Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01359
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 3 500 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 15 février 2017, notifiée le 29 mars 2017, Mme B... A... a été condamnée au paiement d'une amende pour stationnement gênant d'un véhicule en double file ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 18 avril 2017, Me Z... , avocat, a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance, au nom de Mme A... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le tribunal de police retient que l'avocat qui l'a faite ne justifie pas d'un pouvoir spécial donné par la prévenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 527, alinéa 3, 591 et R. 45 du code de procédure pénale, et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 17-87.361 F-D N° 1359 CG10 20 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme B... A... , épouse X..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 9 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale l'ayant condamnée à 35 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M.de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 527, alinéa 3, 591 et R. 45 du code de procédure pénale, et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 15 février 2017, notifiée le 29 mars 2017, Mme B... A... a été condamnée au paiement d'une amende pour stationnement gênant d'un véhicule en double file ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 18 avril 2017, Me Z... , avocat, a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance, au nom de Mme A... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le tribunal de police retient que l'avocat qui l'a faite ne justifie pas d'un pouvoir spécial donné par la prévenue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 9 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel