Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01357
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises statuant en appel n'a pas, dans son rapport introductif, donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; "alors que cette formalité est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la procédure" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326 et 331 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été statué sur l'absence des témoins MM. B... et A... Jean-Charles et qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné, à deux reprises, lecture par extraits des procès-verbaux d'audition de ces deux témoins ; "alors qu'ayant annoncé en début d'audience qu'il serait statué ultérieurement sur l'absence des témoins MM. B... et A... Jean-Charles, le président ne pouvait ainsi donner lecture des procès-verbaux d'audition de ces deux témoins sans avoir au préalable constaté que les parties avaient, d'un commun accord, renoncé à leur audition" ;
Texte intégral
N° N 17-85.938 F-D N° 1357 CG10 20 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 12 mai 2017, qui, pour vols avec arme et tentative de vol avec arme, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, ainsi que contre un arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ; Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 12 mai 2017 ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises statuant en appel n'a pas, dans son rapport introductif, donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; "alors que cette formalité est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la procédure" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326 et 331 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été statué sur l'absence des témoins MM. B... et A... Jean-Charles et qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné, à deux reprises, lecture par extraits des procès-verbaux d'audition de ces deux témoins ; "alors qu'ayant annoncé en début d'audience qu'il serait statué ultérieurement sur l'absence des témoins MM. B... et A... Jean-Charles, le président ne pouvait ainsi donner lecture des procès-verbaux d'audition de ces deux témoins sans avoir au préalable constaté que les parties avaient, d'un commun accord, renoncé à leur audition" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 347 al 3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il est de principe que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, lors de l'appel des témoins MM. B... et A... Jean-Charles, cités et dénoncés à la requête du ministère public, n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, le président de la cour d'assises, aucune observation n'ayant été soulevée, a indiqué qu'II serait statué ultérieurement sur leur sort ; Attendu, en l'état de ces constatations, qu'en donnant lecture des déclarations écrites de ces deux témoins acquis aux débats, à l'audition desquels les parties n'avaient pas renoncé, et sans qu'il ait été statué préalablement sur les conséquences de leur absence, le président de la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen proposé : I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 12 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'on précédée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel