Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01366
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 7 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Adrien X..., élève-pilote, après avoir effectué aux commandes d'un avion Mooney 20, avion à train rentrant, deux sorties de pistes à l'atterrissage l'un à [...] et l'autre à [...], a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel des chefs de pilotage sans titre aéronautique, brevet ou licence d'un aéronef de type Mooney 20, de refus de se soumettre aux prélèvements externes en l'espèce les formalités anthropométriques nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, faux et usage de faux, défaut de tenue de carnet de vol ou route par le pilote d'un aéronef ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6541-1 du code des transports, 3.1 de l'arrêté du 3 juin 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, 111-4 et R. 610-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de pilotage d'un aéronef sans titre aéronautique, brevet ou licence à la peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que l'article L. 6541-1du code des transports punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ; que le prévenu ne peut à cet égard se prévaloir de son statut d'élève pilote à l'époque des faits dans la mesure où, de par la réglementation, la conduite seul en tant qu'élève supposait l'autorisation écrite d'un instructeur habilité, et la supervision de cet instructeur, ce dont il ne disposait pas ; que M. Adrien X... ne pouvait ignorer ces règles qui président à la conduite des machines dont l'apprentissage est encadré ; qu'il s'en est volontairement affranchi ainsi qu'il avait menti sur ses acquis à M. Gérard A..., achetant un aéronef alors que sa formation pratique était loin d'être achevée, et sa formation théorique embryonnaire ; "alors qu'il résulte de l'article 3.1 de l'arrêté du 3 juin 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile qu'un élève pilote peut entreprendre un vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou le renouvellement d'une licence s'il remplit certaines conditions, parmi lesquelles l'autorisation préalable écrite d'un instructeur habilité ; que la méconnaissance de cette condition caractérise une contravention à un règlement de police sanctionnée, à défaut de dispositions spéciales, au seul titre de l'article R. 610-5 du code pénal et non le délit de conduite d'un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence, inapplicable aux vols exercés dans le cadre de la préparation au brevet de pilote" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 111-4 du code pénal, 55-1, 230-8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de refus de se soumettre aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que le délit de refus de se soumettre aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire est également caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnels ; "et aux motifs adoptés que le prévenu s'est également opposé aux formalités anthropométriques nécessaires à la réalisation des examens techniques et scientifiques pour les nécessités de l'enquête, estimant qu'il n'en voyait pas l'utilité n'ayant pas conscience des infractions relevées ; "1°) alors que n'est punissable sur le fondement de l'article 55-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le refus de se soumettre, soit à des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, soit à la prise d'empreinte digitales, palmaires ou de photographie nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police ; qu'en retenant que le refus avait porté sur les formalités anthropométriques nécessaires, non pas à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police, mais à l'enquête, fait non compris par les dispositions précitées, la cour d'appel a méconnu l'article 55-1 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en l'absence au sein de la législation et de la réglementation relatives au fichier des antécédents judiciaires d'un droit à l'effacement anticipé des données à caractère personnel qui y sont inscrites, dont il résulte, ainsi que l'a constaté le Conseil constitutionnel dans une décision 2017-670 QPC, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, la répression du refus de se soumettre aux formalités prévues au deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, notamment à une prise de photographie, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu, qui semble ne toujours pas avoir compris que l'on reproche son inconduite ; que les risques causés par ces agissements à la sécurité des tiers n'ont pas besoin d'être autrement soulignés ; que M. X... n'est plus accessible au sursis simple ; il a été condamné pour faux et usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les peines prononcées par le tribunal seront toutefois ramenées à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement, qui seront susceptible de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à mentionner les condamnations antérieures du prévenu et à constater que l'intéressé n'est plus accessible au sursis simple, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre peine, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6232-5 du code des transports, 132-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu, qui semble ne toujours pas avoir compris que l'on reproche son inconduite ; que les risques causés par ces agissements à la sécurité des tiers n'ont pas besoin d'être autrement soulignés ; que M. X... n'est plus accessible au sursis simple ; il a été condamné pour faux et usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les peines prononcées par le tribunal seront toutefois ramenées à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement, qui seront susceptible de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu, et 6 000 euros d'amende, sur la foi des déclarations selon lesquelles M. X... disposerait d'un revenu annuel de 25 000 euros ; l'interdiction de conduire un aéronef quelconque pour trois ans prononcée par application des dispositions de l'article L. 6232-5 du code des transports, sera confirmée ; "et aux motifs adoptés que le prononcé de cette peine s'impose eu égard au comportement de M. X... et aux risques qu'il peut générer ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine sans motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se limitant à faire état de la gravité de l'infraction et des antécédents judiciaires du prévenu pour prononcer la peine complémentaire d'interdiction de conduire un aéronef pour la durée maximale prévue par la loi, de trois ans, sans expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Le moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° R 17-83.572 F-D N° 1366 VD1 26 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adrien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 mai 2017, qui, pour conduite d'un aéronef sans titre aéronautique, refus de se soumettre aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire, défaut de tenue de carnet de vol ou de route par le pilote d'un aéronef, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 6 000 euros d'amende délictuelle et 200 euros d'amende contraventionnelle et trois ans d'interdiction de piloter un aéronef ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Adrien X..., élève-pilote, après avoir effectué aux commandes d'un avion Mooney 20, avion à train rentrant, deux sorties de pistes à l'atterrissage l'un à [...] et l'autre à [...], a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel des chefs de pilotage sans titre aéronautique, brevet ou licence d'un aéronef de type Mooney 20, de refus de se soumettre aux prélèvements externes en l'espèce les formalités anthropométriques nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, faux et usage de faux, défaut de tenue de carnet de vol ou route par le pilote d'un aéronef ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6541-1 du code des transports, 3.1 de l'arrêté du 3 juin 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, 111-4 et R. 610-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de pilotage d'un aéronef sans titre aéronautique, brevet ou licence à la peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que l'article L. 6541-1du code des transports punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ; que le prévenu ne peut à cet égard se prévaloir de son statut d'élève pilote à l'époque des faits dans la mesure où, de par la réglementation, la conduite seul en tant qu'élève supposait l'autorisation écrite d'un instructeur habilité, et la supervision de cet instructeur, ce dont il ne disposait pas ; que M. Adrien X... ne pouvait ignorer ces règles qui président à la conduite des machines dont l'apprentissage est encadré ; qu'il s'en est volontairement affranchi ainsi qu'il avait menti sur ses acquis à M. Gérard A..., achetant un aéronef alors que sa formation pratique était loin d'être achevée, et sa formation théorique embryonnaire ; "alors qu'il résulte de l'article 3.1 de l'arrêté du 3 juin 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile qu'un élève pilote peut entreprendre un vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou le renouvellement d'une licence s'il remplit certaines conditions, parmi lesquelles l'autorisation préalable écrite d'un instructeur habilité ; que la méconnaissance de cette condition caractérise une contravention à un règlement de police sanctionnée, à défaut de dispositions spéciales, au seul titre de l'article R. 610-5 du code pénal et non le délit de conduite d'un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence, inapplicable aux vols exercés dans le cadre de la préparation au brevet de pilote" ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable de pilotage d'un aéronef sans titre aéronautique, brevet ou licence, l'arrêt attaqué retient que ce dernier ne peut se prévaloir de son statut d'élève pilote dans la mesure où, de par la réglementation, la conduite seul en tant qu'élève supposait l'autorisation écrite d'un instructeur habilité et la supervision de cet instructeur, ce dont il ne disposait pas ; que les juges ajoutent que le prévenu ne pouvait ignorer ces règles qui président à la conduite de machines dont l'apprentissage est encadré, qu'il s'en est volontairement affranchi de même qu'il avait menti sur ses acquis à l'instructeur, achetant un aéronef alors que sa formation pratique était loin d'être achevée et sa formation théorique embryonnaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 6541-1 du code des transports et de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l'arrêté du 30 avril 1992, dès lors que le prévenu, élève-pilote, ne disposait d'aucune des prérogatives requises pour effectuer un vol en solo ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 111-4 du code pénal, 55-1, 230-8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de refus de se soumettre aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que le délit de refus de se soumettre aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire est également caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnels ; "et aux motifs adoptés que le prévenu s'est également opposé aux formalités anthropométriques nécessaires à la réalisation des examens techniques et scientifiques pour les nécessités de l'enquête, estimant qu'il n'en voyait pas l'utilité n'ayant pas conscience des infractions relevées ; "1°) alors que n'est punissable sur le fondement de l'article 55-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le refus de se soumettre, soit à des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête, soit à la prise d'empreinte digitales, palmaires ou de photographie nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police ; qu'en retenant que le refus avait porté sur les formalités anthropométriques nécessaires, non pas à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police, mais à l'enquête, fait non compris par les dispositions précitées, la cour d'appel a méconnu l'article 55-1 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en l'absence au sein de la législation et de la réglementation relatives au fichier des antécédents judiciaires d'un droit à l'effacement anticipé des données à caractère personnel qui y sont inscrites, dont il résulte, ainsi que l'a constaté le Conseil constitutionnel dans une décision 2017-670 QPC, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, la répression du refus de se soumettre aux formalités prévues au deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, notamment à une prise de photographie, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que M. X... a été poursuivi et condamné en application de l'alinéa premier de l'article 55 du code de procédure pénale (et non en application de l'alinéa 2) pour refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu, qui semble ne toujours pas avoir compris que l'on reproche son inconduite ; que les risques causés par ces agissements à la sécurité des tiers n'ont pas besoin d'être autrement soulignés ; que M. X... n'est plus accessible au sursis simple ; il a été condamné pour faux et usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les peines prononcées par le tribunal seront toutefois ramenées à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement, qui seront susceptible de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à mentionner les condamnations antérieures du prévenu et à constater que l'intéressé n'est plus accessible au sursis simple, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre peine, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6232-5 du code des transports, 132-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement et de 6 000 euros d'amende, outre une interdiction de conduire un aéronef pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que les faits commis sont d'une particulière gravité ; qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu, qui semble ne toujours pas avoir compris que l'on reproche son inconduite ; que les risques causés par ces agissements à la sécurité des tiers n'ont pas besoin d'être autrement soulignés ; que M. X... n'est plus accessible au sursis simple ; il a été condamné pour faux et usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les peines prononcées par le tribunal seront toutefois ramenées à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement, qui seront susceptible de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu, et 6 000 euros d'amende, sur la foi des déclarations selon lesquelles M. X... disposerait d'un revenu annuel de 25 000 euros ; l'interdiction de conduire un aéronef quelconque pour trois ans prononcée par application des dispositions de l'article L. 6232-5 du code des transports, sera confirmée ; "et aux motifs adoptés que le prononcé de cette peine s'impose eu égard au comportement de M. X... et aux risques qu'il peut générer ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine sans motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se limitant à faire état de la gravité de l'infraction et des antécédents judiciaires du prévenu pour prononcer la peine complémentaire d'interdiction de conduire un aéronef pour la durée maximale prévue par la loi, de trois ans, sans expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Le moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner M. X... à deux mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire un aéronef pendant trois ans, l'arrêt par motifs propres et adoptés, retient que les faits commis sont d'une particulière gravité, qu'ils attestent du peu de sens des responsabilités et de la désinvolture du prévenu qui paraît s'être autoproclamé en mesure de piloter seul un aéronef du type de celui qu'il utilisait sans disposer des titres aéronautiques prévues par la loi , qui semble ne toujours pas avoir compris qu'on lui reproche son inconduite, que ces agissements risquent de porter atteinte à la sécurité des tiers ; que les juges précisent que M. X... n'est plus accessible au sursis simple, qu'il a été condamné pour faux, usage de faux, faux dans un document administratif et usage de faux document administratif en 2003 au paiement d'une amende, pour escroquerie en 2011 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis simple ; que les juges en concluent que la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal sera toutefois ramenée à de plus justes proportions, deux mois d'emprisonnement qui seront susceptibles de faire l'objet d'un aménagement que la cour n'a pu ordonner d'emblée, compte tenu des éléments communiqués par le prévenu ; Attendu que par ces motifs, qui satisfont, à l'exigence des articles 132-1 et suivants du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel