Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01305
- Date
- 19 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X..., chef de service à la SNCF, a été révoqué au mois de novembre 2010 ; que, contestant les conditions dans lesquelles avait été conduite la procédure disciplinaire ayant abouti à cette mesure et après avoir déposé une plainte simple au mois de novembre 2011, il a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 25 février 2015, des chefs susvisés ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 226-10, 441-1 et R 621-2 du code pénal, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Denis X... ; "aux motifs que, sur les faits qualifiés de harcèlement moral, infraction prévue à l'article 222-33-2 du code pénal, M. X... dénonce à ce titre la manière dont a été menée l'enquête disciplinaire à son égard ; qu'il fait état des propos suivants qui l'ont atteint dans sa dignité : 1) propos tenus par M. Philippe A... lors de l'entretien du 20 avril 2010 : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses » ; 2) propos tenus par M. A... lors de l'entretien du 8 juillet 2010 : « Vous avez la salacité en vous » ; 3) propos tenus par M. Alain B... lors de l'entretien du 8 juillet 2010 : « Vous êtes la honte de la SNCF » ; 4) propos figurant dans le « relevé des faits » : « Sa posture était excessivement puérile, il donne l'impression d'être un gamin qui a seize ans dans sa tête [ ] On se demandait s'il était vraiment crétin ou s'il le faisait exprès » ; qu'il fait aussi état du fait que l'enquête disciplinaire a été accompagnée de comportements de pressions ou d'intimidation à l'égard des témoins et invoque les témoignages de MM. Mickaël F... et Jamal C... d'où il ressort, pour le premier, que M. A... lui a fait remarquer à trois reprises que son témoignage était en contradiction avec ceux recueillis et pour le second, que l'entretien lui a semblé mené à charge avec des questions très orientées ; que l'incrimination en cause dans sa rédaction contemporaine des faits suppose le fait de harceler autrui par des agissements répétés, c'est-à-dire de soumettre autrui à des comportements réitérés de vexation, de brimades, d'exigences anormales ; que les griefs s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'une enquête disciplinaire ; que les propos et opinions désagréables qui ont pu s'exprimer à cette occasion au sujet de M. X... et susceptibles d'être inhérents à la recherche de la vérité ne sauraient s'analyser en de tels comportements de la part des personnes qui ont participé à l'enquête ; que l'aspect humiliant d'une telle enquête est inhérent à l'exercice, de même que son incidence éventuelle sur l'avenir professionnel de la personne qui en est l'objet ; que la critique sur la méthodologie d'enquête qui aurait manqué d'objectivité relève d'une appréciation globale et que les deux témoignages invoqués, qui procèdent au demeurant d'une interprétation quant au pressions ou intimidations qui auraient été exercées sur leurs auteurs, sont à eux seuls insusceptibles de révéler une approche malveillante de la recherche de la vérité ; qu'il n'existe pas d'éléments à charge suffisants contre quiconque susceptibles de constituer des actes de harcèlement moral ; que le non-lieu à ce titre est confirmé ; que sur les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, infraction prévue à l'article 226-10 du code pénal, M. X... dénonce à ce titre la méthode employée lors de l'enquête disciplinaire qui a visé à recueillir uniquement des éléments négatifs, tronqués, voire faux et jamais recoupés pour aboutir à sa révocation ; que M. X... a été révoqué pour les motifs suivants : propos dénigrants et humiliants à l'égard de plusieurs apprenties, utilisation d'un langage cru et vulgaire en réunion de département et notamment à l'égard d'un collaborateur, comportements, propos et avances à caractère sexuel envers plusieurs femmes de la direction, instauration, par ses méthodes de travail et son comportement, d'une ambiance managériale délétère au sein de son département ; que le « relevé de faits » qui constitue le rapport d'enquête reproduit les témoignages recueillis ou transcrit les entretiens menés avec les témoins ; que le nom des témoins est systématiquement indiqué ; que les paroles des témoins sont reproduites en caractères italiques pour les distinguer des propos de présentation, des informations de contexte et des commentaires du rapporteur ; que ce rapport fait 40 pages et compte 26 témoignages, hommes et femmes ; que de nombreux témoignages décrivent une manière d'être et des comportements et propos déplacés de M. X... notamment envers ses collaboratrices féminines, tandis que d'autres témoignages n'évoquent pas cet aspect, y compris de la part de femmes ; que d'autres évoquent des relations de travail tendues inscrites dans un rapport de forces systématique, un management brutal, autoritaire, méprisant et imprévisible ; que figurent également des témoignages positifs sur le management de M. X..., décrit notamment comme boulimique de travail et imaginatif ; que l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation de faits que l'on sait totalement ou partiellement inexacts ; que la partie civile argue d'abord de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal relativement à la retranscription dans le « relevé de faits » des témoignages de MM. Olivier D... et Yann E... ; que lors de leur audition devant les services de police, ces deux témoins ont admis que la transcription qu'avait fait M. A... de l'entretien qu'ils avaient eu avec lui correspondait à ce qu'ils avaient pu dire, sous des réserves mineures qui n'étaient pas de nature à modifier le sens de leurs déclarations qui au demeurant n'accablaient aucunement M. X... ; que ces deux témoins ont précisé que suite à l'entretien, M. A... leur avait remis le texte de la transcription d'entretien ; qu'aucun des deux n'a jugé nécessaire de solliciter des correctifs et qu'il s'en déduit que la transcription de ces deux entretiens dans le « relevé de faits » n'est pas constitutif du faux intellectuel argué ; qu'ensuite, la fausseté des faits ne ressort pas de l'enquête ni des pièces du dossier ; que les témoignages à décharge qu'a produits M. X... dans le cadre de l'enquête disciplinaire n'émanent pas pour la grande majorité des mêmes personnes que celles dont le témoignage figure dans le « relevé de faits » ; que compte tenu du nombre important des témoignages recueillis à charge, de leur caractère précis et circonstancié, du fait que selon les déclarations devant les services de police de MM. D... et E..., le rapporteur M. A... remettait aux témoins la copie de leurs déclarations, ce qui a permis aux témoins de contrôler la transcription de leurs dires, les confrontations sollicitées ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, les faux allégués dans la transcription des entretiens avec les témoins et la fausseté des faits décrits dans le « relevé de faits » sont infirmés par les éléments du dossier ; qu'à défaut d'éléments à charge suffisants contre quiconque, le non-lieu à ce titre est également confirmé ; que sur les faux allégués concernant les mentions de l'attestation d'employeur et du solde de tout compte, que la lettre de révocation du 30 novembre 2010 spécifie que la sanction de la révocation a pris effet le jour de la suspension, soit le 5 octobre 2010, avec maintien des salaires perçus depuis cette date ; que l'arrêté de compte au 5 octobre 2010 constitue en conséquence le reflet exact de la situation ; que s'agissant de l'attestation d'employeur, celle-ci, exclusivement destinée à Pôle Emploi, n'avait pas pour objet de retracer la carrière de M. X... à la SNCF mais de signaler les états de service seuls nécessaires au calcul de ses droits aux allocations de chômage ; que le caractère frauduleux et de nature à causer un préjudice est absent ; que faute d'éléments à charge suffisants contre quiconque, le non-lieu s'impose également à ce titre ; que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, l'ordonnance déférée est confirmée pour absence de charges suffisantes contre quiconque tant en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse qu'en ce qu'elle a implicitement jugé n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; "1°) alors qu'en se déterminant par la circonstance que M. E... a admis que la transcription de son témoignage par M. A... dans le « relevé des faits » correspondait à ce qu'il avait dit, pour en déduire que cette transcription ne saurait caractériser les délits de faux et usage de faux, tout en relevant qu'au cours de l'information pénale, M. E... jugeait cette transcription déloyale en ce que M. A... avait surinterprété ses propos, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que caractérise le délit de harcèlement moral le fait de tenir des propos ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, et de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, même dans le cadre d'une enquête disciplinaire, la tenue de propos vexatoires et humiliants à l'adresse d'un salarié est susceptible de caractériser le délit prévu à l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du chef de harcèlement moral, la chambre de l'instruction a relevé que si, au cours de l'enquête disciplinaire, l'employeur a tenu les propos suivants à l'endroit du salarié : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses [ ] Vous avez la salacité en vous [ ] Vous êtes la honte de la SNCF [ ] sa posture était excessivement puérile, il donne l'impression d'être un gamin qui a seize ans dans sa tête [ ] On se demandait s'il était vraiment crétin ou s'il le faisait exprès », ces faits ne sauraient caractériser l'infraction dénoncée par le plaignant, dès lors que l'aspect humiliant d'une telle enquête est inhérent à l'exercice ; qu'en statuant ainsi tout en admettant que les propos réitérés litigieux étaient effectivement humiliant pour le demandeur, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; "3°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 al. 3 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer un non-lieu sans avoir examiné les faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'enquête disciplinaire diligentée à l'encontre de M. X..., l'employeur a tenu les propos suivants à l'endroit du salarié : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses [ ] Vous avez la salacité en vous [ ] Vous êtes la honte de la SNCF [ ] sa posture était excessivement puérile, il donne l'impression d'être un gamin qui a seize ans dans sa tête [ ] On se demandait s'il était vraiment crétin ou s'il le faisait exprès » ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction a relevé que l'aspect humiliant d'une telle enquête était inhérent à l'exercice ; que, dès lors, en se bornant, après avoir relevé que les faits dénoncés par le plaignant ne pouvaient caractériser le délit de harcèlement moral ni celui de dénonciation calomnieuse ni celui de faux et usage de faux, à énoncer, par une formule lapidaire, que « les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale », sans rechercher concrètement si, au regard du caractère humiliant et injurieux des propos litigieux, ceux-ci n'étaient pas à tout le moins de nature à caractériser l'infraction d'injure publique ou celle d'injure non publique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
N° G 17-84.485 F-D N° 1305 VD1 19 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2è section, en date du 22 juin 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 226-10, 441-1 et R 621-2 du code pénal, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Denis X... ; "aux motifs que, sur les faits qualifiés de harcèlement moral, infraction prévue à l'article 222-33-2 du code pénal, M. X... dénonce à ce titre la manière dont a été menée l'enquête disciplinaire à son égard ; qu'il fait état des propos suivants qui l'ont atteint dans sa dignité : 1) propos tenus par M. Philippe A... lors de l'entretien du 20 avril 2010 : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses » ; 2) propos tenus par M. A... lors de l'entretien du 8 juillet 2010 : « Vous avez la salacité en vous » ; 3) propos tenus par M. Alain B... lors de l'entretien du 8 juillet 2010 : « Vous êtes la honte de la SNCF » ; 4) propos figurant dans le « relevé des faits » : « Sa posture était excessivement puérile, il donne l'impression d'être un gamin qui a seize ans dans sa tête [ ] On se demandait s'il était vraiment crétin ou s'il le faisait exprès » ; qu'il fait aussi état du fait que l'enquête disciplinaire a été accompagnée de comportements de pressions ou d'intimidation à l'égard des témoins et invoque les témoignages de MM. Mickaël F... et Jamal C... d'où il ressort, pour le premier, que M. A... lui a fait remarquer à trois reprises que son témoignage était en contradiction avec ceux recueillis et pour le second, que l'entretien lui a semblé mené à charge avec des questions très orientées ; que l'incrimination en cause dans sa rédaction contemporaine des faits suppose le fait de harceler autrui par des agissements répétés, c'est-à-dire de soumettre autrui à des comportements réitérés de vexation, de brimades, d'exigences anormales ; que les griefs s'inscrivent dans le cadre de la réalisation d'une enquête disciplinaire ; que les propos et opinions désagréables qui ont pu s'exprimer à cette occasion au sujet de M. X... et susceptibles d'être inhérents à la recherche de la vérité ne sauraient s'analyser en de tels comportements de la part des personnes qui ont participé à l'enquête ; que l'aspect humiliant d'une telle enquête est inhérent à l'exercice, de même que son incidence éventuelle sur l'avenir professionnel de la personne qui en est l'objet ; que la critique sur la méthodologie d'enquête qui aurait manqué d'objectivité relève d'une appréciation globale et que les deux témoignages invoqués, qui procèdent au demeurant d'une interprétation quant au pressions ou intimidations qui auraient été exercées sur leurs auteurs, sont à eux seuls insusceptibles de révéler une approche malveillante de la recherche de la vérité ; qu'il n'existe pas d'éléments à charge suffisants contre quiconque susceptibles de constituer des actes de harcèlement moral ; que le non-lieu à ce titre est confirmé ; que sur les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, infraction prévue à l'article 226-10 du code pénal, M. X... dénonce à ce titre la méthode employée lors de l'enquête disciplinaire qui a visé à recueillir uniquement des éléments négatifs, tronqués, voire faux et jamais recoupés pour aboutir à sa révocation ; que M. X... a été révoqué pour les motifs suivants : propos dénigrants et humiliants à l'égard de plusieurs apprenties, utilisation d'un langage cru et vulgaire en réunion de département et notamment à l'égard d'un collaborateur, comportements, propos et avances à caractère sexuel envers plusieurs femmes de la direction, instauration, par ses méthodes de travail et son comportement, d'une ambiance managériale délétère au sein de son département ; que le « relevé de faits » qui constitue le rapport d'enquête reproduit les témoignages recueillis ou transcrit les entretiens menés avec les témoins ; que le nom des témoins est systématiquement indiqué ; que les paroles des témoins sont reproduites en caractères italiques pour les distinguer des propos de présentation, des informations de contexte et des commentaires du rapporteur ; que ce rapport fait 40 pages et compte 26 témoignages, hommes et femmes ; que de nombreux témoignages décrivent une manière d'être et des comportements et propos déplacés de M. X... notamment envers ses collaboratrices féminines, tandis que d'autres témoignages n'évoquent pas cet aspect, y compris de la part de femmes ; que d'autres évoquent des relations de travail tendues inscrites dans un rapport de forces systématique, un management brutal, autoritaire, méprisant et imprévisible ; que figurent également des témoignages positifs sur le management de M. X..., décrit notamment comme boulimique de travail et imaginatif ; que l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation de faits que l'on sait totalement ou partiellement inexacts ; que la partie civile argue d'abord de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal relativement à la retranscription dans le « relevé de faits » des témoignages de MM. Olivier D... et Yann E... ; que lors de leur audition devant les services de police, ces deux témoins ont admis que la transcription qu'avait fait M. A... de l'entretien qu'ils avaient eu avec lui correspondait à ce qu'ils avaient pu dire, sous des réserves mineures qui n'étaient pas de nature à modifier le sens de leurs déclarations qui au demeurant n'accablaient aucunement M. X... ; que ces deux témoins ont précisé que suite à l'entretien, M. A... leur avait remis le texte de la transcription d'entretien ; qu'aucun des deux n'a jugé nécessaire de solliciter des correctifs et qu'il s'en déduit que la transcription de ces deux entretiens dans le « relevé de faits » n'est pas constitutif du faux intellectuel argué ; qu'ensuite, la fausseté des faits ne ressort pas de l'enquête ni des pièces du dossier ; que les témoignages à décharge qu'a produits M. X... dans le cadre de l'enquête disciplinaire n'émanent pas pour la grande majorité des mêmes personnes que celles dont le témoignage figure dans le « relevé de faits » ; que compte tenu du nombre important des témoignages recueillis à charge, de leur caractère précis et circonstancié, du fait que selon les déclarations devant les services de police de MM. D... et E..., le rapporteur M. A... remettait aux témoins la copie de leurs déclarations, ce qui a permis aux témoins de contrôler la transcription de leurs dires, les confrontations sollicitées ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, les faux allégués dans la transcription des entretiens avec les témoins et la fausseté des faits décrits dans le « relevé de faits » sont infirmés par les éléments du dossier ; qu'à défaut d'éléments à charge suffisants contre quiconque, le non-lieu à ce titre est également confirmé ; que sur les faux allégués concernant les mentions de l'attestation d'employeur et du solde de tout compte, que la lettre de révocation du 30 novembre 2010 spécifie que la sanction de la révocation a pris effet le jour de la suspension, soit le 5 octobre 2010, avec maintien des salaires perçus depuis cette date ; que l'arrêté de compte au 5 octobre 2010 constitue en conséquence le reflet exact de la situation ; que s'agissant de l'attestation d'employeur, celle-ci, exclusivement destinée à Pôle Emploi, n'avait pas pour objet de retracer la carrière de M. X... à la SNCF mais de signaler les états de service seuls nécessaires au calcul de ses droits aux allocations de chômage ; que le caractère frauduleux et de nature à causer un préjudice est absent ; que faute d'éléments à charge suffisants contre quiconque, le non-lieu s'impose également à ce titre ; que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, l'ordonnance déférée est confirmée pour absence de charges suffisantes contre quiconque tant en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse qu'en ce qu'elle a implicitement jugé n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; "1°) alors qu'en se déterminant par la circonstance que M. E... a admis que la transcription de son témoignage par M. A... dans le « relevé des faits » correspondait à ce qu'il avait dit, pour en déduire que cette transcription ne saurait caractériser les délits de faux et usage de faux, tout en relevant qu'au cours de l'information pénale, M. E... jugeait cette transcription déloyale en ce que M. A... avait surinterprété ses propos, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que caractérise le délit de harcèlement moral le fait de tenir des propos ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, et de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, même dans le cadre d'une enquête disciplinaire, la tenue de propos vexatoires et humiliants à l'adresse d'un salarié est susceptible de caractériser le délit prévu à l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du chef de harcèlement moral, la chambre de l'instruction a relevé que si, au cours de l'enquête disciplinaire, l'employeur a tenu les propos suivants à l'endroit du salarié : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses [ ] Vous avez la salacité en vous [ ] Vous êtes la honte de la SNCF [ ] sa posture était excessivement puérile, il donne l'impression d'être un gamin qui a seize ans dans sa tête [ ] On se demandait s'il était vraiment crétin ou s'il le faisait exprès », ces faits ne sauraient caractériser l'infraction dénoncée par le plaignant, dès lors que l'aspect humiliant d'une telle enquête est inhérent à l'exercice ; qu'en statuant ainsi tout en admettant que les propos réitérés litigieux étaient effectivement humiliant pour le demandeur, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; "3°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 al. 3 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer un non-lieu sans avoir examiné les faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'enquête disciplinaire diligentée à l'encontre de M. X..., l'employeur a tenu les propos suivants à l'endroit du salarié : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses [ ] Vous avez la salacité en vous [ ] Vous êtes la honte de la SNCF [ ] sa posture était excessivement puérile, il donne l'impression d'être un gamin qui a seize ans dans sa tête [ ] On se demandait s'il était vraiment crétin ou s'il le faisait exprès » ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction a relevé que l'aspect humiliant d'une telle enquête était inhérent à l'exercice ; que, dès lors, en se bornant, après avoir relevé que les faits dénoncés par le plaignant ne pouvaient caractériser le délit de harcèlement moral ni celui de dénonciation calomnieuse ni celui de faux et usage de faux, à énoncer, par une formule lapidaire, que « les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale », sans rechercher concrètement si, au regard du caractère humiliant et injurieux des propos litigieux, ceux-ci n'étaient pas à tout le moins de nature à caractériser l'infraction d'injure publique ou celle d'injure non publique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X..., chef de service à la SNCF, a été révoqué au mois de novembre 2010 ; que, contestant les conditions dans lesquelles avait été conduite la procédure disciplinaire ayant abouti à cette mesure et après avoir déposé une plainte simple au mois de novembre 2011, il a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 25 février 2015, des chefs susvisés ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce notamment que la retranscription des déclarations faites par des témoins entendus dans le cours de l'enquête interne ne saurait constituer un faux intellectuel, ces témoins, à qui la transcription de leurs propos avait été remise, n'ayant pas sollicité de corrections ; que les juges ajoutent que les propos et opinions désagréables qui ont pu être respectivement tenus ou exprimées pendant l'enquête disciplinaire sont inhérents à la recherche de la vérité, et qu'une telle enquête a inévitablement un aspect humiliant et des conséquences sur l'avenir professionnel de celui qui en est l'objet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les propos sévères tenus dans le cadre de l'enquête disciplinaire n'excédaient pas le pouvoir de direction des représentants de l'employeur chargés de conduire ladite enquête, la chambre de l'instruction qui, en retenant que M. Yann E... n'avait pas contesté la transcription de ses déclarations, a nécessairement et sans se contredire écarté sa déclaration ultérieure selon laquelle ses propos auraient été surinterprétés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel