Cour de Cassation · cr — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01446
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-20, 132-29, 132-30, 132-31, 132-33 et 132-34 du code pénal, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré M. Remon Fahmi Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine de 3 000 euros d'amende et à une peine d'interdiction de gérer pendant cinq ans ; "aux motifs que M. Y... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut bénéficier d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il a néanmoins été l'auteur ou l'un des auteurs d'une fraude fiscale très importante ; que les premiers juges, en prononçant à son encontre une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 3 000 euros et une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, ont fait une appréciation exacte de la sanction susceptible de lui être infligée ; que leur décision sera confirmée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... , une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende et une peine d'interdiction de gérer sans justifier chacune de ces peines au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel qui s'est déterminée au motif exclusif mais insuffisant de l'importance des droits fraudés, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le montant de l'amende doit être justifié au regard des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant une peine d'amende à l'encontre de M. Y... sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° N 17-83.845 F-D N° 1446 VD1 27 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Remon Fahmi Y... , contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 mai 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-20, 132-29, 132-30, 132-31, 132-33 et 132-34 du code pénal, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré M. Remon Fahmi Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine de 3 000 euros d'amende et à une peine d'interdiction de gérer pendant cinq ans ; "aux motifs que M. Y... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut bénéficier d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il a néanmoins été l'auteur ou l'un des auteurs d'une fraude fiscale très importante ; que les premiers juges, en prononçant à son encontre une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 3 000 euros et une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, ont fait une appréciation exacte de la sanction susceptible de lui être infligée ; que leur décision sera confirmée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... , une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende et une peine d'interdiction de gérer sans justifier chacune de ces peines au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel qui s'est déterminée au motif exclusif mais insuffisant de l'importance des droits fraudés, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le montant de l'amende doit être justifié au regard des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant une peine d'amende à l'encontre de M. Y... sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer la condamnation du prévenu à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, après l'avoir déclaré coupable des chefs susvisés, l'arrêt relève que M. Fahmi Y... a déclaré qu'il était né en Egypte, avait la nationalité française, s'était marié en 1993 et avait trois enfants, âgés de 13, 22 et 27 ans, qu'il n'avait pas de diplôme, se trouvait sans emploi et sans revenu et qu'il était propriétaire de son logement à [...] ; que les juges retiennent que l'intéressé qui n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30,132-31 et 132-33 du code pénal, peut bénéficier d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple, qu'il a néanmoins été l'auteur ou l'un des auteurs d'une fraude fiscale très importante ; que la cour d'appel en conclut que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de la sanction susceptible de lui être infligée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la cour d'appel qui a souligné la gravité des faits, caractérisée par l'importance de la fraude fiscale, a nécessairement tenu compte de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale qu'elle a expressément relevées, et dès lors qu'ayant interjeté appel du jugement, l'intéressé n'a pas contesté le montant de l'amende prononcée ni fait état de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel