Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01308
- Date
- 19 juin 2018
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé au volant de son véhicule, arrêté à un feu et gênant la circulation, alors qu'il sentait l'alcool, avait uriné sur lui, refusait de sortir de son véhicule et se trouvait dans l'incapacité de souffler dans l'éthylotest ; qu'il s'est avéré présenter un taux d'alcool de 4,13 g par litre de sang ; qu'entendu après dégrisement, il a reconnu avoir consommé beaucoup d'alcool et circulé sans assurance ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,80 g par litre de sang en état de récidive et défaut d'assurance, et condamné aux peines susvisées ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1 et 132-1 du code pénal et les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de cinq mois ferme sans aménagement de peine ; "aux motifs propres et adoptés que le jugement est ainsi confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ainsi que sur sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement qui constitue une juste application de la loi pénale ; toute autre sanction que cette peine d'emprisonnement ferme serait inadéquate, car il s'agit du seul moyen pour faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et pour éviter le renouvellement des infractions, eu égard aux précédents avertissements qui lui ont été adressés par la justice, et aussi aux aménagements de peine dont il a précédemment bénéficié, mais qui ne l'ont pas empêché de commettre les faits dont la cour est saisie ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de cinq mois au motif que cette peine constitue une juste application de la loi pénale, sans égard à la situation personnelle de l'auteur ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1 du code pénal et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le permis de conduire de M. X... avec interdiction d'en solliciter un nouveau dans un délai d'un an et interdit à celui-ci de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pendant trois ans ; "aux motifs que l'annulation du permis de conduire avec impossibilité d'en solliciter un nouveau avant un délai d'un an, s'impose, tout comme l'interdiction prononcée à juste titre par le tribunal de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pendant trois ans ; "alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique doivent être motivées au regard de la personnalité et de la situation personnelle de l'intéressé ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au versement d'une amende de 300 euros au titre de la circulation sans assurance, majorée de la somme de 150 euros à destination du fonds de garantie ; "aux motifs que s'agissant de la circulation sans assurance, la condamnation à 300 euros d'amende est confirmée, sauf à y ajouter la somme de 150 euros à destination du fonds de garantie ; "alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende majorée en faveur du fonds de garantie des accidents automobiles doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se limitant à condamner M. X... à une peine d'amende sans s'interroger sur l'adéquation du montant total de l'amende, majoration comprise, avec les ressources et charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;
Texte intégral
N° B 17-85.008 F-D N° 1308 ND 19 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut d'assurance, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende, 150 euros au profit du Fonds de garantie, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a prononcé l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant trois ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé au volant de son véhicule, arrêté à un feu et gênant la circulation, alors qu'il sentait l'alcool, avait uriné sur lui, refusait de sortir de son véhicule et se trouvait dans l'incapacité de souffler dans l'éthylotest ; qu'il s'est avéré présenter un taux d'alcool de 4,13 g par litre de sang ; qu'entendu après dégrisement, il a reconnu avoir consommé beaucoup d'alcool et circulé sans assurance ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,80 g par litre de sang en état de récidive et défaut d'assurance, et condamné aux peines susvisées ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1 et 132-1 du code pénal et les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de cinq mois ferme sans aménagement de peine ; "aux motifs propres et adoptés que le jugement est ainsi confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ainsi que sur sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement qui constitue une juste application de la loi pénale ; toute autre sanction que cette peine d'emprisonnement ferme serait inadéquate, car il s'agit du seul moyen pour faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et pour éviter le renouvellement des infractions, eu égard aux précédents avertissements qui lui ont été adressés par la justice, et aussi aux aménagements de peine dont il a précédemment bénéficié, mais qui ne l'ont pas empêché de commettre les faits dont la cour est saisie ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de cinq mois au motif que cette peine constitue une juste application de la loi pénale, sans égard à la situation personnelle de l'auteur ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour confirmer la peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée contre M. X..., l'arrêt énonce que toute autre sanction serait inadéquate dès lors qu'il s'agit du seul moyen pour faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et pour éviter le renouvellement des infractions eu égard aux précédents avertissements qui lui ont été adressés et aux aménagements de peine dont il a précédemment bénéficié ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1 du code pénal et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le permis de conduire de M. X... avec interdiction d'en solliciter un nouveau dans un délai d'un an et interdit à celui-ci de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pendant trois ans ; "aux motifs que l'annulation du permis de conduire avec impossibilité d'en solliciter un nouveau avant un délai d'un an, s'impose, tout comme l'interdiction prononcée à juste titre par le tribunal de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pendant trois ans ; "alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique doivent être motivées au regard de la personnalité et de la situation personnelle de l'intéressé ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement concernant l'annulation du permis de conduire de M. X... et l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, l'arrêt, après avoir rappelé les antécédents de l'intéressé, constate que ces peines s'imposent ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet et dès lors que l'article L. 234-13 du code de la route prévoit que toute conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement cette peine ; Que par ailleurs, elle a nécessairement fondé l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique sur les précédents avertissements délivrés à l'intéressé dont elle a relevé qu'ils ne l'ont pas empêché de commettre les nouveaux faits ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au versement d'une amende de 300 euros au titre de la circulation sans assurance, majorée de la somme de 150 euros à destination du fonds de garantie ; "aux motifs que s'agissant de la circulation sans assurance, la condamnation à 300 euros d'amende est confirmée, sauf à y ajouter la somme de 150 euros à destination du fonds de garantie ; "alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende majorée en faveur du fonds de garantie des accidents automobiles doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se limitant à condamner M. X... à une peine d'amende sans s'interroger sur l'adéquation du montant total de l'amende, majoration comprise, avec les ressources et charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que, s'agissant du défaut d'assurance, l'arrêt énonce que la condamnation à 300 euros d'amende est confirmée, sauf à y ajouter la somme de 150 euros à destination du Fonds de garantie, après avoir relevé, au titre des éléments de personnalité, que M. X..., âgé de 52 ans, est militaire à la retraite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que l'amende a été fixée en fonction de la situation matérielle et sociale de l'intéressé, eu égard aux éléments dont disposaient les juges, notamment, du montant de ses ressources qu'il avait communiqué, sans faire valoir en appel le montant disproportionné de ladite amende, telle qu'elle avait été déterminée par les premiers juges, la cour d'appel a justifié sa décision, la somme due au profit du Fonds de garantie résultant par ailleurs de l'application de l'article L. 211-27 du code des assurances prévoyant une majoration de 50% ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel