Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01318
- Date
- 7 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 18-81.115 F-D N° 1318 ND 7 MAI 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Sur le pourvoi formé par : - M. Marvin Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, détention sans déclaration de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 16 février 2018 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 179 du code de procédure pénalearticle 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel