Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01365
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 24 juillet 2015, M. Xavier Z..., qui avait été nommé par décret du 5 février 2015 secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances, a signé un arrêté du préfet de la zone de défense sud-est, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ; que, pris au visa du code de l'environnement, notamment les articles L. 211-3 et R. 211-66, vu les débits observés dans les cours d'eau du département et les niveaux constatés sur les nappes d'eaux souterraines du département, relève que la situation de la ressource en eau est déficitaire pour la saison avec une tendance baissière du niveau des cours d'eau et des eaux souterraines et que les prévisions pluviométriques ne permettent pas d'entrevoir une amélioration nette et pérenne de la situation du réseau hydrographique et hydrologique ; que l'arrêté déclenche en conséquence l'alerte renforcée sur les eaux superficielles et l'état de vigilance sur les eaux souterraines de zones incluant la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que interdit divers usages de l'eau dont, s'agissant des espaces publics, de 8 heures à 20 heures, le remplissage des réserves destinées à arroser ou l'arrosage des espaces verts publics et des espaces sportifs de toute nature, ces interdictions étant portées à 24h/24 sur les secteurs hydrographiques des Monts du Beaujolais, des Monts du Lyonnais et du Massif du Pilat 24h/24, les fontaines publiques en circuit ouvert et le lavage des voiries sauf impératif sanitaire ou de sécurité et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques, le tout pour une période se terminant le 31 octobre 2015, soit trois mois et sept jours ; que le 13 août 2015, entre 6h30 et 9h00, deux inspecteurs de l'environnement ont visité des espaces verts et sportifs de la commune de Tassin-la-Demi-Lune et y ont observé des traces d'arrosage récent et une absence de stress hydrique des végétaux décorant les espaces publics ; qu'ils ont dressé procès-verbal contre la commune, pour usage de l'eau contraire à une limitation ou suspension prescrite par l'autorité administrative ; que la commune a été poursuivie ; que le tribunal de police a condamné la prévenue à 1 200 euros d'amende ; que la prévenue a interjeté appel, ainsi que le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 211-66 à R. 211-69 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 portant restriction de l'usage de l'eau dans le département du Rhône ; "aux motifs qu'à partir du seul examen de l'arrêté, il apparaissait que son signataire, M. Xavier Z..., à la fois secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances, avait toute capacité pour signer en lieu et place du préfet sans qu'il ne soit besoin pour lui d'une quelconque délégation de signature ; ( ) que l'arrêté préfectoral était conforme à l'article R. 211-66 du code de l'environnement exigeant des mesures proportionnées au but recherché et prescrites pour une période limitée, en l'occurrence jusqu'au 31 octobre 2015 ; que l'arrêté distinguait un total de neuf secteurs dont six étaient mis en situation de « vigilance » et trois en état d'« alerte renforcée » et il rappelait, en annexes 3 et 4, les mesures correspondant à ces situations respectives ; qu'en outre, dans son article 3, l'article posait des interdictions temporaires de 8 à 20 heures, ou permanentes 24h/24h, sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon pour protéger la ressource en eau afin d'anticiper une situation de crise, telles l'interdiction du remplissage des piscines à usage familial ou le lavage de véhicules, sans bien sûr limiter l'approvisionnement en eau potable ; qu'au titre de cet article, il était spécifié pour les secteurs hydrographiques des Monts du Beaujolais, des Monts du Lyonnais et du Massif du Pilat, l'interdiction, 24h/24, de l'arrosage des jardins (avec la réserve des jardins potagers domestiques ou des jardins « ouvriers ») et des espaces verts publics et privés, ainsi que l'arrosage des espaces sportifs de toute nature dont les stades et les terrains de golfs ; qu'il en ressort que, contrairement aux simples assertions des conclusions de l'appelante, les mesures contenues dans l'arrêté critiqué étaient proportionnées au but recherché ; "1°) alors qu'une délégation de signature doit être produite pour établir la compétence du signataire d'un acte en lieu et place du préfet ; qu'en retenant que le secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances n'avait pas besoin d'une délégation de signature tout en constatant qu'il avait signé l'arrêté du 24 juillet 2015 en lieu et place du préfet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'en outre, en affirmant que le secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances avait la capacité de signer en lieu et place du préfet sans qu'il ne soit besoin pour lui d'une quelconque délégation de signature sans rechercher s'il disposait d'une compétence propre en matière de police de l'eau, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie doivent être proportionnées au but recherché ; qu'en interdisant l'arrosage des espaces publics aux communes, 24h/24h et jusqu'au 31 octobre 2015 sur les secteurs des Monts du Beaujolais, du Lyonnais et du Massif du Pilat, le préfet du Rhône a édicté une interdiction générale et disproportionnée au but poursuivi ; qu'en décidant le contraire sans préciser en quoi une telle interdiction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 216-9, R. 211-66, R. 211-68, L. 211-3, § I et II, 1° du code de l'environnement, 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Tassin la Demi-Lune coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5000 euros ; " aux motifs que le premier juge a rappelé que la réserve de l'article 121-1 du code pénal visait à exclure les activités des collectivités territoriales réalisées au nom et pour le compte de l'Etat (élection, état civil, recensement militaire ) ainsi que celles impliquant la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique (pouvoir de police, pouvoir réglementaire, ) et a considéré qu'au regard de la nature de l'activité en cause (l'arrosage des espaces verts de la commune), celle-ci était délégable de la même manière que les services de transports en commun, de ramassage des ordures ménagères, de distribution d'eau ou de cantine scolaire ; qu'il échet d'approuver sur ce point le jugement déféré ; qu'en outre, plus précisément, il s'agit en l'espèce de l'arrosage incriminé de deux ronds-points, d'un parking, d'un stade et d'un jardin public, or, de manière générale, le champ de la délégation de service public s'étend notamment à la gestion des infrastructures et équipements liés aux voies et aux domaines publics, à la gestion du patrimoine environnemental (parcs et jardins publics), à la gestion des équipements sportifs (stade) sans compter la gestion de l'eau potable elle-même ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la commune de Tassin la Demi-Lune est bien poursuivie au titre de l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public ; qu'en dépit des dénégations verbales du représentant de la commune et, dans une moindre mesure, de celles de la directrice des services techniques de la commune, placée sous son autorité, il est établi, par le procès-verbal de constatation n° 69-2015-00211 des inspecteurs de l'environnement, lequel fait foi, en l'absence de preuve contraire rapportée conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, que le 13 août 2015, et depuis temps n'emportant pas prescription, il a été contrevenu en cinq sites de diverses natures (parking, ronds-points, stade et jardin publics) implantés en différents points du territoire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune (cf. p.6 - D -1 et II), aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages d'eau prescrites par l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 juillet 2015 dont la légalité a été démontrée ; que, de surcroît, un agent d'entretien a indiqué verbalement aux inspecteurs qu'un arrosage automatique des jardins de l'Hôtel de Ville - site emblématique - avait eu lieu au cours de la nuit précédant leur contrôle ; qu'en outre, l'assistante du maire a adressé un mail le 7 septembre 2015 aux inspecteurs leur confirmant que l'arrosage du terrain en herbe du stade avait été réalisé tard le soir et que l'arrosage des jardinières avait été effectué très tôt le matin avec une réserve d'eau 10 non potable de la ville, alors même que les mesures de restriction étaient applicables quelle que soit la provenance de l'eau (cf. p. 6 et 7 - D -III) ; que dans ces conditions, l'infraction poursuivie est donc d'ores et déjà constituée et qu'enfin, de manière superfétatoire, un article du quotidien Le Progrès du 6 août 2015, annexé au procès-verbal précité, mentionne qu'"A Tassin-la-Demi-Lune (...) les corbeilles fleuries sont abreuvées" (cf. p. 7 – D IV) ; "1°) alors que les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que l'activité susceptible de faire l'objet d'une convention de service public est celle ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation ; qu'en retenant que l'activité d'arrosage des espaces verts de la commune est par nature délégable cependant que cette activité ne peut faire l'objet d'une gestion ou exploitation permettant de générer des recettes pour un éventuel délégataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'arrêté du 24 juillet 2015 n'a pas interdit le simple arrosage des espaces verts mais le puisage de l'eau sur les cours d'eaux et les nappes souterraines ; que l'exposante faisait valoir qu'à défaut d'avoir établi qu'elle avait procédé à l'arrosage d'espaces verts avec de l'eau puisée postérieurement à la publication de l'arrêté d'interdiction et non pas de l'eau d'ores et déjà mise en réserve, l'infraction n'était pas constituée ; qu'en la déclarant coupable sur le seul constat d'arrosages effectués sur différents sites sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 17-84.404 F-D N° 1365 VD1 26 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Tassin-la-Demi-Lune, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 juin 2017, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 24 juillet 2015, M. Xavier Z..., qui avait été nommé par décret du 5 février 2015 secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances, a signé un arrêté du préfet de la zone de défense sud-est, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ; que, pris au visa du code de l'environnement, notamment les articles L. 211-3 et R. 211-66, vu les débits observés dans les cours d'eau du département et les niveaux constatés sur les nappes d'eaux souterraines du département, relève que la situation de la ressource en eau est déficitaire pour la saison avec une tendance baissière du niveau des cours d'eau et des eaux souterraines et que les prévisions pluviométriques ne permettent pas d'entrevoir une amélioration nette et pérenne de la situation du réseau hydrographique et hydrologique ; que l'arrêté déclenche en conséquence l'alerte renforcée sur les eaux superficielles et l'état de vigilance sur les eaux souterraines de zones incluant la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que interdit divers usages de l'eau dont, s'agissant des espaces publics, de 8 heures à 20 heures, le remplissage des réserves destinées à arroser ou l'arrosage des espaces verts publics et des espaces sportifs de toute nature, ces interdictions étant portées à 24h/24 sur les secteurs hydrographiques des Monts du Beaujolais, des Monts du Lyonnais et du Massif du Pilat 24h/24, les fontaines publiques en circuit ouvert et le lavage des voiries sauf impératif sanitaire ou de sécurité et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques, le tout pour une période se terminant le 31 octobre 2015, soit trois mois et sept jours ; que le 13 août 2015, entre 6h30 et 9h00, deux inspecteurs de l'environnement ont visité des espaces verts et sportifs de la commune de Tassin-la-Demi-Lune et y ont observé des traces d'arrosage récent et une absence de stress hydrique des végétaux décorant les espaces publics ; qu'ils ont dressé procès-verbal contre la commune, pour usage de l'eau contraire à une limitation ou suspension prescrite par l'autorité administrative ; que la commune a été poursuivie ; que le tribunal de police a condamné la prévenue à 1 200 euros d'amende ; que la prévenue a interjeté appel, ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 211-66 à R. 211-69 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 portant restriction de l'usage de l'eau dans le département du Rhône ; "aux motifs qu'à partir du seul examen de l'arrêté, il apparaissait que son signataire, M. Xavier Z..., à la fois secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances, avait toute capacité pour signer en lieu et place du préfet sans qu'il ne soit besoin pour lui d'une quelconque délégation de signature ; ( ) que l'arrêté préfectoral était conforme à l'article R. 211-66 du code de l'environnement exigeant des mesures proportionnées au but recherché et prescrites pour une période limitée, en l'occurrence jusqu'au 31 octobre 2015 ; que l'arrêté distinguait un total de neuf secteurs dont six étaient mis en situation de « vigilance » et trois en état d'« alerte renforcée » et il rappelait, en annexes 3 et 4, les mesures correspondant à ces situations respectives ; qu'en outre, dans son article 3, l'article posait des interdictions temporaires de 8 à 20 heures, ou permanentes 24h/24h, sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon pour protéger la ressource en eau afin d'anticiper une situation de crise, telles l'interdiction du remplissage des piscines à usage familial ou le lavage de véhicules, sans bien sûr limiter l'approvisionnement en eau potable ; qu'au titre de cet article, il était spécifié pour les secteurs hydrographiques des Monts du Beaujolais, des Monts du Lyonnais et du Massif du Pilat, l'interdiction, 24h/24, de l'arrosage des jardins (avec la réserve des jardins potagers domestiques ou des jardins « ouvriers ») et des espaces verts publics et privés, ainsi que l'arrosage des espaces sportifs de toute nature dont les stades et les terrains de golfs ; qu'il en ressort que, contrairement aux simples assertions des conclusions de l'appelante, les mesures contenues dans l'arrêté critiqué étaient proportionnées au but recherché ; "1°) alors qu'une délégation de signature doit être produite pour établir la compétence du signataire d'un acte en lieu et place du préfet ; qu'en retenant que le secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances n'avait pas besoin d'une délégation de signature tout en constatant qu'il avait signé l'arrêté du 24 juillet 2015 en lieu et place du préfet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'en outre, en affirmant que le secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué à l'égalité des chances avait la capacité de signer en lieu et place du préfet sans qu'il ne soit besoin pour lui d'une quelconque délégation de signature sans rechercher s'il disposait d'une compétence propre en matière de police de l'eau, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie doivent être proportionnées au but recherché ; qu'en interdisant l'arrosage des espaces publics aux communes, 24h/24h et jusqu'au 31 octobre 2015 sur les secteurs des Monts du Beaujolais, du Lyonnais et du Massif du Pilat, le préfet du Rhône a édicté une interdiction générale et disproportionnée au but poursuivi ; qu'en décidant le contraire sans préciser en quoi une telle interdiction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué énonce qu'à partir du seul examen de l'arrêté, il apparaît que son signataire, Xavier Z..., à la fois secrétaire général de la préfecture du Rhône et préfet délégué pour l'égalité des chances, avait toute capacité pour signer en lieu et place du préfet sans qu'il soit besoin pour lui d'une quelconque délégation de signature ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la commune ne démontrait pas que le signataire de l'arrêté litigieux n'ait pas agi dans l'un des cas de délégation, de suppléance ou d'intérim, prévus au I de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 qui confère en pareils cas, de plein droit, aux secrétaires généraux et aux préfets à l'égalité des chances, des pouvoirs appartenant au préfet lui-même, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce que devant la cour d'appel, la réalité et l'intensité du risque de pénurie ayant déterminé la mesure d'interdiction préfectorale n'étaient pas sérieusement contestées par la commune, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 216-9, R. 211-66, R. 211-68, L. 211-3, § I et II, 1° du code de l'environnement, 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Tassin la Demi-Lune coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5000 euros ; " aux motifs que le premier juge a rappelé que la réserve de l'article 121-1 du code pénal visait à exclure les activités des collectivités territoriales réalisées au nom et pour le compte de l'Etat (élection, état civil, recensement militaire ) ainsi que celles impliquant la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique (pouvoir de police, pouvoir réglementaire, ) et a considéré qu'au regard de la nature de l'activité en cause (l'arrosage des espaces verts de la commune), celle-ci était délégable de la même manière que les services de transports en commun, de ramassage des ordures ménagères, de distribution d'eau ou de cantine scolaire ; qu'il échet d'approuver sur ce point le jugement déféré ; qu'en outre, plus précisément, il s'agit en l'espèce de l'arrosage incriminé de deux ronds-points, d'un parking, d'un stade et d'un jardin public, or, de manière générale, le champ de la délégation de service public s'étend notamment à la gestion des infrastructures et équipements liés aux voies et aux domaines publics, à la gestion du patrimoine environnemental (parcs et jardins publics), à la gestion des équipements sportifs (stade) sans compter la gestion de l'eau potable elle-même ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la commune de Tassin la Demi-Lune est bien poursuivie au titre de l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public ; qu'en dépit des dénégations verbales du représentant de la commune et, dans une moindre mesure, de celles de la directrice des services techniques de la commune, placée sous son autorité, il est établi, par le procès-verbal de constatation n° 69-2015-00211 des inspecteurs de l'environnement, lequel fait foi, en l'absence de preuve contraire rapportée conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, que le 13 août 2015, et depuis temps n'emportant pas prescription, il a été contrevenu en cinq sites de diverses natures (parking, ronds-points, stade et jardin publics) implantés en différents points du territoire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune (cf. p.6 - D -1 et II), aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages d'eau prescrites par l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 juillet 2015 dont la légalité a été démontrée ; que, de surcroît, un agent d'entretien a indiqué verbalement aux inspecteurs qu'un arrosage automatique des jardins de l'Hôtel de Ville - site emblématique - avait eu lieu au cours de la nuit précédant leur contrôle ; qu'en outre, l'assistante du maire a adressé un mail le 7 septembre 2015 aux inspecteurs leur confirmant que l'arrosage du terrain en herbe du stade avait été réalisé tard le soir et que l'arrosage des jardinières avait été effectué très tôt le matin avec une réserve d'eau 10 non potable de la ville, alors même que les mesures de restriction étaient applicables quelle que soit la provenance de l'eau (cf. p. 6 et 7 - D -III) ; que dans ces conditions, l'infraction poursuivie est donc d'ores et déjà constituée et qu'enfin, de manière superfétatoire, un article du quotidien Le Progrès du 6 août 2015, annexé au procès-verbal précité, mentionne qu'"A Tassin-la-Demi-Lune (...) les corbeilles fleuries sont abreuvées" (cf. p. 7 – D IV) ; "1°) alors que les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que l'activité susceptible de faire l'objet d'une convention de service public est celle ayant pour objet la gestion d'un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée à un délégataire public ou privé rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l'exploitation ; qu'en retenant que l'activité d'arrosage des espaces verts de la commune est par nature délégable cependant que cette activité ne peut faire l'objet d'une gestion ou exploitation permettant de générer des recettes pour un éventuel délégataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'arrêté du 24 juillet 2015 n'a pas interdit le simple arrosage des espaces verts mais le puisage de l'eau sur les cours d'eaux et les nappes souterraines ; que l'exposante faisait valoir qu'à défaut d'avoir établi qu'elle avait procédé à l'arrosage d'espaces verts avec de l'eau puisée postérieurement à la publication de l'arrêté d'interdiction et non pas de l'eau d'ores et déjà mise en réserve, l'infraction n'était pas constituée ; qu'en la déclarant coupable sur le seul constat d'arrosages effectués sur différents sites sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour déclarer la commune coupable de l'infraction qui lui est reprochée et la condamner à une amende, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté litigieux, retient qu'il en résulte que les mesures critiquées,restreignant l'arrosage qu'on pourrait dire d'agrément, étaient proportionnées dès lors que, conformément aux prescriptions des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement, elles étaient justifiées par un risque de pénurie d'eau et qu'elles étaient limitées dans le temps ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que, comme elle l'a relevé, la réalité et l'intensité du risque de pénurie ayant déterminé la mesure d'interdiction préfectorale, ainsi que le caractère susceptible de délégation de service public de l'arrosage municipal n'étaient pas valablement contestés par la commune, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que seul l'arrosage des jardinières était susceptible d'avoir été assuré avec de l'eau provenant d'une réserve, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel