Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01372
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 5 400 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, commun à MM. Z... et Y..., pris de la violation des articles L 121-1, L 121-6, L 213-1, L 213-5, L 216-3, L 217-1 du code de la consommation (ancien), 112-1 et 131-21 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des véhicules saisis ; "aux motifs que « on doit considérer que MM. Y... et Z... ont fourni à M. X... les moyens juridiques et matériels nécessaires qui ont favorisé la commission du délit de publicité trompeuse ; que ceci caractérise la complicité par fourniture de moyens, l'infraction sera requalifiée en conséquence (arrêt p. 17) ( ) que ont en outre été saisis et vendus divers véhicules appartenant aux prévenus (...): - M. Laurent Y... : une Mercedes et une moto, pour 22 500 euros et 1200 euros ; - M. Gérard Z... : une Porsche pour 49 000 euros ; qu'il faut considérer que ces véhicules constituent le produit indirect de l'infraction, et sont donc susceptibles d'être confisqués, au regard de la peine encourue et des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; que la confiscation des véhicules saisis sera également prononcée ; "1°) alors que peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les prévenus ont été condamnés du chef de complicité de publicité mensongère à raison de faits commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'en l'absence de disposition spéciale la peine de la confiscation du produit des infractions commises n'est devenue applicable aux faits de publicité trompeuse qu'à compter de l'entrée en vigueur le 7 mars 2007 de la modification apportée à l'article 131-21 du code pénal prévoyant que la peine complémentaire de la confiscation du produit de l'infraction est de plein droit applicable à tout délit punit d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que dès lors en ordonnant la confiscation des véhicules saisis sans vérifier ni constater qu'il étaient le produit des seules infractions commises après le 7 mars 2007 l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à établir que les véhicules confisqués sont le produit direct ou indirect des infractions, l'arrêt attaqué, privé de motif, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1, L. 213-5, L. 216-3, L. 217-1 du code de la consommation (ancien), 112-1 et 131-21 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des véhicules saisis ; "aux motifs que « ont en outre été saisis et vendus divers véhicules appartenant aux prévenus : - M. Xavier X...: une Porsche et une moto, pour 54 000 euros et 12 500 euros ( ) ; qu'il faut considérer que ces véhicules constituent le produit indirect de l'infraction, et sont donc susceptibles d'être confisqués, au regard de la peine encourue et des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ( ) ; que la confiscation des véhicules saisis sera également prononcée ; "1°) alors que peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que M. X... a été condamné des chefs d'entrave aux missions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes commis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et complicité de publicité mensongère à raison de faits commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'en l'absence de disposition spéciale, la peine de la confiscation du produit des infractions commises n'est devenue applicable aux faits de publicité trompeuse ou d'entrave considérés qu'à compter de l'entrée en vigueur le 7 mars 2007 de la modification apportée à l'article 131-21 du code pénal prévoyant que la peine complémentaire de la confiscation du produit de l'infraction est de plein droit applicable à tout délit punit d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que dès lors en ordonnant la confiscation des véhicules saisis sans vérifier ni constater qu'il étaient le produit des seules infractions commises après le 7 mars 2007 l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à établir que les véhicules confisqués sont le produit direct ou indirect des infractions, l'arrêt attaqué, privé de motif, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° E 17-84.942 F-D N° 1372 ND 26 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. Xavier X..., M. Laurent Y..., M. Gérard Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juin 2017, qui, pour publicité mensongère et entrave aux missions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le premier, et complicité de publicité mensongère pour les suivants, les a condamné chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et le premier à 10 000 euros d'amende, le deuxième et le troisième à 15 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun à MM. Z... et Y..., pris de la violation des articles L 121-1, L 121-6, L 213-1, L 213-5, L 216-3, L 217-1 du code de la consommation (ancien), 112-1 et 131-21 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des véhicules saisis ; "aux motifs que « on doit considérer que MM. Y... et Z... ont fourni à M. X... les moyens juridiques et matériels nécessaires qui ont favorisé la commission du délit de publicité trompeuse ; que ceci caractérise la complicité par fourniture de moyens, l'infraction sera requalifiée en conséquence (arrêt p. 17) ( ) que ont en outre été saisis et vendus divers véhicules appartenant aux prévenus (...): - M. Laurent Y... : une Mercedes et une moto, pour 22 500 euros et 1200 euros ; - M. Gérard Z... : une Porsche pour 49 000 euros ; qu'il faut considérer que ces véhicules constituent le produit indirect de l'infraction, et sont donc susceptibles d'être confisqués, au regard de la peine encourue et des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; que la confiscation des véhicules saisis sera également prononcée ; "1°) alors que peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les prévenus ont été condamnés du chef de complicité de publicité mensongère à raison de faits commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'en l'absence de disposition spéciale la peine de la confiscation du produit des infractions commises n'est devenue applicable aux faits de publicité trompeuse qu'à compter de l'entrée en vigueur le 7 mars 2007 de la modification apportée à l'article 131-21 du code pénal prévoyant que la peine complémentaire de la confiscation du produit de l'infraction est de plein droit applicable à tout délit punit d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que dès lors en ordonnant la confiscation des véhicules saisis sans vérifier ni constater qu'il étaient le produit des seules infractions commises après le 7 mars 2007 l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à établir que les véhicules confisqués sont le produit direct ou indirect des infractions, l'arrêt attaqué, privé de motif, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1, L. 213-5, L. 216-3, L. 217-1 du code de la consommation (ancien), 112-1 et 131-21 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des véhicules saisis ; "aux motifs que « ont en outre été saisis et vendus divers véhicules appartenant aux prévenus : - M. Xavier X...: une Porsche et une moto, pour 54 000 euros et 12 500 euros ( ) ; qu'il faut considérer que ces véhicules constituent le produit indirect de l'infraction, et sont donc susceptibles d'être confisqués, au regard de la peine encourue et des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ( ) ; que la confiscation des véhicules saisis sera également prononcée ; "1°) alors que peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que M. X... a été condamné des chefs d'entrave aux missions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes commis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et complicité de publicité mensongère à raison de faits commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'en l'absence de disposition spéciale, la peine de la confiscation du produit des infractions commises n'est devenue applicable aux faits de publicité trompeuse ou d'entrave considérés qu'à compter de l'entrée en vigueur le 7 mars 2007 de la modification apportée à l'article 131-21 du code pénal prévoyant que la peine complémentaire de la confiscation du produit de l'infraction est de plein droit applicable à tout délit punit d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que dès lors en ordonnant la confiscation des véhicules saisis sans vérifier ni constater qu'il étaient le produit des seules infractions commises après le 7 mars 2007 l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en l'absence de tout motif de nature à établir que les véhicules confisqués sont le produit direct ou indirect des infractions, l'arrêt attaqué, privé de motif, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, de publicité mensongère et entrave à la mission d'agents de la DGCCRF ou de complicité de publicité mensongère et les avoir condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende, l'arrêt a ordonné la confiscation des véhicules saisis au cours de l'information au motif que ces véhicules constituent le produit indirect de l'infraction, et sont donc susceptibles d'être confisqués, au regard de la peine encourue et des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet article n'a permis la confiscation des biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction qu'à compter du 7 mars 2007 et que par des motifs insuffisants à établir que lesdits véhicules étaient le produit indirect des infractions retenues à leur encontre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal dans sa version applicable à la date des faits ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel