Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01381
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SCI des Cris Verts et son représentant M. Marc X..., ayant obtenu un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment à [...], ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir créé de nouveaux logements non autorisés par le permis de construire et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme de la commune, que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et ordonné la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux sous astreinte ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir négatif ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réaffectation du sol par la remise en état des lieux en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007 ; "aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, les travaux n'étant pas régularisables, par l'enlèvement des ouvertures en façade et la suppression des logements créés ainsi que tous les attributs tels que notamment salle de bain et cuisine dans un délai d'un an ; "1°) alors que le juge ne peut prononcer une mesure de restitution qu'après avoir recueilli les observations écrites ou auditionné le maire ou le fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, sans qu'aucune mention de l'arrêt ne fasse état de l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ; "2°) alors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une mesure de restitution ; qu'en retenant qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, car les travaux ne sont pas régularisables, sans se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse, dont le prononcé ne s'impose jamais au juge, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'appréciation et, partant, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ; "3°) alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ; qu'en retenant, pour ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, que les travaux ne sont pas régularisables, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Marc X... et la société des Cris verts faisaient valoir que le prononcé d'une mesure de restitution était disproportionné par rapport au but poursuivi, en ce que ni la sécurité publique, ni celle des occupants de la construction irrégulièrement édifiée n'étaient en péril, et en ce que l'immeuble dans lequel les constructions avaient été réalisées comportait uniquement des habitats sociaux destinés aux personnes les plus démunies, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 17-84.150 F-D N° 1381 VD1 26 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Marc X..., La société civile immobilière des Cris verts, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, la seconde à 40 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SCI des Cris Verts et son représentant M. Marc X..., ayant obtenu un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment à [...], ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir créé de nouveaux logements non autorisés par le permis de construire et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme de la commune, que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et ordonné la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux sous astreinte ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir négatif ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réaffectation du sol par la remise en état des lieux en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007 ; "aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, les travaux n'étant pas régularisables, par l'enlèvement des ouvertures en façade et la suppression des logements créés ainsi que tous les attributs tels que notamment salle de bain et cuisine dans un délai d'un an ; "1°) alors que le juge ne peut prononcer une mesure de restitution qu'après avoir recueilli les observations écrites ou auditionné le maire ou le fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, sans qu'aucune mention de l'arrêt ne fasse état de l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ; "2°) alors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une mesure de restitution ; qu'en retenant qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, car les travaux ne sont pas régularisables, sans se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse, dont le prononcé ne s'impose jamais au juge, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'appréciation et, partant, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ; "3°) alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ; qu'en retenant, pour ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, que les travaux ne sont pas régularisables, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Marc X... et la société des Cris verts faisaient valoir que le prononcé d'une mesure de restitution était disproportionné par rapport au but poursuivi, en ce que ni la sécurité publique, ni celle des occupants de la construction irrégulièrement édifiée n'étaient en péril, et en ce que l'immeuble dans lequel les constructions avaient été réalisées comportait uniquement des habitats sociaux destinés aux personnes les plus démunies, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale" ; Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt ordonne, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2017, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réaffectation du sol par la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel