Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01313
- Date
- 19 juin 2018
- Condamnation
- 25 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que deux contrôles effectués par les services de ladite inspection dans un magasin d'alimentation générale exploité par la société Distribution Casino France, ayant pour directeur M. X..., ont permis de constater que, sur la période du premier mars au 9 avril 2013, sept salariés avaient effectué une partie de leurs activités après 21 heures ; que la société et le directeur de magasin ont été cités devant le tribunal de police du chef de mise en place illégale d'un travail de nuit au sens des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail; que le tribunal ayant déclaré les prévenus coupables de 110 infractions sur 115 visées dans la prévention, ceux-ci ont relevé appel de cette décision ; Attendu qu'infirmant partiellement le jugement entrepris, pour déclarer les prévenus coupables de la totalité des 115 contraventions visées à la prévention, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3122-29, L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail, relatives au travail de nuit, l'arrêt énonce que la société Distribution Casino France ne démontre ni les difficultés nécessitant, selon elle, l'ouverture de l'établissement à la clientèle après 21 heures, ni qu'il fût dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel, dont il n'est pas établi qu'il ait été volontaire pour travailler après 21 heures ; que les juges ajoutent qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin, qui n'offre pas de services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique au sens de l'article L. 3122-32 du code du travail, l'activité de commerce alimentaire n'obligeant pas, pour satisfaire les exigences élémentaires de la clientèle, de recourir au travail de nuit ; que la cour d'appel conclut que c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus en se fondant tant sur la convention collective nationale du commerce du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, dont l'article 5.12, invoqué par les prévenus, se borne à autoriser le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », que sur l'article L. 3122-32 du code du travail, disposant que le recours au travail de nuit, exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, dont il résulte, que, sans mettre en cause la conformité de la convention collective invoquée aux dispositions de l'article L.3122-32, devenu L.3122-1 du code du travail, elle a souverainement apprécié, à partir des éléments de fait constatés et contradictoirement discutés, que le travail de nuit effectué par les salariés de la société Casino n'entrait pas dans le champ d'application de ladite convention, tel que délimité par les termes de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments matériel et moral, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Texte intégral
N° G 17-80.299 F-D N° 1313 FAR 19 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Distribution Casino France, - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 décembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, les a condamnés, chacun, à 115 amendes de 250 euros pour la personne morale et de 100 euros avec sursis pour la personne physique, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33 (aujourd'hui L. 3122-15) et R. 3124-15 du code du travail, 112-1 du code pénal, 536, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Distribution Casino France et M. X... coupables de 115 contraventions de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise, et les a condamnés respectivement au paiement de 115 amendes contraventionnelles de 250 euros, et à 115 amendes contraventionnelles à 100 euros avec sursis ; "aux motifs qu'il s'établit de la procédure qu'à la suite d'un contrôle, en date du 29 janvier 2013, l'inspection du travail a constaté un recours régulier au travail de nuit dans un supermarché de la société Distribution Casino France gérée par M. X... ; qu'il a ainsi été vérifié qu'une équipe de dix travailleurs était affectée à des travaux d'approvisionnement du magasin entre 21 heures 30 et 6 heures, selon les jours, et que certains salariés affectés aux caisses étaient régulièrement occupés entre 21 heures 30 et 22 heures 30, la fermeture de l'établissement de vente étant à 22 heures ; que, par courrier du 25 février 2013, l'inspection du travail a rappelé au directeur de l'établissement, M. X..., les dispositions légales et conventionnelles afférentes au travail de nuit ; qu'un second contrôle réalisé le 9 avril 2013 à 21 heures 20 a permis à l'inspection du travail de constater qu'aucun changement relatif aux horaires de travail n'a été mis en oeuvre ; qu'il y a donc eu 33 jours durant lesquels la société a eu recours au travail de nuit de sept salariés, soit un total de 110 infractions à la réglementation sur le travail de nuit ; que pour leur défense, les prévenus, qui invoquent la convention collective du commerce en gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 dont l'article 5.12 autorise le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », ainsi que l'article L. 3122-32 du code du travail, disposant que le recours au travail de nuit, certes exceptionnel, peut être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, font valoir que depuis cinq ans, à Paris, leurs clients souhaitent faire leurs courses après leur travail jusqu'à 21 heures 30 et qu'en outre, le recours au travail de nuit, tout en assurant la continuité de leur activité économique, leur permet de créer des emplois ; qu'il s'agirait, dès lors, bien pour eux d'assurer l'ouverture de leur établissement au public dans les meilleurs conditions ; que les articles L. 3122-32 et L. 3122.33 disposent que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord collectif ou d'établissement » ; que l'article L. 3122-29 définit le travail de nuit comme « celui exécuté entre 21 heures et 7 heures du matin », une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures pouvant y être substituée par une convention ou un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement ; que cependant, la possibilité de modifier l'intervalle de 9 heures consécutives pour la fixer à partir de 22 heures suppose que l'entreprise concernée entre dans le champ des entreprises où il serait exceptionnellement nécessaire de recourir au travail de nuit, soit pour assurer la continuité de l'activité économique, soit pour répondre à un besoin d'utilité sociale ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002, précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale ; que le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; que l'article 5.12.1 définit le travail de nuit comme celui qui s'exécute entre 21 heures et 6 heures et subordonne la fixation d'une autre période de 9 heures consécutives à un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut après consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'état de ces éléments de droit, c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société Distribution Casino France, et de M. X... en se fondant tant sur la convention collective du commerce en gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 laquelle n'autorise pas expressément le travail de nuit, son article 5.12 dont se prévalent les prévenus se bornant à autoriser le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales » ; que sur l'article L. 3122-32 du code du travail disposant que le recours au travail de nuit, exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le fait, invoqué par M. X..., que depuis 5 ans les clients souhaiteraient faire leurs courses plus tard, ne correspondant pas au caractère strictement nécessaire à la continuité et à la préparation de l'activité visé par la loi ; qu'en effet, le caractère exceptionnel visé à l'article L. 3122-32 du code du travail, qui ne se définit par rapport aux souhaits de la clientèle argués par le gérant de la société, mais s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas le cas des commerces alimentaires comme la société Casino qui n'établit ni les difficultés alléguées nécessitant l'ouverture de l'établissement à la clientèle après 21 heures, ni qu'il soit dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel ; qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi, et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attraction commerciale liée à l'ouverture de nuit de l'établissement, qui n'offre pas des services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, au sens de l'article L. 3122-32 du code du travail, l'activité de commerce alimentaire, répondrait-elle à un besoin d'utilité sociale, ne nécessitant pas pour y satisfaire de recourir au travail de nuit ; qu'en effet, l'exercice de cette activité entre 6 heures et 21 heures répond suffisamment aux exigences élémentaires de la clientèle, sans qu'il ne soit autrement justifié, en dehors du confort de la clientèle ou des impératifs de politique commerciale, de recourir au travail de nuit, étant par ailleurs observé que les salariés contrôlés effectuaient un travail aux caisses et que la loi précitée de 2001 commande de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité et en conséquence les effets nocifs du travail de nuit ; que pas davantage la société Distribution Casino France ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de l'article L. 3122-32 du code du travail, lesquelles, applicables à l'ensemble des salariés, sont d'ordre public ; que les contraventions poursuivies sont, dès lors, caractérisées ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le magasin Casino du [...] fonctionnait, courant 2013, suivant des horaires l'amenant à recourir aux services de personnel de vente et d'accueil après 21 heures ; que M. A..., inspecteur du travail, devait par procès-verbal constater entre le 1er mars et le 9 mars 2013, l'ouverture du magasin à 33 reprises après 21 heures, en ayant recours, alternativement à sept salariés différents occupant des emplois de caisse ou d'accueil ; que la société Distribution Casino France et son directeur, M. X..., comparaissent ainsi devant la juridiction de céans, pour y répondre de 115 infractions commises entre le 1er mars et le 9 avril 2013 à Paris ; que les deux prévenus se disent dans leur bon droit et sollicitent la relaxe, motif pris qu'ils ont eu recours à du travail nocturne dans un cas autorisé par la loi et l'accord collectif ; que les prévenus soulignent que le recours autorisé au travail après 21 heures peut résulter d'un accord collectif de branche étendu ; que l'article 5-12 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, modifié par avenant du 28 novembre 2011 étendu le 13 novembre 2014, autorise le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales » ; que l'application du principe de la « rétroactivité in mitius », en d'autres termes, de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, conduirait à leur renvoi des liens de la prévention, car si cette disposition conventionnelle avait été en vigueur en 2013, elle aurait privé de base la poursuite au visa de l'article L. 3122-33 ; que la formule sibylline sus-rappelée n'autorise pas expressément le recours au travail de nuit des employés du commerce de détail de l'alimentaire affectés aux tâches commerciales ; que l'article L. 3122-32 du code du travail dispose que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » ; que le recours au travail de nuit est par principe exceptionnel ; que l'accord des partenaires sociaux, fût-il étendu, ne peut, en tout état de cause, s'affranchir de la double condition cumulative posée par l'article susvisé du code du travail à savoir : - la prise en compte de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; - la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou l'utilité sociale du service rendu aux consommateurs ; que ni l'évolution prétendue des moeurs et des habitudes des consommateurs parisiens, ni la nature du commerce alimentaire ne rendent, de toute façon, nécessaires le recours à du personnel accueillant le public après 21 heures ; que les cas de recours au travail de nuit dans ce type de commerce s'entendent de ceux nécessaires à la continuité et à la préparation de l'activité (réception des produits, gestion des rayons, maintenance, etc ) ; que l'emploi de sept salariés entre 21 heures et 22 heures 30 du 1er mars 2013 au 9 avril 2013 ne répondait pas à ces exigences ; que les prévenus doivent dans ces conditions être reconnus coupables des faits pour lesquels ils ont été régulièrement cités ; "1°) alors que l'article L. 3122-33 du code du travail applicable aux faits de la cause subordonne le recours au travail de nuit à la conclusion d'une convention, d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, comportant les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32, lesquelles rappellent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que l'article 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, tel qu'il résulte de l'avenant n°37 du 28 janvier 2011 portant mise à jour du titre V de ladite convention, dispose très clairement en son préambule que certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment en raison de la « nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l'ouverture au public », ainsi que pour permettre des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », outre la nécessité « d'assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale » ; qu'en affirmant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 n'autorise pas expressément le travail de nuit quand son article 5.12 autorise que certains salariés soient amenés à travailler la nuit pour permettre notamment des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », la cour d'appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que l'article 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, tel qu'il résulte de l'avenant n°37 du 28 janvier 2011 portant mise à jour du titre V de ladite convention qui autorise le recours au travail de nuit pour permettre des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », ne saurait être interprété comme étant contraire aux exigences de l'article L. 3122-32 du code du travail alors applicable lequel subordonne le recours au travail de nuit à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en refusant de considérer que le recours au travail de nuit au sein de l'établissement litigieux était nécessaire pour la continuité de l'activité de commerce alimentaire ou justifié par son utilité sociale, quand les caractéristiques de l'activité du magasin, combinées à sa localisation, rendaient son exercice insuffisant dans les limites des horaires de jour au regard de l'évolution contemporaine des besoins des consommateurs, et répondait au contraire à des impératifs de proximité du service de commerce alimentaire, adapté aux évolutions sociales de notre société contemporaine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités, privant de ce fait sa décision de toute base légale ; "3°) alors que l'avenant n°37 du 28 janvier 2011 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 a été étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 2014 ; qu'il en résulte qu'après avoir procédé à un contrôle de légalité au cours de la procédure d'extension, l'autorité ministérielle, en n'excluant pas de l'extension l'article 5.12 complété par avenant du 28 janvier 2011, a expressément admis qu'aucune de ses clauses n'étaient en contradiction avec les dispositions légales définissant les cas de recours autorisés au travail de nuit ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, les prévenus avaient fait valoir que la présomption irréfragable de conformité aux dispositions légales relatives au travail de nuit, acquise par l'extension de l'avenant n°37 du 28 janvier 2011 par l'arrêté du 13 novembre 2014, devait recevoir application immédiate aux faits de la poursuite, conformément au principe de rétroactivité in mitius régissant la matière pénale, défini à l'article 112-1 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer que le recours au travail de nuit dans l'entreprise n'était pas conforme aux conditions légales définies par l'article L. 3122-32 du code du travail sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus mettant au contraire en évidence la parfaite légalité des dispositions de l'article 5.12 de la convention collective relatives au travail de nuit résultant de l'extension de l'avenant n°37 du 28 janvier 2011 par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'article L. 3122-32 du code du travail applicable aux faits de l'espèce admet le recours exceptionnel au travail de nuit dès lors qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur permettaient de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit et que l'activité de commerce alimentaire répondait à un besoin d'utilité sociale ; qu'en concluant néanmoins à une méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail après avoir affirmé dans le même temps que l'activité de commerce alimentaire n'offrait pas de service « d'utilité sociale » et répondait à un « besoin d'utilité sociale », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires privant de ce fait sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que deux contrôles effectués par les services de ladite inspection dans un magasin d'alimentation générale exploité par la société Distribution Casino France, ayant pour directeur M. X..., ont permis de constater que, sur la période du premier mars au 9 avril 2013, sept salariés avaient effectué une partie de leurs activités après 21 heures ; que la société et le directeur de magasin ont été cités devant le tribunal de police du chef de mise en place illégale d'un travail de nuit au sens des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail; que le tribunal ayant déclaré les prévenus coupables de 110 infractions sur 115 visées dans la prévention, ceux-ci ont relevé appel de cette décision ; Attendu qu'infirmant partiellement le jugement entrepris, pour déclarer les prévenus coupables de la totalité des 115 contraventions visées à la prévention, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3122-29, L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail, relatives au travail de nuit, l'arrêt énonce que la société Distribution Casino France ne démontre ni les difficultés nécessitant, selon elle, l'ouverture de l'établissement à la clientèle après 21 heures, ni qu'il fût dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel, dont il n'est pas établi qu'il ait été volontaire pour travailler après 21 heures ; que les juges ajoutent qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin, qui n'offre pas de services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique au sens de l'article L. 3122-32 du code du travail, l'activité de commerce alimentaire n'obligeant pas, pour satisfaire les exigences élémentaires de la clientèle, de recourir au travail de nuit ; que la cour d'appel conclut que c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus en se fondant tant sur la convention collective nationale du commerce du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, dont l'article 5.12, invoqué par les prévenus, se borne à autoriser le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », que sur l'article L. 3122-32 du code du travail, disposant que le recours au travail de nuit, exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, dont il résulte, que, sans mettre en cause la conformité de la convention collective invoquée aux dispositions de l'article L.3122-32, devenu L.3122-1 du code du travail, elle a souverainement apprécié, à partir des éléments de fait constatés et contradictoirement discutés, que le travail de nuit effectué par les salariés de la société Casino n'entrait pas dans le champ d'application de ladite convention, tel que délimité par les termes de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments matériel et moral, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3124-15 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné respectivement la société Distribution Casino France et M. X... au paiement de 115 amendes contraventionnelles de 250 euros, et à 115 amendes contraventionnelles à 100 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article R. 3124-15 dispose que le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe prononcée autant de fois que de salariés concernés ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il s'établit du procès-verbal dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, le contrôle opéré a mis en évidence la présence de sept salariés ayant travaillé à 115 reprises au-delà de 21 heures ; qu'il convient dès lors de prononcer 115 amendes de 250 euros chacune pour la personne morale et 115 amendes de 100 euros avec sursis pour M. X... ; "alors qu'il résulte de l'article R. 3124-15 du code du travail que, s'il n'y a pas récidive, l'amende n'est appliquée, en cas de concours d'infractions, qu'autant de fois qu'il y a de salariés concernés ; qu'en condamnant les prévenus, en l'absence de récidive, au paiement de 115 amendes après avoir constaté que les contraventions reprochées aux prévenus ne concernaient que sept salariés, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées et privé sa décision de toute base légale" ; Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-29-1, L. 3122-32 et R. 3124-15 du code du travail ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions relatives au travail de nuit, prévu par l'article L. 3122-32 de ce code, et en l'absence de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'en application des dispositions du second alinéa dudit article R. 3124-15, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'avoir fait travailler, dans le magasin dont M. X... était le directeur, sans autorisation et en méconnaissance des dispositions précitées, sept salariés sur la période du 1er mars au 9 avril 2013, soit à trente-trois reprises pour un total de 115 infractions constatées, et avoir exclu l'application de la récidive, l'arrêt les condamne, chacun, à 115 amendes, d'un montant de 250 euros pour la personne morale, et de 100 euros assorties du sursis pour la personne physique, soit à autant d'amendes que d'infractions relevées pour chacun des sept salariés, ainsi que précisé dans le procès-verbal de l'inspection du travail et mentionné dans l'acte de prévention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, seuls sept salariés étaient concernés pour avoir effectivement travaillé dans les conditions dénoncées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dés lors que les déclarations de culpabilité et la décision sur l'action civile n'encourent pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux amendes prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel