Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01311
- Date
- 19 juin 2018
- Condamnation
- 13 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 15 août 2016, la vitesse du véhicule conduit par M. X... a été contrôlée sur la route départementale [...] à [...] ; que, le 17 août 2016; l'agent verbalisateur a établi un procès-verbal de contravention pour une infraction d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h ; que M. X... a contesté l'infraction et la régularité du procès-verbal ; Attendu que, pour écarter les conclusions tendant à la nullité du procès-verbal et condamner M. X... du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoins, des contraventions qu'ils constatent et que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° J 17-87.039 F-D N° 1311 ND 19 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre le jugement du tribunal de police de NARBONNE, en date du 2 novembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 15 août 2016, la vitesse du véhicule conduit par M. X... a été contrôlée sur la route départementale [...] à [...] ; que, le 17 août 2016; l'agent verbalisateur a établi un procès-verbal de contravention pour une infraction d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h ; que M. X... a contesté l'infraction et la régularité du procès-verbal ; Attendu que, pour écarter les conclusions tendant à la nullité du procès-verbal et condamner M. X... du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoins, des contraventions qu'ils constatent et que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions visées par le greffier et déposées avant tout débat au fond, excipant, d'une part, de la nullité du procès-verbal en raison du défaut de précision du lieu de commission de l'infraction permettant de vérifier la vitesse autorisée sur la portion de route où a été effectué le contrôle routier, d'autre part, de l'absence de mention dans le procès-verbal du règlement en application duquel la vitesse maximale était limitée à 90 km/h à cet endroit, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Narbonne, en date du 2 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Narbonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel