Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01385
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 234 319 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est présenté à des agents de la Ville de Paris chargés du ramassage des encombrants et leur a réclamé la délivrance d'une somme d'argent que lui aurait envoyée son épouse ; que devant leur refus, il les a menacés de mort et violentés ; que devant le tribunal correctionnel, ces deux agents et leur employeur ont sollicité un sursis à statuer pour justifier de leurs préjudices respectifs ; que le tribunal a fait droit à cette demande pour les victimes personnes physiques mais a refusé de surseoir à statuer sur la demande de la Ville de Paris et l'a déclarée irrecevable, faute de lien direct entre les infractions poursuivies et les dégradations matérielles dont elle se plaint ; que la Ville de Paris a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 421, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Paris ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 31 mai 2017, le président a constaté l'identité du prévenu ; que sur la question du président, l'ayant informé de la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat d'office, M. X... A... a indiqué qu'il souhaitait être jugé ce jour, sans l'assistance d'un avocat ; que le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que Maître Marie Lefrancq, avocate de la partie civile, a déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ; que l'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que Mme Nadia C... a été entendue en son rapport ; que le prévenu M. X... a été interrogé et entendu en ses moyens de défense ; qu'ont été entendus Maître Lefrancq, avocate de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu M. X... qui a eu la parole en dernier, puis la cour a mis l'affaire en délibéré ; "aux motifs que l'avocat de la partie civile, par conclusions déposées et développées à la barre, explique que le préjudice dont se prévaut la ville de Paris ne consiste pas en des dégradations matérielles mais en des prestations (salaires, charges patronales, frais médicaux) versées aux deux victimes du fait de leurs arrêts de travail consécutifs aux faits ; qu'il demande donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de sa cliente et rejeté ses demandes, et demande à la cour de déclarer recevable cette constitution et de condamner M. X... à payer à la ville de Paris la somme de 2 343,2 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenue, ainsi que 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; "et aux motifs que M. X..., à qui la parole est donnée en dernier, affirme n'avoir commis aucune violence ; "aux motifs encore que la cour observe que la ville de Paris n'a pas déposé de conclusions devant les premiers juges ; que la note d'audience mentionne seulement sa demande de sursis à statuer ; que dès lors, la ville de Paris n'établit pas que sa demande portait sur le préjudice né de sa qualité d'employeur ayant versé des prestations et rémunérations aux victimes et non sur un préjudice né de dégradations comme mentionné dans le jugement qui fait foi ; que la cour considère à cet égard que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de lien direct entre les infractions poursuivies et des dégradations matérielles ; que le jugement déféré sera confirmé sur l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ; que celle-ci sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la mairie de Paris s'est constituée partie civile pour obtenir l'indemnisation des dégâts matériels commis par M. X... ; que sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable, faute de lien direct entre les infractions poursuivies et les dégradations matérielles dont elle se plaint ; "1°) alors que l'exception d'irrecevabilité en cause d'appel d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'en opposant à la ville de Paris la nouveauté de sa demande pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, les juges du fond ont violé l'article 515 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant tout à la fois que la demande de la ville de Paris était irrecevable comme nouvelle, et que les premiers juges ont à bon droit retenu l'absence de lien direct entre les infractions poursuivies et les dégradations matérielles, les juges du fond ont laissé incertain le fondement de leur décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° S 17-84.746 F-D N° 1385 VD1 26 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Ville de Paris, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 28 juin 2017 qui, dans la procédure suivie contre M. X... des chefs de violences et menaces de mort sur personnes chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 421, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Paris ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 31 mai 2017, le président a constaté l'identité du prévenu ; que sur la question du président, l'ayant informé de la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat d'office, M. X... A... a indiqué qu'il souhaitait être jugé ce jour, sans l'assistance d'un avocat ; que le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que Maître Marie Lefrancq, avocate de la partie civile, a déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ; que l'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que Mme Nadia C... a été entendue en son rapport ; que le prévenu M. X... a été interrogé et entendu en ses moyens de défense ; qu'ont été entendus Maître Lefrancq, avocate de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu M. X... qui a eu la parole en dernier, puis la cour a mis l'affaire en délibéré ; "aux motifs que l'avocat de la partie civile, par conclusions déposées et développées à la barre, explique que le préjudice dont se prévaut la ville de Paris ne consiste pas en des dégradations matérielles mais en des prestations (salaires, charges patronales, frais médicaux) versées aux deux victimes du fait de leurs arrêts de travail consécutifs aux faits ; qu'il demande donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de sa cliente et rejeté ses demandes, et demande à la cour de déclarer recevable cette constitution et de condamner M. X... à payer à la ville de Paris la somme de 2 343,2 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenue, ainsi que 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; "et aux motifs que M. X..., à qui la parole est donnée en dernier, affirme n'avoir commis aucune violence ; "aux motifs encore que la cour observe que la ville de Paris n'a pas déposé de conclusions devant les premiers juges ; que la note d'audience mentionne seulement sa demande de sursis à statuer ; que dès lors, la ville de Paris n'établit pas que sa demande portait sur le préjudice né de sa qualité d'employeur ayant versé des prestations et rémunérations aux victimes et non sur un préjudice né de dégradations comme mentionné dans le jugement qui fait foi ; que la cour considère à cet égard que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de lien direct entre les infractions poursuivies et des dégradations matérielles ; que le jugement déféré sera confirmé sur l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ; que celle-ci sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la mairie de Paris s'est constituée partie civile pour obtenir l'indemnisation des dégâts matériels commis par M. X... ; que sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable, faute de lien direct entre les infractions poursuivies et les dégradations matérielles dont elle se plaint ; "1°) alors que l'exception d'irrecevabilité en cause d'appel d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'en opposant à la ville de Paris la nouveauté de sa demande pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, les juges du fond ont violé l'article 515 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant tout à la fois que la demande de la ville de Paris était irrecevable comme nouvelle, et que les premiers juges ont à bon droit retenu l'absence de lien direct entre les infractions poursuivies et les dégradations matérielles, les juges du fond ont laissé incertain le fondement de leur décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est présenté à des agents de la Ville de Paris chargés du ramassage des encombrants et leur a réclamé la délivrance d'une somme d'argent que lui aurait envoyée son épouse ; que devant leur refus, il les a menacés de mort et violentés ; que devant le tribunal correctionnel, ces deux agents et leur employeur ont sollicité un sursis à statuer pour justifier de leurs préjudices respectifs ; que le tribunal a fait droit à cette demande pour les victimes personnes physiques mais a refusé de surseoir à statuer sur la demande de la Ville de Paris et l'a déclarée irrecevable, faute de lien direct entre les infractions poursuivies et les dégradations matérielles dont elle se plaint ; que la Ville de Paris a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de lien direct entre les infractions poursuivies et le préjudice dont la Ville de Paris se plaignait ne pouvait être établie qu'au vu de demandes que cette partie civile ne pouvait formuler qu'à l'issue du sursis à statuer qu'elle demandait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel