaient découverts de la cocaïne, de l'héroïne et des armes, et prennent place dans un réseau plus large implanté en Grande-Bretagne) ; que le parquet général a fait parvenir à la chambre de l'instruction un acte de dénonciation officielle du procureur de la République de Lille de la procédure française aux autorités judiciaires britanniques, en date du 7 mars 2018 ; que ce document, qui n'est pas accompagné des pièces justifiant de sa notification aux autorités britanniques et de la réponse de cette dernière à cette dénonciation, conduit cependant la chambre de l'instruction à considérer qu'il n'est pas opportun, en l'état, de faire application de ces dispositions, alors que la procédure suivie en Grande-Bretagne concerne principalement des sujets britanniques et une organisation agissant sur et partir du territoire britannique ; que les modifications législatives éventuelles qui pourraient découler de la procédure du Brexit ne sont pas de nature, en l'état de la législation sur les mandats d'arrêt européens qui n'a pas été remise en cause à ce jour, à faire obstacle à l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par ce pays ; qu'il appartient au pays d'émission du mandat d'arrêt d'assurer, si nécessaire, la protection des individus et de leur famille dont la sécurité serait menacée et il n'est produit en l'état aucun élément conduisant la chambre de l'instruction à constater l'incurie de la Grande-Bretagne dans ce domaine ; que les dispositions régissant les mandats d'arrêt européens reposant sur le principe de la confiance mutuelle entre les États membres et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, les contestations formulées par l'avocat de M. Z... concernant la procédure pénale suivie en Grande-Bretagne ne sauraient justifier, en France, un refus de la remise sollicitée dès lors que M. Z... n'invoque pas un motif prévus aux articles 695-22 à 24 du code de procédure pénale et ne fait pas valoir des raisons humanitaires qui feraient obstacles à sa remise ; que les faits reprochés à M. Z... sous la qualification de trafic de produits stupéfiants et d'armes entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, pour lesquelles il n'y a pas lieu à contrôler la double incrimination, dès lors que les faits sont punis, aux termes de la loi du pays d'émission, d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que les faits ont été commis sur le territoire de Grande-Bretagne ; "1°) alors que l'objet d'une convocation en justice est d'indiquer au justiciable les raisons précises de sa comparution et ce afin de lui permettre de préparer utilement sa défense ; que les convocations adressées à M. Z... comme à son avocat, Maître Chibani, à comparaître devant l'avocat général près la cour d'appel de Douai, le 5 mars 2018, en vue de la notification de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont il faisait l'objet, indiquaient que celui-ci portait sur une mesure de remise temporaire aux autorités judiciaires de Grande-Bretagne ; qu'il en était de même de la convocation délivrée à M. Z... aux fins de comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 9 mars 2018, celle-ci indiquant que M. Z... « fait l'objet demande de remise temporaire en date du 9 février 2018 dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen délivré par la Grande-Bretagne aux fins de comparaître au procès devant la justice anglaise à compter du 3 avril 2018. ( ) » ; que l'exposant avait fait valoir qu'en l'état de ces indications quant aux raisons précises de sa comparution devant l'avocat général puis devant la chambre de l'instruction, il pensait légitimement faire l'objet d'une demande de remise temporaire et que c'est dans cette perspective qu'avec ses conseils, il avait préparé sa défense depuis le 20 février 2018, de sorte que l'indication contraire, lors de l'audience, selon laquelle il faisait en réalité l'objet d'une demande de remise définitive avait porté atteinte à ses droits de la défense et entachait d'irrégularité la procédure ; qu'en se bornant à relever que si dans la convocation qui a été adressée à Maître Denfer, avocat à Roubaix, le 28 février 2018, il était mentionné que M. Z... faisait l'objet d'une demande de remise temporaire, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être alléguée, au seul motif que, lors de la notification du mandat d'arrêt et des débats devant la chambre de l'instruction, le ministère public n'a pas évoqué une remise temporaire, la chambre de l'instruction qui, en l'état des pièces de la procédure, n'a pas recherché si l'information erronée et réitérée, contenue dans les convocations successives à comparaître devant l'avocat général, puis devant la chambre de l'instruction, quant au caractère temporaire de la remise demandée dans le cadre du mandat d'arrêt européen litigieux, n'avait pas affecté les droits de la défense de M. Z... et, partant, la régularité de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; que le demandeur avait fait valoir qu'en l'espèce, la convocation adressée à son avocat avait été notifiée le 6 mars 2018 pour une audience se tenant le 9 mars 2018, soit trois jours plus tard et que ce bref délai, associé au brusque changement quant à l'objet de l'audience devant la chambre de l'instruction, s'agissant du caractère provisoire ou définitive de la remise de l'intéressé aux autorités britanniques en exécution du mandat d'arrêt européen litigieux, avait porté atteinte à ses droits de la défense et entaché la procédure d'irrégularité ; qu'en se bornant à relever que la convocation pour l'audience du 9 mars respecte le délai de cinq jours maximum imposé par l'article 695-29 du code de procédure pénale dans lequel doit intervenir la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne placée sous écrou lors de la notification d'un mandat d'arrêt européen, sans nullement rechercher, si, au regard des circonstances propres à l'espèce, ainsi précisément dénoncées par l'exposant, ce dernier avait effectivement disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble le principe des droits de la défense ; "3°) alors que, lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction doit, en toutes circonstances, lui demander si elle entend renoncer à la règle de la spécialité après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable ; qu'en omettant d'interroger M. Z... sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que M. Z... fait l'objet d'une mise en examen pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes commis dans le ressort de la JIRS de Lille et de manière indivisible sur le territoire du Royaume-Uni et de la Belgique courant 2016 et courant 2017, que les faits visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes en partie que ceux qui ont conduit à sa mise en examen en France, puis que « les faits ont été commis sur le territoire de Grande-Bretagne », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés ; "5°) alors et en tout état de cause qu'ayant retenu que le parquet général avait fait parvenir à la chambre de l'instruction un acte de dénonciation officiel du procureur de la république de Lille de la procédure française aux autorités judiciaires britanniques en date du 7 mars 2018, pour juger qu'il n'était pas opportun de faire application des dispositions de l'article 695-24 3° du code de procédure pénale prévoyant que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français, la chambre de l'instruction qui, néanmoins, relève que ce document n'est pas accompagné des pièces justifiant de sa notification aux autorités britanniques et de la réponse de cette dernière à cette dénonciation, aurait du faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale en saisissant l'autorité judiciaire d'émission d'une demande d'information complémentaire sur ces points ; qu'en ne le faisant pas et en ordonnant la remise de l'exposant aux autorités britanniques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6°) alors qu'en vertu de l'article 695-24 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée non seulement si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français (695-24 3° ), mais aussi si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises (695-24 1°) ; qu'ayant expressément constaté que les faits visés par le mandat d'arrêt européen sont les mêmes en partie que ceux qui ont conduit à la mise en examen en France de M. Z... le 9 octobre 2017 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Lille, la chambre de l'instruction qui se borne à apprécier l'opportunité du refus d'exécution du mandat d'arrêt européen au seul regard des dispositions de l'article 695-24 3°, sans nullement rechercher si un tel refus n'était pas justifié, en application de l'article 695-24 1° du code de procédure pénale, dès lors que pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée faisait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé en détention provisoire depuis le 9 octobre 2017, après sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a reçu notification, le 5 mars 2018, d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge du tribunal de Westminster aux fins de poursuites des chefs d'association de malfaiteurs, trafic illicite de stupéfiants et trafic illicite d'armes, pour avoir pris part, avec d'autres personnes en attente de jugement en Grande-Bretagne, à des faits commis du 1er septembre au 7 octobre 2017 entre le Royaume-Uni et la France ; que, comparaissant devant la chambre de l'instruction, M. Z... s'est opposé à sa remise ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité tirés de l'irrégularité de l'avis d'audience, faisant référence à une demande de remise temporaire, adressé au demandeur et à l'un de ses avocats dans la procédure pour laquelle il est incarcéré en France et mentionnant, pour l'avis adressé à ce conseil, une audience prévue le 8 mars 2018, et du délai insuffisant qui a séparé la date de l'avis d'audience à l'avocat qui l'a finalement assisté lors de la notification du mandat d'arrêt de celle de la comparution devant la chambre de l'instruction, l'arrêt, après avoir relevé qu'une première convocation a été envoyée pour le 8 mars 2018, puis été annulée et suivie d'une convocation régulièrement adressée le 6 mars 2018 pour le 9 mars suivant, énonce qu'un avocat, désigné par le conseil avisé en premier lieu pour le substituer, a assisté la personne recherchée lors de la notification du mandat et sa comparution devant le conseiller délégué du premier président ainsi qu'à l'audience devant la chambre de l'instruction, au cours de laquelle il a développé oralement des conclusions écrites ; que les juges ajoutent qu'il n'appartient pas à l'Etat d'émission de préciser dans le mandat d'arrêt s'il souhaite ou non une remise définitive, ces modalités d'exécution du mandat étant laissées à la discrétion de l'Etat d'exécution, à la seule fin de tenir compte des impératifs liés à une procédure dans laquelle la personne recherchée par l'Etat d'émission pourrait être visée dans l'Etat d'exécution et qui nécessiterait de différer la remise ou de procéder à une remise temporaire, afin de permettre à la procédure suivie dans l'Etat d'exécution, parallèle à celle en cours dans l'Etat d'émission, d'être menée à son terme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, il en résulte que le demandeur a été assisté, à chaque étape de la procédure par un avocat désigné, qui a développé oralement des conclusions écrites déposées devant la chambre de l'instruction, lors d'une audience dont il a été avisé deux jours auparavant, d'autre part, la mention matériellement erronée, dans l'avis d'audience adressé au directeur de la maison d'arrêt pour être notifié à M. Z..., de la comparution de ce dernier devant la chambre de l'instruction en vue d'une remise temporaire, contredite par ce qui lui a été notifié lors de sa comparution, avant l'audience, devant le procureur général et le premier président, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, le caractère temporaire de la remise relevant des prérogatives exclusives de l'Etat d'exécution, dont il n'aurait pu réclamer l'exercice et auxquelles il n'aurait pu s'opposer, avant que sa remise ne fût ordonnée ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief allégué n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches ; Attendu que les griefs invoqués, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sont pas fondés ; D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa sixième branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel