Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01388
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 1 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 février 2011, Patricia A... a quitté son domicile de [...] , vers 4 heures 30, pour effectuer son jogging quotidien et qu'inquiet de ne pas la voir rentrer, son époux a signalé sa disparition ; que le 19 février 2011, un témoin, M. D... a déclaré avoir croisé Patricia A... ce 14 février, à 4 heures 33, et avoir évité un véhicule Renault Clio, arrêté au milieu de la chaussée, dont il a vu le conducteur et a participé à la réalisation de son portrait-robot ; que le corps de Patricia A... a été retrouvé le 29 mars suivant, sous un pont, à une douzaine de kilomètres de l'endroit où, dès le 15 février, des objets lui appartenant avaient été découverts au milieu d'importantes traces de sang et de cheveux arrachés ; que plus de deux ans après les faits, des témoins ont indiqué reconnaître M. Laurent Z..., à partir du portrait-robot tardivement diffusé et que ce dernier a été mis en examen du chef du meurtre et placé en détention provisoire, le 9 février 2015; que les analyses d'ADN auxquelles il a été procédé à partir d'indices, de prélèvements et des vêtements que portait la victime, ont révélé deux profils génétiques masculins, dont aucun ne correspondait à celui de M. Z... qui a nié les faits ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation contre lui du chef de meurtre ; que ce-dernier a interjeté appel ; Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué énonce que s'il n'existe pas de preuve directe, formelle et incontestable de commission des faits, il subsiste en fin d'information à l'encontre de M. Z..., un faisceau conséquent d'indices sérieux d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, et que ces indices, en raison de leur accumulation et de leur convergence, constituent des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale ; qu'après avoir mentionné les causes du décès de Patricia A... du fait de nombreuses lésions traumatiques produites de façon quasi-simultanée et d'une fracture du rachis cervical, les juges relèvent que M. Z... qui y réside, est présent à [...] au moment des faits, qu'il connaît Patricia A..., qu'il dit lui-même l'avoir rencontrée au cours de ses sorties nocturnes, en train de courir, qu'il lui arrive fréquemment de sortir la nuit, en voiture, souvent porteur d'un bonnet sombre, et au cours de ses sorties, de se livrer à des comportements agressifs ; que toxicomane au cannabis, il est généralement impulsif et instable et qu'il a reconnu très bien connaître, le lieu où a été dissimulé le corps ; que les juges ajoutent que le témoin M. D..., entendu à plusieurs reprises, a décrit avec une réelle précision à la fois la personne qu'il a croisée au volant de son véhicule, et le véhicule lui-même, permettant l'établissement d'un portrait-robot du suspect quelques jours après les faits, portrait reconnu par un nombre considérable de témoins, notamment des proches, comme étant celui de M. Z..., vu par nombre de témoins en possession d'un véhicule du type identifié par M. D... ; qu'ils retiennent encore les déclarations suspectes de M. Z... en garde à vue, et les invraisemblances de ses dépositions en particulier sur des taches de sang observées sur la route ou des "cailloux de Garonne" manquant sur un chemin et avec lesquels: "on aurait pu faire du mal à Mme A... en lui tapant sur sa tête", que les juges qui évoquent enfin les problèmes psychiatriques de M. Z... juste après les faits, en concluent qu'aucun des éléments à décharge recueillis en cours d'enquête n'apparaît déterminant ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 221-1 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. Z... se serait rendu coupable du crime de meurtre ;
Texte intégral
N° D 18-81.311 F-D N° 1388 FAR 15 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Laurent Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 février 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Garonne, du chef de meurtre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... en personne : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait à la même date, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 février 2018 par son avocat ; Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 du code pénal, 176, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour y être jugé du chef de meurtre ; "aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation de M. Laurent Z... ; qu'en effet, s'il n'existe pas de preuve directe, formelle et incontestable de commission des faits, il subsiste en fin d'information à l'encontre de M. Z..., un faisceau conséquent d'indices sérieux d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, et ces indices, en raison de leur accumulation et de leur convergence, constituent des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale pour que l'hypothèse de sa culpabilité soit soumise à l'appréciation de la cour d'assises ; que A), Ces charges peuvent être synthétisées comme suit : 1°) Eléments d'ordre général : que les pièces de procédure démontrent que l'hypothèse M. Z... ne présente aucune incohérence, aucune impossibilité matérielle, mais au contraire une vraisemblance certaine : - M. Z... réside à [...], il est présent à [...] au moment des faits, il connaît les lieux ; - il lui arrive fréquemment d'y sortir la nuit, en voiture, souvent porteur d'un bonnet sombre (cf dernier interrogatoire de M. Z... le 14 juin 2017 : « ce jour-là j'étais porteur d'un bonnet Adidas noir et blanc bien plaqué sur la tête que j'avais acheté chez Décathlon pour 10-12 euros ») ; - il connaît Patricia A..., qu'il dit lui-même avoir rencontrée au cours de ses sorties nocturnes, en train de courir (D 33164) ; - il lui est arrivé au cours de ses sorties, de se livrer à des comportements agressifs ; qu'ainsi (D 33161) en février 2011 quelques jours après les faits, Mme B... décrit une scène violente devant l'arrêt de bus de [...], à 6 heures du matin, après que M. Z... n'ait pu obtenir la cigarette qu'il réclamait : il s'agit là de faits très particuliers, exceptionnels dans un village de campagne ; - il est généralement impulsif et instable ; que sa mère et ses soeurs (il le reconnaît en D 33468) subissaient à cette période des violences récurrentes de sa part ; qu'il a dégradé la porte d'entrée de sa voisine Mme C... dont il s'était entiché (et qui d'ailleurs l'a soupçonné de meurtre) ; que de nombreux témoins indiquent qu'il peut à tout moment « péter un câble » (D 33161) et faire preuve d'une extrême violence ; plus généralement ses relations avec les femmes sont tumultueuses ; il a été violent avec son ex petite amie Natacha (D 33467) ; - il est toxicomane au cannabis, ce qui est à rapprocher du témoignage de M. D... qui indique dans une de ses dépositions que le suspect avait un air « halluciné » ; - il connaît très bien, selon ses propres dires, le lieu où a été dissimulé le corps, ainsi qu'il le reconnaît (cf 10° ci-après) 2°) Les charges résultant du témoignage de M. D... : que le témoin M. Nicolas D..., entendu à plusieurs reprises, a décrit avec une réelle précision à la fois la personne qu'il a croisée au volant de son véhicule, et le véhicule lui-même ; qu'il a ainsi pu désigner un véhicule Clio de première génération de couleur claire, et établir un portrait-robot du suspect quelques jours après les faits ; qu'on note que la force probante de son témoignage est accrue par le fait que le positionnement du véhicule Clio croisé au moment des faits était anormal : au milieu de la chaussée et tous phares éteints, de sorte que l'attention de M. D... a nécessairement été attirée par ce positionnement bizarre : c'est cette particularité qui permet d'expliquer la précision a priori surprenante de ce témoignage ; qu'on relève au surplus que M. D... était lui-même propriétaire d'une voiture Clio, identique à celle du suspect, ce qui accrédite son témoignage sur le véhicule croisé ; que M. D... a indiqué, lors de la reconstitution de février 2015 que le plafonnier du véhicule était allumé, ce qui lui permettait de distinguer des détails (comme le fait que les sièges arrière étaient rabattus) mais aussi de voir distinctement le suspect ; qu'on peut expliquer le fait qu'il n'ait évoqué pour la première fois ce plafonnier que lors de cette reconstitution (et le fait qu'il ait aussi varié sur la vitre conducteur, teintée ou pas, ouverte ou non) par cette remise en situation, qui lui a permis de revivre les instants passés en face du suspect et de préciser in situ les données de la scène ; de même cette remise en situation lui a permis de préciser sur les lieux des faits la distance qui le séparait du conducteur de la clio, distance très inférieure (1 mètre) à celle que ses souvenirs lors de ses premières auditions l'avaient conduit à indiquer (7 mètres, puis 5 mètres) ; a) Le portrait-robot est ressemblant ; que le portrait-robot (D 516) établi dans le cadre du témoignage de M. Nicolas D..., cinq jours seulement après les faits, de sorte que le souvenir était encore fixé dans sa mémoire, paraît effectivement présenter une réelle ressemblance avec le mis en examen ainsi qu'il ressort par exemple de la carte d'identité annexée à sa déposition de janvier 2012 et de la photographie présente au dossier (D 34665) ; que M. Z... lui-même, dans sa première partie de garde à vue, a concédé une telle ressemblance (D 33468) ; que de fait un nombre considérable de témoins, notamment des proches de M. Z..., ont constaté cette ressemblance lorsque le portrait-robot a été diffusé ; que dès janvier 2012, ce portrait-robot a été présenté à une voisine de M. Z..., qui s'est montrée particulièrement impressionnée par la ressemblance, au point, disent les enquêteurs, d'en trembler (D 30179) ; que comme ce témoin, l'ex-compagne de M. Z..., a été frappée par cette ressemblance, notamment en ce qui concerne les yeux ; que comme elle, elle avait souligné que M. Z... portait un bonnet du même type que celui figurant sur le portrait, et le portait de la même manière ; que le magistrat instructeur a ainsi pu recenser 37 témoins qui s'accordent pour considérer que le portrait-robot ressemble étrangement à M. Z... ; que certes, M. D..., n'a pas désigné la photo correspondant à M. Z... lorsqu'on lui a présenté un tapissage photo de 12 portraits lors d'une nouvelle audition par les enquêteurs le 24 juin 2014 ; qu'il a désigné deux autres personnes ; mais que cette erreur, commise trois ans après les faits ne semble pas pouvoir remettre en cause un portrait-robot établi quant à lui cinq jours seulement après ceux-ci ; que pour cette même raison d'ancienneté des faits, il convient d'accueillir avec circonspection la déclaration de M. D... lors du transport sur les lieux de février 2015, lorsque, mis en présence de M. Z..., il l'a reconnu dans les termes suivants : « à 90 % je dirais que c'est la personne que j'ai vu ce jour-là au volant de la voiture ; que s'il avait eu aujourd'hui une barbe le pourcentage aurait pu monter un peu » ; que néanmoins cette déclaration accrédite au moins l'idée d'une ressemblance certaine entre M. Z... et le conducteur du véhicule ; qu'en revanche il convient d'insister sur le fait incontestable que M. D... fait dessiner sur la tête du portrait-robot un bonnet noir correspondant selon les témoins à celui que M. Z... avait l'habitude de porter lors de ses sorties nocturnes, et qu'il portait de la même façon : singulière coïncidence si la personne qu'il a croisée n'est pas M. Z..., mais un individu non identifié circulant (ou plutôt arrêté sur la route, au volant d'un véhicule en état de marche, ce qui exclut une personne partant travailler) la nuit (comme M. Z... a l'habitude de le faire) vers 4 heures 30, lui ressemblant, et porteur d'un bonnet sombre, à [...] où il habite, et au surplus au volant d'un véhicule identique à celui qui était en sa possession à cette époque ; que la défense objecte que le portrait-robot n'est pas signé par M. D..., contrairement à ce qu'indique le PV de réalisation de celui-ci ; qu'à ceci il sera répondu d'une part que M. Z... est forclos dans une éventuelle demande en nullité de ce chef, et d'autre part que le portrait-robot a été versé en procédure lors de l'enquête préliminaire bien avant que M. Z... ne soit identifié comme suspect, de sorte que l'insinuation tacite d'une insertion en procédure postérieure à cette identification, en cours d'information, est manifestement dénuée de fondement. b) le véhicule croisé est bien une Clio ; que lors de la reconstitution, D 34351, M. D... a été formel sur le fait que le véhicule croisé était une Clio de première génération, véhicule dont lui-même était propriétaire ; c) la concordance entre l'horaire des faits et celui du passage à [...] de M. D... ; que les faits se déroulent selon les époux E... entre 4 heures 30 et 4 heures 45 ; que comme le relève le ministère public dans ses réquisitions en appel, il existe une difficulté relative à l'heure à laquelle M. D... passe à [...], puisque l'horaire qu'il donne : 4 heures 22 à l'église de [...] et 4 heures 33 au lieu de croisement est incohérent, car il n'y a qu'1 km entre les deux endroits ; que cependant les vérifications des enquêteurs ont montré que M. D... est monté dans son camion de travail à [...], à 34 km du lieu de croisement, à 4 heures 54 : pour parcourir 34 km à 90 km/h, il faut approximativement 20 à 25 mn (certainement pas plus, surtout la nuit, contrairement à ce que soutient le ministère public) ce qui permet d'estimer l'heure de passage de M. D... à [...] à 4 heures 30 environ, sans doute 4 heures 33 au lieu de croisement comme il le précise : au regard des circonstances ultérieures du déroulement des faits tels que décrits par les époux E..., ce croisement à 4 heures 33 est parfaitement compatible, si le conducteur de la Clio est le meurtrier, avec l'agression commise entre 4 heures 30 et 4 heures 45 qu'ils décrivent ; 3°) le conducteur du véhicule Clio est vraisemblablement l'auteur du meurtre ; qu'en effet on note que : a) l'examen de la chronologie des faits et de la géographie des lieux le démontre ; qu'il révèle une unité de temps et de lieux, et rend vraisemblable une rencontre entre le conducteur de la Clio et la victime au niveau du chemin où elle a effectivement été tuée, ou à proximité immédiate ; que le véhicule Clio, piloté dans des conditions particulièrement surprenantes par un homme décrit comme très nerveux, « dans un état second », a été vu quelques secondes après que Patricia A... faisant son footing ait été croisée par M. D... ; que ce dernier indique que le conducteur de la Clio a aussitôt démarré en trombe dans la direction de cette « joggeuse » ; qu'on doit insister sur l'importance de ce point : le conducteur de la Clio démarre en direction de la victime ; que cette victime est à ce moment-là, d'après les indications fournies par M. D... qui les a croisés à quelques secondes d'intervalle, et qui a pu préciser (certes avec des variations initiales, mais, après s'être rendu sur les lieux avec les gendarmes, il a pu désigner précisément les localisations cf D 521 et D 523 où il montre précisément la trace laissée par son véhicule sur l'accotement herbeux au moment de son croisement avec la Clio) les emplacements de ces deux croisements, à environ 300 m devant la Clio, laquelle va donc nécessairement dépasser Patricia A... ; que cette convergence résulte du calcul suivant, effectué à partir des déclarations de M. D... lors du transport sur les lieux : M. D... (D 2954) croise Patricia A... à un endroit situé à 253 m de l'entrée du chemin et le suspect à 545 m de cette même entrée : il parcourt donc 300 m environ entre ses deux rencontres, en 20 secondes approximativement si l'on estime qu'il progresse à 60 km/h ; en admettant que le suspect démarre en trombe 10 secondes après cette rencontre (très brève selon M. D...) et qu'il met 30 autres secondes pour faire les 545 m et arriver au chemin, il s'écoule ainsi une minute environ (20' + 10' + 30') entre le moment où M. D... croise Mme A... et celui où le conducteur de la Clio arrive au niveau du chemin : si Patricia A... court à 10 km/h environ, hypothèse très probable, elle parcourt les 250 m qui la séparent du chemin en une minute et trente secondes : il est donc tout à fait possible (même si évidemment ces calculs doivent être affectés de deltas tenant à la vitesse du véhicule, de la joggeuse, et au temps de rencontre D...-Z...) que le suspect ait doublé la victime qui allait dans le même sens que lui juste avant le chemin et qu'il l'ait attendue trente secondes à l'entrée du chemin, avant de commettre son forfait ; qu'il est ainsi répondu à l'objection selon laquelle M. D... ne voit pas le conducteur de la Clio dans l'action criminelle, mais avant celle-ci, de sorte que, si l'on estime que son témoignage est fiable, il ne prouve que la présence du conducteur de la Clio à proximité du lieu du crime et au moment du crime mais pas sa présence sur les lieux mêmes du crime : la convergence effective de l'auteur et de la victime au niveau de l'entrée du chemin à quelques dizaines de secondes près est en effet très probable ; b) Il n'est à ce moment-là pas encore 5 heures du matin, la route départementale de [...] n'est pas encore très fréquentée, de sorte que l'hypothèse du meurtre commis par un autre automobiliste, si elle ne peut être totalement exclue, est peu probable (l'hypothèse du meurtre commis par un rôdeur à pied est hautement improbable, compte tenu des traces de pneu trouvées sur place et du bruit de moteur entendu par les témoins E...) ; qu'il faudrait alors considérer qu'au même moment en pleine nuit, et au même endroit dans [...] se seraient trouvés un automobiliste meurtrier et un automobiliste halluciné stationné tous feux éteints sur la route ; c) M. D... a été marqué par l'attitude étrange et hallucinée du conducteur de la Clio ; 4°) Les soupçons des proches de M. Z... juste après les faits : que bon nombre de proches de M. Z... ont été troublés non seulement par sa ressemblance avec le portrait-robot, mais encore par l'émergence de problèmes psychiatriques et un changement dans son comportement qui les avait alertés par ailleurs ; que l'hypothèse d'une reconstruction après coup de soupçons qui ne seraient qu'induits par l'orientation de l'enquête et le relais qu'ont pu en faire les medias paraît incompatible avec le nombre des proches qui ont pu exprimer ou témoigner de leurs doutes par leur éloignement soudain de M. Z..., ainsi que par la tonalité de certaines conversations téléphoniques qui ont été enregistrées dans le cadre des écoutes mises en place ; qu'ainsi, à titre d'exemple, M. I... , un de ses amis proches, incite clairement M. Z... à assumer ses actes dans la conversation cotée D 34530 à D 34536 ; qu'en D 33169, l'employeur de M. Z..., M. F... tient les propos suivants devant les gendarmes : « J'ai un ami qui s'appelle Daniel G.... Vous avez d'ailleurs rencontré cette dernière personne en mars ou avril 2011 dans le cadre du meurtre de Patricia A... et vous lui avez prélevé l'ADN ; G... connaissait Z... et il lui a fait part de ce prélèvement ; à partir de cet instant, Z... m'a dit qu'il ne voulait pas rester dans mon entreprise car je connaissais bien G... ; Z... était anxieux et mentalement pas bien qu'on ait pu prélever l'ADN de G... et il ne voulait pas être mêlé à ce meurtre, pour employer ses propos. Je n'ai pas compris le comportement de Z..., s'il avait rien à se reprocher dans cette affaire, il n'avait pas à agir de la sorte» ; qu' il est pour le moins singulier que M. Z..., s'il n'a rien à se reprocher, quitte son emploi très peu de temps après les faits au motif qu'il a avec son employeur un ami commun dont on a recueilli l'ADN dans le cadre de l'enquête ; que pouvait-il craindre, sinon le prélèvement de l'ADN de l'employé de l'entreprise gérée par un proche d'un suspect, lui-même proche de ce suspect, qu'il était ? 5°) Les dénégations de M. Z... relatives à la possession d'une Clio ; que M. Z... persiste à nier avoir utilisé, à la période des faits, une Clio de couleur claire, voiture décrite avec précision par M. D..., alors qu'un nombre considérable de témoins (D 33158 : 31 témoins proches) affirment que tel était pourtant le cas, en rattachant par ailleurs leurs affirmations à des repères précis très solides tels que la proximité avec la naissance d'un enfant ou un séjour en prison ; qu'on ne peut que noter, d'ailleurs, que M. Z... avait fini par admettre avoir eu un tel véhicule en sa possession, dans le cadre de la deuxième partie de sa garde à vue (D 34131) après neuf confrontations avec des témoins attestant de cette possession, avant de revenir sur cette concession dans des termes parfois ambigus ; qu'il a de nouveau admis à demi-mots avoir été en possession d'une Clio lors de son interrogatoire du 12/12/2016, avant de le nier à nouveau à l'audience de la chambre de l'instruction du lendemain, 13 décembre 2016 ; que pour de nombreux proches de M. Z... ce point est fondamental : ces témoins s'interrogent clairement sur la raison pour laquelle M. Z... a nié avoir possédé une Clio, et sur la raison pour laquelle il s'en est débarrassé peu de temps après les faits ; qu'ils n'ont pas manqué de faire le rapprochement avec le fait qu'à l'évidence, le meurtrier a transporté le corps dans son véhicule après l'agression, et que nécessairement, compte tenu des multiples blessures sanguinolentes infligées à la victime, du sang s'y est répandu, et donc de l'ADN ; que son ami M. Jean-Luc J... affirme qu'il s'est subitement débarrassé de sa Clio en 2011, sans pouvoir préciser si c'est en début ou en fin d'année (D 33182) ; que la défense fait valoir le fait que les caractéristiques de la Clio vue par M. D... différeraient de celle que divers témoins affirment avoir été détenue par M. Z... (vitres, couleur ) : certes il existe en effet des divergences sur ce point, mais il est parfaitement compréhensible que M. D... se soit montré incertain en ce qui concerne ces éléments du véhicule vu de nuit dans un endroit non éclairé, alors que le plafonnier était éclairé, et que donc il a focalisé sur le visage, bien éclairé quant à lui, de son interlocuteur, conducteur de l'automobile ; qu'on relève que M. D... (D 34352) est formel sur le fait que la Clio était dépourvue de banquette arrière ou que la banquette arrière était rabattue, divers objets étant présents dans le coffre : on ne peut que rapprocher cette assertion des affirmations des amis de M. Z... selon lesquels ce dernier rabattait souvent la banquette arrière de sa Clio, notamment pour y transporter des objets hétéroclites qui y étaient régulièrement déposés ; que le ministère public en appel fait valoir que certes M. Z... avait une Clio à l'époque des faits mais que l'on ignore à quelle date exacte il s'en est séparé, et notamment si c'est avant ou après les faits, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que M. Z... avait encore la voiture le 14 février 2011 ; que cette remarque est pertinente, mais : - deux témoins au moins indiquent qu'il l'avait encore début 2011 dont son ami M. J... ; - si M. Z... s'était débarrassé de la Clio avant le 14 février 2011, il n'aurait pas manqué de se hâter de l'indiquer aux enquêteurs, puisque cette vente antérieure aux faits aurait constitué un important élément à décharge ; - M. Z... a pris de l'essence sans plomb, et non pas du gas-oil, la veille des faits avec sa carte bancaire, ce qui tend à prouver qu'il avait encore un véhicule à essence à cette date-là (qui n'était pas la Punto laquelle fonctionnait au gasoil), et qu'il s'en est donc débarrassé postérieurement ; que l'argument de la défense selon lequel, si M. Z... a nié la possession de la Clio au moment même des faits, c'est que s'il l'avait reconnue, il aurait contribué à sa propre incrimination, puisque les enquêteurs et les medias présentent ce possesseur comme le coupable, sera apprécié par la juridiction de jugement ; qu'il ne paraît pas décisoire a priori : si M. Z... est innocent, s'il n'y a pas l'ADN de la victime et s'il n'y avait pas des traces du passage de celle-ci dans le véhicule, il pouvait sans risque indiquer dans quelle circonstance il s'était débarrassé du véhicule, à qui il l'avait vendu, puisque les éventuelles vérifications à ce sujet ne lui auraient pas été préjudiciables, alors qu'il est maintenant établi qu'il a été en possession de ce véhicule de sorte que ses dénégations à ce sujet, elles, lui sont préjudiciables ; 6°) le comportement de l'agresseur au moment des faits : que les époux E... attestent de ce que le meurtrier s'est excusé après les faits, répétant six ou sept fois : « excuse-moi » ; or, que selon divers témoins (11 témoignages selon le juge d'instruction) proches de M. Z..., et notamment sa propre mère, M. Z... a coutume de s'excuser après ses crises de violence paroxystiques récurrentes, lorsqu'il revient à la réalité ; que le nombre de fois où le meurtrier a prononcé cette phrase, et le tutoiement employé, ne laissent pas d'interroger : ils semblent établir que le meurtrier connaissait sa victime, comme M. Z... connaissait Patricia A... ; qu'ils semblent aussi indiquer que le meurtre n'était pas prémédité, mais fortuit, commis sous le coup d'une impulsion soudaine et irrépressible, car on ne s'excuse pas d'un acte préparé longtemps à l'avance ; qu'en conséquence, si l'auteur des faits n'est pas M. Z..., ce n'est pas non plus un rôdeur, venu sur place pour commettre son crime au hasard, c'est quelqu'un qui connaissait aussi Patricia A... et qui l'a rencontrée par hasard ; que les enquêteurs ont minutieusement étudié toutes les hypothèses de culpabilité de proches de la victime, sans identifier de piste sérieuse autre que celle de M. Z.... 7°) Les déclarations suspectes de M. Z... en garde à vue, et les invraisemblances de ses dépositions ; que les déclarations de M. Z... en garde à vue sont à certains égards très surprenantes, notamment en ce qui concerne le matin des fait, et permettent de considérer non seulement qu'il ne dit pas la vérité, qu'il invente, mais qu'en outre il tient des propos ambigus, ces propos pouvant être expliqués par le parasitage de sa pensée par le souvenir des faits ; qu'ainsi dans sa première garde à vue (D 33461 et suivants) il explique « quand je suis sorti du village de [...] il m'a semblé voir du sang sur la route, au niveau du panneau de [...] ; qu'il y avait beaucoup de sang, comme une traînée ; qu'il était étalé à force que les voitures lui passent dessus » (D 33471) ; « ça m'a touché de voir tout ce sang quand je suis passé à [...] » (D 33472) ; qu'or, aucune trace de sang n'a jamais été trouvée sur cette route, et cette déclaration interroge donc fortement ; qu'en D 33474, toujours dans cette première garde à vue, il tient des propos encore plus surprenants : « je me souviens seulement du panneau de sortie du village de [...], et du sang sur la route le matin de la disparition de cette joggeuse. Je me souviens du petit chemin de terre à droite en descendant vers Fronton.. Il y a des cailloux en bord de chemin et j'ai pensé qu'on aurait pu faire du mal à Patricia A... en lui tapant sur sa tête. J'ai remarqué que c'était des cailloux de Garonne » ; que comment M. Z... peut-il savoir le matin des faits que la victime a été tuée dans le chemin ? Alors que personne ne sait à ce moment-là qu'une agression a eu lieu ? Qu'en D 33476 il ajoute : « Je ne suis jamais allé sur le chemin de terre situé à la sortie de [...]. En passant avec ma voiture j'avais remarqué les cailloux de Garonne en bordure de chemin. J'avais vu qu'il manquait un ou deux cailloux sur ce chemin.. » Comment, sachant qu'effectivement le passage du véhicule (sans doute) du meurtrier le jour des faits sur les plates-bandes bordant le chemin a provoqué le déplacement de deux de ces cailloux (cf D 2838, D 28423) M. Z... qui n'est jamais allé dans ce chemin selon ses dires a-t-il pu remarquer qu'il manquait deux cailloux le matin des faits ? qu'en D. 34136, lors de la seconde garde à vue, les enquêteurs font observer à M. Z... qu'il est le seul à parler des cailloux de Garonne, et que contrairement à ce qu'il semble indiquer, les medias le jour des faits n'en ont pas encore parlé (et pour cause, le lieu de commission des faits n'a été découvert que le lendemain de ceux-ci) ; qu'il répond pourtant « en rentrant du travail le jour même j'ai vu qu'il y manquait deux cailloux de Garonne j'ai cru que quelqu'un l'avait tabassée avec des galets » 8°) les problèmes psychiatriques de M. Z... juste après les faits : que les proches de M. Z... semblent également s'être interrogés, aussitôt après les faits, sur l'implication éventuelle de M. Z... en raison de l'évolution de sa santé, de son comportement et de sa vie en général à partir de la période des faits (première visite à un psychiatre quelques jours après ces faits, arrêt de travail sous un faux prétexte, M. Z... invoquant une blessure à l'épaule alors que c'est un psychiatre qui délivre l'arrêt de travail, suivi d'une démission rapide, manifestation de délires divers où il est question de nuées de mouches qu'il appelait les « mouches de la mort », hospitalisation en milieu psychiatrique ) ; que lorsque M. Z... se défend de ces soupçons, il le fait parfois dans des termes qui ne peuvent qu'interroger quant à leur ambiguïté, voire à leur possible double sens, que ce soit dans le cadre de ses auditions en garde à vue (« Mme A... était une brave femme. Elle était magnifique » en cote D 33476, « J'ai fait mon deuil de Mme A.... Je n'y pense plus » cote D 33464) ou dans le cadre des conversations qu'il peut avoir avec des proches (« Putain, Gaby, dis-moi le comment je pourrais supporter d'avoir fait ça ? Tu crois pas que je serais parti chez les fous ? », dans sa conversation avec M. Gabriel H... en cote D 34509, et D 34510 où il dit au même : « si je leur ai dit mais j'aurais accroché quelqu'un en voiture ou ou quoi, ou descendre avec la la la manivelle jamais j'aurais fait ça quoi, tu vois, j'aurais fait les premiers soins j'ai une assurance ») ; qu'en ce qui concerne la chronologie des événements ayant marqué la vie de M. Z... à l'époque des faits et jusqu'en 2013, qui illustre les bouleversements depuis le décès de Patricia A..., les enquêteurs ont établi un intéressant tableau en cote D 34112 et D 34113 ; que durant son arrêt de travail de 30 jours, l'intéressé a rompu les liens avec son entourage, restant reclus à son domicile, certains de ses proches croyant qu'il avait été interné ; 9°) L'erreur commise par M. Z... lorsqu'il a reçu sa convocation : qu'il a été indiqué plus haut que les enquêteurs avaient souligné qu'en réceptionnant sa convocation en janvier 2012, M. Z... avait indiqué se souvenir d'avoir vu les gendarmes, le 14 février précédent, vers 7 heures, devant le chemin de l'agression, au 40, Route de Fronton, ce qui les avaient étonnés puisque ce lieu n'a été découvert que le 15 février en fin de journée ; que s'ils ont relativisé leur étonnement à ce sujet, notant que des patrouilles de gendarmerie avaient commencé à sillonner le secteur dès que l'alerte-disparition inquiétante avait été lancée, il doit être observé que, selon le PV de synthèse du 15 février 2011, en sa page 2, coté D 4, les recherches n'ont commencé qu'à 07 heures 15, heure à laquelle M. Z... se trouvait déjà, selon lui, à son travail, ce qui correspond à peu près, d'ailleurs, aux repères horaires fournis par l'employeur ; qu'on voit mal pourquoi M. Z... aurait inventé un tel souvenir si ce n'est pour démontrer qu'il n'avait pas quitté son domicile avant que les faits aient été commis et même découverts et donc pour se procurer une sorte d'alibi ; que, quoi qu'il en soit cette erreur, qui est à rapprocher de l'indication erronée par M. Z... de la présence de traces de sang sur la route départementale, est lourde de signification, puisqu'elle caractérise un mensonge sur la question essentielle de l'emploi du temps et de l'activité de M. Z... au moment des faits ; 10°) Le lieu de découverte du corps : que le corps de Patricia A... a été découvert fortuitement, parce que des chasseurs recherchaient un chien, dans une buse remplie d'eau, longue de six mètres, passant sous une petite route de campagne ; que même si en 2011 la présence d'une buse à cet endroit pouvait être repérée par l'implantation de deux petits murets en bord de fossé, il semble que seule une personne connaissant l'endroit a pu choisir, dans la précipitation, d'y déposer le corps ; qu'on note d'ailleurs qu'en début d'enquête les gendarmes, intrigués par ce fait qu'ils qualifient de « singulier » vont enquêter en direction des chasseurs de [...], censés connaître ce genre d'endroit (D 34689) ; que M. Z..., qui avait travaillé dans le domaine agricole dans le secteur, a reconnu connaître cet endroit (cf confrontation D 34353 : « je connaissais la buse, puisque quand j'étais jeune à 18 ans j'empruntais cette route avec ma péteuse trafiquée. Je me rappelle qu'il y avait deux petits murets ») et était donc à même d'y transporter le corps commodément. 11°) La carte bancaire de M. Z... ; qu'on ne peut, sur ce plan, que faire le rapprochement avec le fait que M. Z... ait déclaré avoir perdu sa carte bancaire le 15 février 2011, lendemain de la disparition de Patricia A..., carte utilisée pour la dernière fois la veille des faits (avec notamment l'achat d'essence sans plomb alors que M. Z... prétendait ne pas utiliser d'autre véhicule qu'une Fiat Punto Diesel ; que sur cette contradiction M. Z... indique « je ne comprends pas cette histoire d'achat d'essence je ne m'en souviens pas ») ; que, B), Aucun des éléments à décharge recueillis en cours d'enquête n'apparaît déterminant : 1°) que certes aucune trace ADN découverte sur les lieux de l'agression, sur le corps ou les vêtements de la victime n'incrimine M. Z... ; que cependant, cet élément ne saurait non plus le disculper compte tenu notamment du caractère aléatoire des prélèvements effectués dans un lieu tel que celui dont il apparaît qu'il est celui de l'agression et de la tardiveté de la découverte du corps de Patricia A..., qui paraît avoir séjourné dans l'eau durant plusieurs semaines ; que s'il est exact que l'on a retrouvé deux ADN masculins différents sur les vêtements de la victime qui ne correspondent pas à celui de M. Z..., force est cependant de constater que ces ADN sont très incomplets et mélangés, qu'ils peuvent, au regard des rapports d'expertise (D 27184, D 27554, D 28335, D 28530), être compatibles avec le matériel génétique d'un grand nombre d'individus et qu'ils peuvent en outre avoir été déposés sur les vêtements de la victime antérieurement aux faits ou provenir d'une contamination postérieure, de sorte que le lien entre ces ADN et le meurtre n'apparaît pas établi ; qu'il est certain que le meurtrier, quel qu'il soit, n'a pas laissé son ADN sur la victime, ou que cet ADN a disparu pendant le séjour du corps dans la buse ; que l'absence de l'ADN de M. Z... ne prouve donc en rien son innocence ; 2°) que l'ADN de Patricia A... n'a pas été retrouvé sur les vêtements saisis chez le mis en examen ; mais qu'il faut rappeler que cette saisie n'est intervenue que trois ans après les faits ; 3°) qu'on note aussi à décharge qu'aucun élément du dossier n'interdit d'émettre l'hypothèse selon laquelle c'est un tiers non identifié qui aurait commis le meurtre, alors même que M. D... aurait effectivement croisé M. Z... (à supposer que ce soit lui) au moment des faits, par coïncidence ; qu'en effet aucun indice matériel ne relie directement M. Z... au lieu du crime ; qu'il a cependant été indiqué supra que, si le témoin M. D... ne se trompe pas, le conducteur de la Clio rejoint Patricia A... sensiblement au niveau de l'entrée du chemin : s'il n'y a pas de preuve formelle de la présence de M. Z... sur les lieux du crime, on sait néanmoins que si M. Z... est le conducteur de la Clio, il rejoint très vraisemblablement la victime sensiblement sur les lieux du crime, à l'heure de celui-ci ; que sur cette même question, les réquisitions en appel font remarquer que deux témoins attestent de ce qu'un véhicule stationnait vers 5 heures dans le chemin (D 379, D 660) ; que l'un des témoins indique avoir vu une R 21 stationnant dans le chemin, avant tourné vers lui : or une R 21, à 5 heures du matin, n'est pas forcément très différente dans sa partie avant d'une Clio ; que, et l'autre fait état certes d'un « gros véhicule » (break ou grosse berline) mais dont il note que l'intérieur était éclairé, comme l'était justement la Clio selon M. D... ; que ces éléments ne rendent pas impossible la commission des faits par le conducteur de la Clio ; que certes il est surprenant que ce conducteur ait agressé une jeune femme juste après avoir croisé un automobiliste qui l'a observé, mais ce pilote était « halluciné », et donc sans doute peu conscient de ce risque ; 4°) la voix du meurtrier : qu'il est exact que les époux E..., témoins auditifs, n'ont pas reconnu la voix de M. Z... lors de la reconstitution ; que cependant cet élément à décharge n'apparaît pas déterminant, dans la mesure où la voix d'un individu qui crie dans la nuit après avoir commis un meurtre, sous le coup d'une émotion paroxystique, n'est manifestement pas la même que celle de ce même individu à qui l'on demande, dans une reconstitution à froid, de réitérer les propos tenus ; 5°) La défense insinue dans son mémoire que le mari de Patricia A... pourrait ne pas être étranger au décès de son épouse ; qu'il apparaît toutefois que, si cette éventualité a pu être envisagée en début d'enquête, elle n'est plus aujourd'hui d'actualité, ayant été écartée par les enquêteurs après une solide enquête (cf PV synthèse D 33090). 6°) La défense et le ministère public font valoir que M. D... n'a pas su reconnaître M. Z... sur une planche photographique comportant douze personnes (D 34193) : ce fait est exact mais se produit le 24 juin 2014, plus de trois ans après les faits, et il est quasiment impossible d'identifier un visage trois ans après l'avoir vu, alors que le portrait-robot est établi quant à lui huit jours après les faits ; que, C) Conclusion on peut considérer comme suffisamment établis les éléments probatoires tenant : 1°) à la présence de M. Z... à proximité immédiate des lieux du crime au moment de celui-ci, prouvée par le portrait-robot qui lui ressemble étonnamment ; 2°) à la connaissance des lieux par M. Z..., à sa présence à [...] la nuit des faits, à son comportement inquiétant envers les femmes, qu'il lui est arrivé d'agresser, au fait qu'il connaissait Patricia A... (D 30184) ; 3°) au fait qu'il a possédé une clio de couleur claire jusqu'en 2011 et qu'il le nie ; que certes l'enquête n'a pu établir à quel moment il s'en est débarrassé, mais il ne veut rien dire à ce sujet, ce qui est particulièrement suspect alors que le véhicule utilisé par le meurtrier recèle nécessairement des traces biologiques constituant des preuves irréfutables ; qu' un même véhicule clio était conduit au moment du crime par un individu inquiétant ; qu' il est probable que cette clio a dépassé la joggeuse à peu près au niveau du chemin où elle a été tuée, et au moment du décès, à quelques minutes près en tous cas. 4°) au fait que M. Z... sortait souvent la nuit à [...], porteur d'un bonnet sombre correspondant à celui précisément décrit par M. D.... 5°) au fait que le corps a été retrouvé à un endroit où M. Z... avait travaillé, à 12 km du lieu des faits, et qu'il connaît bien ; que la participation de M. Z... aux faits présente donc incontestablement un degré certain de probabilité en raison de la réunion de ces indices, auxquels on peut ajouter, même si leur valeur probante est moindre, les faits suivants : - beaucoup de ses amis l'ont rapidement soupçonné ; - il a été hospitalisé en psychiatrie juste après les faits, et a donné à son employeur un faux motif d'arrêt de travail ; - il a quitté précipitamment son emploi après que les enquêteurs ont prélevé l'ADN d'un de ses amis également ami de son employeur ; - il a indiqué aux enquêteurs avoir vu les gendarmes sur les lieux à 7 heures le jour des faits alors que le lieu du crime n'était pas encore déterminé à cette heure-là ; - il a déclaré avoir perdu sa carte bancaire le lendemain des faits ; que les charges ainsi rassemblées sont suffisantes pour que le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises soit ordonné » ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 215 du code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation contient à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; que le renvoi devant une cour d'assises n'est justifié que si les faits dont la chambre de l'instruction est saisie réunissent les éléments constitutifs du crime reproché ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, pour décider de la mise en accusation du demandeur pour avoir commis un meurtre, la chambre de l'instruction s'est fondée sur sa présence « à proximité immédiate des lieux du crime au moment de celui-ci, prouvée par le portrait-robot qui lui ressemble étonnamment », sa « connaissance des lieux », sa « présence à [...] la nuit des faits », « son comportement inquiétant envers les femmes, qu'il lui est arrivé d'agresser, le fait qu'il connaissait la victime », le « fait qu'il a possédé une clio de couleur claire jusqu'en 2011 et qu'il le nie » et qu'« un même véhicule clio était conduit au moment du crime par un individu inquiétant et qu'il est probable que cette clio a dépassé la joggeuse à peu près au niveau du chemin où elle a été tuée, et au moment du décès, à quelques minutes près en tous cas », le fait qu'il sortait souvent la nuit à [...], porteur d'un bonnet sombre correspondant à celui précisément décrit par un témoin, le « fait que le corps a été retrouvé à un endroit où il avait travaillé, à 12 km du lieu des faits, et qu'il connaît bien » ; que de tels faits, faisant état, ainsi que l'ont relevé les réquisitions du ministère public, de simples hypothèses de travail, n'étaient pas susceptibles de caractériser la qualification criminelle de meurtre ; qu'en ordonnant le renvoi du demandeur devant la cour d'assises de Haute-Garonne du chef de meurtre, sans constater la réunion d'éléments concordants de nature à caractériser un acte homicide et l'intention de le commettre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en outre, à supposer les faits acquis, il appartenait, en présence d'une infraction intentionnelle, à la chambre de l'instruction de rechercher leur lien de causalité certain et direct avec le décès de la victime ; qu'en omettant de relever des indices de nature à établir que les faits retenus étaient en lien de causalité avec le décès, et en considérant néanmoins qu'aucun indice matériel ne reliait directement le demandeur au lieu du crime, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 février 2011, Patricia A... a quitté son domicile de [...] , vers 4 heures 30, pour effectuer son jogging quotidien et qu'inquiet de ne pas la voir rentrer, son époux a signalé sa disparition ; que le 19 février 2011, un témoin, M. D... a déclaré avoir croisé Patricia A... ce 14 février, à 4 heures 33, et avoir évité un véhicule Renault Clio, arrêté au milieu de la chaussée, dont il a vu le conducteur et a participé à la réalisation de son portrait-robot ; que le corps de Patricia A... a été retrouvé le 29 mars suivant, sous un pont, à une douzaine de kilomètres de l'endroit où, dès le 15 février, des objets lui appartenant avaient été découverts au milieu d'importantes traces de sang et de cheveux arrachés ; que plus de deux ans après les faits, des témoins ont indiqué reconnaître M. Laurent Z..., à partir du portrait-robot tardivement diffusé et que ce dernier a été mis en examen du chef du meurtre et placé en détention provisoire, le 9 février 2015; que les analyses d'ADN auxquelles il a été procédé à partir d'indices, de prélèvements et des vêtements que portait la victime, ont révélé deux profils génétiques masculins, dont aucun ne correspondait à celui de M. Z... qui a nié les faits ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation contre lui du chef de meurtre ; que ce-dernier a interjeté appel ; Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué énonce que s'il n'existe pas de preuve directe, formelle et incontestable de commission des faits, il subsiste en fin d'information à l'encontre de M. Z..., un faisceau conséquent d'indices sérieux d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, et que ces indices, en raison de leur accumulation et de leur convergence, constituent des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale ; qu'après avoir mentionné les causes du décès de Patricia A... du fait de nombreuses lésions traumatiques produites de façon quasi-simultanée et d'une fracture du rachis cervical, les juges relèvent que M. Z... qui y réside, est présent à [...] au moment des faits, qu'il connaît Patricia A..., qu'il dit lui-même l'avoir rencontrée au cours de ses sorties nocturnes, en train de courir, qu'il lui arrive fréquemment de sortir la nuit, en voiture, souvent porteur d'un bonnet sombre, et au cours de ses sorties, de se livrer à des comportements agressifs ; que toxicomane au cannabis, il est généralement impulsif et instable et qu'il a reconnu très bien connaître, le lieu où a été dissimulé le corps ; que les juges ajoutent que le témoin M. D..., entendu à plusieurs reprises, a décrit avec une réelle précision à la fois la personne qu'il a croisée au volant de son véhicule, et le véhicule lui-même, permettant l'établissement d'un portrait-robot du suspect quelques jours après les faits, portrait reconnu par un nombre considérable de témoins, notamment des proches, comme étant celui de M. Z..., vu par nombre de témoins en possession d'un véhicule du type identifié par M. D... ; qu'ils retiennent encore les déclarations suspectes de M. Z... en garde à vue, et les invraisemblances de ses dépositions en particulier sur des taches de sang observées sur la route ou des "cailloux de Garonne" manquant sur un chemin et avec lesquels: "on aurait pu faire du mal à Mme A... en lui tapant sur sa tête", que les juges qui évoquent enfin les problèmes psychiatriques de M. Z... juste après les faits, en concluent qu'aucun des éléments à décharge recueillis en cours d'enquête n'apparaît déterminant ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 221-1 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. Z... se serait rendu coupable du crime de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs : I : Sur le pourvoi formé par M. Z... en personne : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II : Sur le pourvoi formé par son avocat : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel