Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01356
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'individualisation de la peine ; "en ce que Mme Z... A... a été condamnée à une peine de trente ans de réclusion criminelle, soit le maximum encouru, sans aucune motivation sur la peine ; "1°) alors que les dispositions des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale portent atteintes aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 362 ou de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité posées sur chacun de ces textes, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que la motivation de la peine, constitue, par le contrôle du principe d'individualisation de la peine qu'elle permet, une garantie essentielle contre l'arbitraire qui, conjuguée aux autres garanties existantes, permet d'assurer le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ; qu'en s'abstenant de motiver le prononcé de la peine, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe d'individualisation de la peine" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
N° D 17-84.895 F-D N° 1356 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Z... A... , contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 juillet 2017, qui, pour meurtre, l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'individualisation de la peine ; "en ce que Mme Z... A... a été condamnée à une peine de trente ans de réclusion criminelle, soit le maximum encouru, sans aucune motivation sur la peine ; "1°) alors que les dispositions des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale portent atteintes aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 362 ou de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité posées sur chacun de ces textes, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que la motivation de la peine, constitue, par le contrôle du principe d'individualisation de la peine qu'elle permet, une garantie essentielle contre l'arbitraire qui, conjuguée aux autres garanties existantes, permet d'assurer le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ; qu'en s'abstenant de motiver le prononcé de la peine, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe d'individualisation de la peine" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'elle prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ne pourraient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; D'où il suit que le grief est sans objet ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel