Cour de Cassation · cr — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01341
- Date
- 24 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2223-22, 222-29-1, 222-31-2, 222-44, 222-45, 222-47, 22-48-1, 22-48-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Nimes pour avoir à Saint Gilles, courant 2012 et jusqu'au 18 décembre 2013, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Tracie X..., en l'espèce, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans pour être née le [...] ; "aux motifs que « la décision de non-lieu concernant les faits qui auraient été commis à l'égard de Steffie, non contestée par les parties, sera confirmée, les motifs du juge d'instruction étant adoptés sur ce point ; que concernant Tracie, contrairement à ce qu'a indiqué le juge d'instruction dans son ordonnance, il résulte de la procédure des charges justifiant le renvoi de M. X... devant une juridiction de jugement ; q'ainsi la fillette n 'a jamais varié dans ses déclarations, ce y compris lors de la confrontation avec son père le 6 janvier 2016, ces déclarations correspondent à celles d'un enfant de son âge et n'apparaissent pas dictées par des adultes, ce qui a été relevé par Mme Z..., psychologue clinicienne, qui, après avoir examiné la fillette, écrira : "Le conflit parental, qui apparaît manifeste, pourrait être perçu comme un élément influençant le discours de l'enfant. Cependant, le discours de Tracie apparaît invariable dans le temps. Le niveau de langage employé pour relater les faits semble correspondre au niveau de langage habituel. Il est retrouvé un caractère syntone entre son discours et son attitude ", ces déclarations n'ont pas été démenties par Steffie alors même qu'après ses rétractations, elle a été questionnée sur les faits qu'aurait subis sa soeur ; que par ailleurs que les lésions constatées au niveau gynécologique sur la personne de Tracie sont, selon l'expert qui a examiné la fillette, compatibles avec une pénétration digitale ou une tentative de pénétration digitale mais "ce sans lien d'exclusivité" ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'un acte de pénétration, sera retenue la qualification d'agression sexuelle aggravée correspondant aux déclarations réitérées de la fillette » ; "1°) alors que toute décision de renvoi devant le tribunal correctionnel doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant aux termes de motifs tenant en une demi page à affirmer l'existence de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis des actes d'agression sexuelle sur la personne de Tracie, sans examiner les différents éléments à charge comme à décharge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'il résultait des différents éléments de l'instruction que Tracie avait, à de nombreuses reprises, varié dans ses déclarations ; qu'en affirmant que la fillette n'avait jamais varié dans ses déclarations y compris lors de la confrontation avec son père le 6 janvier 2016, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ; "3°) alors que la chambre de l'instruction a dénaturé les déclarations écrites de Mme Z..., psychologue clinicienne, qui avait analysé la fillette en affirmant que l'expert avait considéré que les déclaration de la fillette n'apparaissaient pas dictées par les adultes, quand ce même psychologue avait pourtant aussi estimé que le climat parental conflictuel générait une sorte de conflit de loyauté chez l'enfant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "4°) alors que la chambre de l'instruction a dénaturé les déclarations faites par Steffie, en considérant qu'elle n'avait pas démenti les déclarations faites par sa soeur, privant à nouveau sa décision de motifs ; "5°) alors que l'expert ayant procédé à l'examen de la fillette avait estimé que les lésions constatées au niveau gynécologiques sur Tracie étaient compatibles avec une pénétration digitale mais « ce sans lien d'exclusivité », ce qui ne permettait pas de conclure à une agression sexuelle sur la fillette ; que la chambre de l'instruction en concluant cependant qu'à défaut de preuve d'acte de pénétration la qualification d'agression sexuelle aggravée devait être retenue et en renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel, n'a pas justifié sa décision. "
Texte intégral
N° T 18-81.255 F-D N° 1341 CG10 24 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 25 janvier 2018, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ; A COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2223-22, 222-29-1, 222-31-2, 222-44, 222-45, 222-47, 22-48-1, 22-48-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Nimes pour avoir à Saint Gilles, courant 2012 et jusqu'au 18 décembre 2013, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Tracie X..., en l'espèce, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans pour être née le [...] ; "aux motifs que « la décision de non-lieu concernant les faits qui auraient été commis à l'égard de Steffie, non contestée par les parties, sera confirmée, les motifs du juge d'instruction étant adoptés sur ce point ; que concernant Tracie, contrairement à ce qu'a indiqué le juge d'instruction dans son ordonnance, il résulte de la procédure des charges justifiant le renvoi de M. X... devant une juridiction de jugement ; q'ainsi la fillette n 'a jamais varié dans ses déclarations, ce y compris lors de la confrontation avec son père le 6 janvier 2016, ces déclarations correspondent à celles d'un enfant de son âge et n'apparaissent pas dictées par des adultes, ce qui a été relevé par Mme Z..., psychologue clinicienne, qui, après avoir examiné la fillette, écrira : "Le conflit parental, qui apparaît manifeste, pourrait être perçu comme un élément influençant le discours de l'enfant. Cependant, le discours de Tracie apparaît invariable dans le temps. Le niveau de langage employé pour relater les faits semble correspondre au niveau de langage habituel. Il est retrouvé un caractère syntone entre son discours et son attitude ", ces déclarations n'ont pas été démenties par Steffie alors même qu'après ses rétractations, elle a été questionnée sur les faits qu'aurait subis sa soeur ; que par ailleurs que les lésions constatées au niveau gynécologique sur la personne de Tracie sont, selon l'expert qui a examiné la fillette, compatibles avec une pénétration digitale ou une tentative de pénétration digitale mais "ce sans lien d'exclusivité" ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'un acte de pénétration, sera retenue la qualification d'agression sexuelle aggravée correspondant aux déclarations réitérées de la fillette » ; "1°) alors que toute décision de renvoi devant le tribunal correctionnel doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant aux termes de motifs tenant en une demi page à affirmer l'existence de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis des actes d'agression sexuelle sur la personne de Tracie, sans examiner les différents éléments à charge comme à décharge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'il résultait des différents éléments de l'instruction que Tracie avait, à de nombreuses reprises, varié dans ses déclarations ; qu'en affirmant que la fillette n'avait jamais varié dans ses déclarations y compris lors de la confrontation avec son père le 6 janvier 2016, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ; "3°) alors que la chambre de l'instruction a dénaturé les déclarations écrites de Mme Z..., psychologue clinicienne, qui avait analysé la fillette en affirmant que l'expert avait considéré que les déclaration de la fillette n'apparaissaient pas dictées par les adultes, quand ce même psychologue avait pourtant aussi estimé que le climat parental conflictuel générait une sorte de conflit de loyauté chez l'enfant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "4°) alors que la chambre de l'instruction a dénaturé les déclarations faites par Steffie, en considérant qu'elle n'avait pas démenti les déclarations faites par sa soeur, privant à nouveau sa décision de motifs ; "5°) alors que l'expert ayant procédé à l'examen de la fillette avait estimé que les lésions constatées au niveau gynécologiques sur Tracie étaient compatibles avec une pénétration digitale mais « ce sans lien d'exclusivité », ce qui ne permettait pas de conclure à une agression sexuelle sur la fillette ; que la chambre de l'instruction en concluant cependant qu'à défaut de preuve d'acte de pénétration la qualification d'agression sexuelle aggravée devait être retenue et en renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel, n'a pas justifié sa décision. " Attendu que Mme Véronique A... a porté plainte à plusieurs reprises à l'encontre de son ancien mari, M. X..., pour des faits d'abus sexuels sur les deux filles du couple, Steffie et Tracie, nées le [...] ; qu'une première plainte, du [...], a été classée sans suite, le [...], après une enquête préliminaire, l'infraction ne paraissant pas suffisamment caractérisée ; que, déposée le 21 mai 2013, une seconde plainte a été classée sans suite, dans les mêmes conditions et pour le même motif, le 18 septembre 2013 ; qu'une nouvelle enquête a été diligentée à la suite d'un signalement fait au procureur de la République, le 26 novembre 2013, par les responsables de l'école fréquentée par l'enfant Tracie ; qu'une information a été ouverte, au cours de laquelle M. X... été mis en examen pour viol commis sur ses deux filles ; que Mme A... s'est constituée partie civile, un mandataire ad hoc ayant été désigné pour exercer les droits reconnus à la partie civile au nom des deux enfants ; que le juge d'instruction a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu, le 6 avril 2017 ; que les parties civiles ont seules relevé appel de cette décision ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu relatif aux faits concernant l'enfant Steffie et a infirmé le non-lieu pour le surplus, en renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle commise sur l'enfant Tracie, mineure de quinze ans ; Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale, dénaturation des preuves, insuffisance et contradiction de motifs, le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable, en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel