Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01355
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la cour a rejeté la demande tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information en vue de procéder à l'identification formelle du corps supposé être celui de la victime Antonio A... et en conséquence le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure ; "aux motifs que, vu les conclusions déposées par les avocats de la défense tendant à solliciter un supplément d'information en vue d'analyser un morceau de fémur placé sous scellé et de procéder à l'identification formelle du corps de la victime ; que la cour, au regard des éléments à charge et à décharge connus après lecture du rapport par la présidente, rejette la demande de supplément d'information présentée au surplus pour la première fois en cause d'appel et en conséquence la demande de renvoi à une audience ultérieure ; "alors que le débat devant la cour d'assises est oral ; qu'en se déterminant, pour rejeter la demande tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, « au regard des éléments à charge et à décharge connus après lecture du rapport par la présidente », avant même l'audition du premier témoin ou expert et cependant que la présidente avait « exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils [étaient] mentionnés [...] dans la décision de renvoi », la cour d'assises s'est nécessairement référée au contenu des pièces de la procédure écrite et a violé les textes et le principe susvisés" ;
Texte intégral
N° Z 17-84.822 F-D N° 1355 CG10 20 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 19 juin 2017, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la cour a rejeté la demande tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information en vue de procéder à l'identification formelle du corps supposé être celui de la victime Antonio A... et en conséquence le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure ; "aux motifs que, vu les conclusions déposées par les avocats de la défense tendant à solliciter un supplément d'information en vue d'analyser un morceau de fémur placé sous scellé et de procéder à l'identification formelle du corps de la victime ; que la cour, au regard des éléments à charge et à décharge connus après lecture du rapport par la présidente, rejette la demande de supplément d'information présentée au surplus pour la première fois en cause d'appel et en conséquence la demande de renvoi à une audience ultérieure ; "alors que le débat devant la cour d'assises est oral ; qu'en se déterminant, pour rejeter la demande tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, « au regard des éléments à charge et à décharge connus après lecture du rapport par la présidente », avant même l'audition du premier témoin ou expert et cependant que la présidente avait « exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils [étaient] mentionnés [...] dans la décision de renvoi », la cour d'assises s'est nécessairement référée au contenu des pièces de la procédure écrite et a violé les textes et le principe susvisés" ; Vu l'article 316 du code de procédure pénale; Attendu qu'il se déduit de ce texte que la cour, saisie, sur incident contentieux, d'une demande de supplément d'information ou de renvoi de l'affaire, doit statuer dans le respect du principe de l'oralité des débats ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'interrogatoire de l'accusé, la défense a présenté une demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire ; que, par arrêt incident, la cour, se fondant sur les éléments à charge et à décharge connus après la lecture du rapport, a rejeté cette demande, ajoutant que celle-ci était présentée pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapport du président prévu par l'article 327 du code de procédure pénale repose uniquement sur les pièces écrites du dossier, la cour, qui ne fait aucune référence à des éléments postérieurs au rapport et résultant des débats, tels que l'interrogatoire de l'accusé, a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 19 juin 2017, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel