Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01454
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 17-82.575 F-N N° 1454 SL 16 MAI 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Steve Z..., - M. Jean A..., et - La société Pacifica, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 mars 2017, qui, a condamné pour escroquerie, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société Pacifica devra payer à M. Olivier B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel