Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01350
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 315, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, par l'arrêt incident attaqué, la Cour a « donn(é) acte aux avocats de la SCI Baraka qu'elle les a entendus exposer leur conclusion après qu'ait été énoncé par le président son rapport des faits dont la cour était saisie » et rejeté les demandes présentées, puis déclaré la SCI Baraka coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs que : « la Cour donne acte aux avocats de la SCI Baraka qu'elle les a entendus exposer leur conclusion après qu'ait été énoncé par le président son rapport des faits dont la cour était saisie ; rappelle que la procédure devant la cour d'assises est orale et que les débats ont pour objet l'énonciation de tous les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier qui la saisit, et notamment les témoignages, interrogatoires, perquisitions et expertises, utiles à la manifestation de la vérité comme l'a fait la cour d'assises de première instance »; "1°) alors que la Cour a le pouvoir et le devoir de donner acte de faits survenus ou propos tenus à l'audience qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ou au droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la défense a déposé, dès l'ouverture des débats, sur le fondement des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et Préliminaire du code de procédure pénale, un premier jeu de conclusions, aux fins que soient écartées des débats des auditions irrégulièrement obtenues, ayant servi de support à la motivation et la condamnation pénale de première instance, ce qui devait entraîner l'annulation de la feuille de motivation et de la déclaration de culpabilité, et, quoi qu'il en soit, l'interdiction pour le président de la cour d'assises d'appel de donner connaissance de la motivation précitée en application de l'article 327 du code de procédure pénale ; que le président ayant refusé d'entendre la défense sur ces écritures avant de procéder ainsi qu'il est dit à l'article 327 du code de procédure pénale, la cour a été saisie de nouvelles conclusions sollicitant qu'il soit donné acte à l'accusée de ce que ses avocats avaient demandé à soutenir oralement leurs conclusions, ce qui leur avait été refusé par le président et portait atteinte au procès équitable compte tenu du sens de ces écritures et de l'oralité des débats ; qu'en se bornant à « donne(r) acte aux avocats de la SCI Baraka qu'elle les a entendus exposer leur conclusion après qu'ait été énoncé par le président son rapport des faits dont la cour était saisie » , pour ensuite rejeter leurs demandes, cependant que les formalités de l'article 327 du code de procédure pénale ayant été accomplie sans que la défense ait pu soutenir son incident, qui était préalable, ce qui caractérisait une irrémédiable violation des droits de la défense, dont il devait être donné acte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que la cour n'a répondu à l'incident dont elle avait été régulièrement saisie sur le fondement des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et Préliminaire du code de procédure pénale, quant à la recevabilité même des auditions litigieuses aux débats et leur inopposabilité à l'égard de l'accusée ; " Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la SCI Baraka coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "alors qu' une déclaration de culpabilité ne peut se fonder de manière déterminante sur les déclarations d'une personne gardée à vue entendue sans l'assistance d'un avocat ; que la feuille de motivation se fonde notamment sur les mises en cause de M. Mehdi Z... ; que comme le faisait valoir la SCI Baraka, les déclarations de M. Z... avaient été obtenues à l'occasion d'une garde à vue où il n'était pas assisté d'un avocat et n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; qu'en se fondant sur de tels éléments de preuve irrégulièrement obtenus pour asseoir la déclaration de culpabilité, la cour a violé le droit à un procès équitable de la SCI Baraka ; " Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la SCI Baraka a été déclarée coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "alors que la feuille de motivation doit comporter l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la feuille de question a interrogé la cour sur les deux questions suivantes : « 1. Est-il constant qu'entre le 1er mai 2010 et le 15 janvier 2011, à [...] (30), [...] (93), dans le Val d'Oise (95), en Seine- Saint- Denis (93), un groupement a été formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, tels que le fait d'avoir rassemblé du matériel destiné à peser et à évaluer la qualité de bijoux et d'avoir entreposé des fours pour fondre l'or pour en dissimuler la provenance, de recels en bande organisée ? 2. L'accusée la SCI Baraka est-elle coupable d'avoir participé à l'association de malfaiteurs spécifiée à la question n°1 ? »; que la feuille de motivation, qui ne comporte aucune motivation sur la circonstance de bande organisée ne satisfait pas aux exigences légales et ne met pas l'accusée en mesure de comprendre le verdict de culpabilité pour délit d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;" Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la SCI Baraka a été condamnée à une peine de confiscation sans que la feuille de motivation ne comporte aucune motivation sur la peine ; "1°) alors que les dispositions des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale portent atteintes aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'un ou de l'autre des textes précités qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité posées sur chacun de ces textes, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que la motivation de la peine, constitue, par le contrôle du principe d'individualisation de la peine qu'elle permet, une garantie essentielle contre l'arbitraire qui, conjuguée aux autres garanties existantes, permet d'assurer le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ; qu'en s'abstenant de motiver la peine de confiscation prononcée, et de préciser à quel titre elle l'avait été, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe d'individualisation de la peine ; " Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
N° Y 17-83.717 F-D N° 1350 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - la société civile immobilière Baraka , contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, statuant sans jury, en date du 23 mai 2017, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de recel en bande organisée, a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé par déclaration n°2/2017 le 26 mai 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par déclaration n°1/2017 le 26 mai 2017 ; 2 - Sur le pourvoi formé par déclaration n°1/2017 le 26 mai 2017 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 315, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, par l'arrêt incident attaqué, la Cour a « donn(é) acte aux avocats de la SCI Baraka qu'elle les a entendus exposer leur conclusion après qu'ait été énoncé par le président son rapport des faits dont la cour était saisie » et rejeté les demandes présentées, puis déclaré la SCI Baraka coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs que : « la Cour donne acte aux avocats de la SCI Baraka qu'elle les a entendus exposer leur conclusion après qu'ait été énoncé par le président son rapport des faits dont la cour était saisie ; rappelle que la procédure devant la cour d'assises est orale et que les débats ont pour objet l'énonciation de tous les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier qui la saisit, et notamment les témoignages, interrogatoires, perquisitions et expertises, utiles à la manifestation de la vérité comme l'a fait la cour d'assises de première instance »; "1°) alors que la Cour a le pouvoir et le devoir de donner acte de faits survenus ou propos tenus à l'audience qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ou au droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la défense a déposé, dès l'ouverture des débats, sur le fondement des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et Préliminaire du code de procédure pénale, un premier jeu de conclusions, aux fins que soient écartées des débats des auditions irrégulièrement obtenues, ayant servi de support à la motivation et la condamnation pénale de première instance, ce qui devait entraîner l'annulation de la feuille de motivation et de la déclaration de culpabilité, et, quoi qu'il en soit, l'interdiction pour le président de la cour d'assises d'appel de donner connaissance de la motivation précitée en application de l'article 327 du code de procédure pénale ; que le président ayant refusé d'entendre la défense sur ces écritures avant de procéder ainsi qu'il est dit à l'article 327 du code de procédure pénale, la cour a été saisie de nouvelles conclusions sollicitant qu'il soit donné acte à l'accusée de ce que ses avocats avaient demandé à soutenir oralement leurs conclusions, ce qui leur avait été refusé par le président et portait atteinte au procès équitable compte tenu du sens de ces écritures et de l'oralité des débats ; qu'en se bornant à « donne(r) acte aux avocats de la SCI Baraka qu'elle les a entendus exposer leur conclusion après qu'ait été énoncé par le président son rapport des faits dont la cour était saisie » , pour ensuite rejeter leurs demandes, cependant que les formalités de l'article 327 du code de procédure pénale ayant été accomplie sans que la défense ait pu soutenir son incident, qui était préalable, ce qui caractérisait une irrémédiable violation des droits de la défense, dont il devait être donné acte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que la cour n'a répondu à l'incident dont elle avait été régulièrement saisie sur le fondement des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et Préliminaire du code de procédure pénale, quant à la recevabilité même des auditions litigieuses aux débats et leur inopposabilité à l'égard de l'accusée ; " Attendu que les avocats de la société civile immobilière Baraka, poursuivie du chef d'association de malfaiteurs, délit connexe aux crimes reprochés à d'autres accusés, ont, in limine litis, déposé des conclusions tendant à ce que soient écartées des débats certaines auditions effectuées en garde à vue dans des conditions qualifiées d'irrégulières, et demandé au président de s'abstenir d'en faire état dans le rapport prévu par l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'ils ont, par ailleurs, sollicité la possibilité de soutenir oralement leurs conclusions ; Attendu qu'après avoir rejeté cette dernière demande, le président a fait le rapport prévu par l'article 327 précité ; Attendu qu'à la suite de ce rapport, la défense a demandé à la cour que lui soit donné acte du refus du président de donner suite à ses conclusions, et du fait qu'un tel refus avait des conséquences sur la loyauté de la procédure orale, sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur celui du procès équitable ; Attendu que la cour, par arrêt incident, a donné acte aux avocats de la société Baraka de ce qu'elle les avait entendus après le rapport du président, rappelé que la procédure était orale, que les débats avaient pour objet de connaître tous les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, en particulier l'ensemble des interrogatoires, et rejeté les demandes qui lui étaient présentées ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'avoir rejeté ces demandes dés lors qu'elle n'est tenue de donner acte que de faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion, et ne peut faire droit aux réserves émises sur la loyauté de la procédure, sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne ou sur celui du procès équitable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la SCI Baraka coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "alors qu' une déclaration de culpabilité ne peut se fonder de manière déterminante sur les déclarations d'une personne gardée à vue entendue sans l'assistance d'un avocat ; que la feuille de motivation se fonde notamment sur les mises en cause de M. Mehdi Z... ; que comme le faisait valoir la SCI Baraka, les déclarations de M. Z... avaient été obtenues à l'occasion d'une garde à vue où il n'était pas assisté d'un avocat et n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; qu'en se fondant sur de tels éléments de preuve irrégulièrement obtenus pour asseoir la déclaration de culpabilité, la cour a violé le droit à un procès équitable de la SCI Baraka ; " Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la SCI Baraka a été déclarée coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "alors que la feuille de motivation doit comporter l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la feuille de question a interrogé la cour sur les deux questions suivantes : « 1. Est-il constant qu'entre le 1er mai 2010 et le 15 janvier 2011, à [...] (30), [...] (93), dans le Val d'Oise (95), en Seine- Saint- Denis (93), un groupement a été formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, tels que le fait d'avoir rassemblé du matériel destiné à peser et à évaluer la qualité de bijoux et d'avoir entreposé des fours pour fondre l'or pour en dissimuler la provenance, de recels en bande organisée ? 2. L'accusée la SCI Baraka est-elle coupable d'avoir participé à l'association de malfaiteurs spécifiée à la question n°1 ? »; que la feuille de motivation, qui ne comporte aucune motivation sur la circonstance de bande organisée ne satisfait pas aux exigences légales et ne met pas l'accusée en mesure de comprendre le verdict de culpabilité pour délit d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;" Les moyens étant réunis ; Attendu que,pour déclarer la société Baraka coupable du délit d'association de malfaiteurs, la feuille de motivation retient notamment le résultat de surveillances policières, l'exploitation de la mémoire d'un ordinateur, les conditions de transport de bijoux volés, la mise à disposition d'une maison, le résultat de perquisitions et d'expertises, des traces figurant sur un muret, les conditions de mise à la disposition des malfaiteurs d'une villa ainsi que le comportement de la représentante de la société, en particulier ses revenus et son train de vie ; Attendu que se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle ne s'est pas fondée ni exclusivement, ni essentiellement sur les déclarations en garde à vue de M. Z..., dont la régularité est contestée par la défense, la cour d'assises, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée du chef d'association de malfaiteurs, et ainsi justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la SCI Baraka a été condamnée à une peine de confiscation sans que la feuille de motivation ne comporte aucune motivation sur la peine ; "1°) alors que les dispositions des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale portent atteintes aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'un ou de l'autre des textes précités qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité posées sur chacun de ces textes, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que la motivation de la peine, constitue, par le contrôle du principe d'individualisation de la peine qu'elle permet, une garantie essentielle contre l'arbitraire qui, conjuguée aux autres garanties existantes, permet d'assurer le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ; qu'en s'abstenant de motiver la peine de confiscation prononcée, et de préciser à quel titre elle l'avait été, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe d'individualisation de la peine ; " Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'elle prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ne pourraient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; D'où il suit que le grief est sans objet ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; Par ces motifs : I) Sur le pourvoi formé par déclaration n°2/2017 le 26 mai 2017 Le DÉCLARE IRRECEVABLE : II) Sur le pourvoi formé par déclaration n°1/2017 le 26 mai 2017 : Le REJETTE Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel