Cour de Cassation · cr — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01453
- Date
- 27 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier en date du 15 juillet 2011, enregistré au cabinet d'instruction le 19 juillet 2011, M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction de Gap, à l'encontre d'un géomètre, lui reprochant d'avoir dressé, le 2 juillet 1993, un faux procès-verbal de bornage amiable auquel serait annexé un faux plan de bornage daté du 5 juillet 1993 et un faux document d'arpentage daté des 5 et 21 juillet 1993 ; que par ordonnance du 13 février 2013, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à informer ; que l'arrêt rendu à la suite de l'appel interjeté par M. X... a fait l'objet d'une décision de cassation avec renvoi par arrêt, en date du 22 mars 2017 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 25 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 115, 197 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 40, 43-1 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 25 de la Loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 8 et 9 du code de procédure pénale dans leur version applicable à l'affaire, 441-1 et 441-4 du code pénal et 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme ;
Texte intégral
N° H 17-85.335 F-D N° 1453 CK 27 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 13 juillet 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2017, n° 16-83.928), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier en date du 15 juillet 2011, enregistré au cabinet d'instruction le 19 juillet 2011, M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction de Gap, à l'encontre d'un géomètre, lui reprochant d'avoir dressé, le 2 juillet 1993, un faux procès-verbal de bornage amiable auquel serait annexé un faux plan de bornage daté du 5 juillet 1993 et un faux document d'arpentage daté des 5 et 21 juillet 1993 ; que par ordonnance du 13 février 2013, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à informer ; que l'arrêt rendu à la suite de l'appel interjeté par M. X... a fait l'objet d'une décision de cassation avec renvoi par arrêt, en date du 22 mars 2017 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 25 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 115, 197 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avis d'audience a été adressé à l'avocat commis par le bâtonnier pour l'assister à la demande de la chambre de l'instruction, dès lors que, régulièrement avisée de la date à laquelle son affaire serait appelée, elle ne s'est pas présentée et qu'aucune observation n'a été élevée par l'avocat désigné, qui était présent à l'audience et a pu être entendu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 40, 43-1 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 25 de la Loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ses demandes de sursis à statuer, présentées les 8 et 10 juillet 2017, sur le fondement de l'article 43-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dès lors que les demandes déposées au bureau d'aide juridictionnelle qui les motivaient concernaient pour la première la désignation d'un avocat et non l'attribution de l'aide juridictionnelle qui lui était déjà acquise, et pour la seconde, deux nouvelles procédures que M. X... envisageait de mettre en oeuvre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 8 et 9 du code de procédure pénale dans leur version applicable à l'affaire, 441-1 et 441-4 du code pénal et 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme ; Attendu que pour constater l'extinction de l'action publique en application des règles de prescription des délits et confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt énonce qu'un géomètre expert n'étant pas un fonctionnaire, ni un officier public, quant bien même la profession est réglementée, le procès-verbal de bornage amiable et le document d'arpentage établi à la demande de particuliers sont des écritures privées ; que les juges ajoutent que la poursuite a été engagée par une plainte datée du 9 juin 2011 classée sans suite le 14 juin 2011 et qu'il n'est pas soutenu que les dits écrits ont été frauduleusement utilisés dans les trois années et, depuis la loi du 27 février 2017, dans les six années de la plainte initiale ; que la chambre de l'instruction en déduit que le faux en écriture et son usage, étaient prescrits à la date de la plainte initiale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la qualité de chargé d'une mission de service publique attachée à sa fonction, en ce que lui est confiée la délimitation des limites de propriété, ne suffit pas à conférer la nature d'écriture publique ou authentique aux documents établis par le géomètre expert, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, les autres griefs invoqués, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, étant nouveaux, mélangés de fait et comme tel irrecevables, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel