Cour de Cassation · cr — 5 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01475
- Date
- 5 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que s'estimant victime d'escroquerie et de prêt usuraire, M. Thierry Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile, exposant qu'avec le concours de son notaire, M. Pascal X..., il a consenti, par acte authentique reçu le 11 juillet 2012, au profit de la société Optimiz 2010, dirigée par M. C... A... , une vente à réméré à vil prix et qui constitue un prêt à un taux usuraire assorti d'un pacte commissoire prohibé portant sur sa résidence principale ; que MM. X... et A... ont été mis en examen de ces chefs le 23 février 2017, la société Optimiz 2010, marchand de biens et promoteur immobilier, des mêmes chefs le 23 juin 2017 ; que, M. A... a déposé une requête en nullité de sa mise en examen le 12 juin 2017 ; que, par arrêt du 24 octobre 2017, la chambre de l'instruction a annulé sa mise en examen, au motif de l'absence d'indices graves ou concordants d'escroquerie et de délit d'usure et rouvert les débats pour le respect du contradictoire, en vue d'une éventuelle annulation des autres mises en examen ; que la société précitée et M. X... ont déposé des mémoires le 13 novembre suivant, la première dans le délai de six mois de sa mise en examen, le second en dehors de ce délai ; Attendu que, pour annuler les mises en examen de M. X... et de la société Optimiz 2010, la chambre de l'instruction énonce que dans l'exercice de son droit de relever d'office des nullités de la procédure, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, elle n'est pas soumise au délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code précité, la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 24 octobre 2017 impliquant que la chambre de l'instruction n'a pas vidé sa saisine ; que les juges retiennent, par une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... et la société Optimiz 2010 aient pu participer à la commission des faits dénoncés par la partie civile, de sorte que leur mise en examen doit être annulée, d'office pour M. X..., et à la demande de la société précitée ; qu'ils ajoutent que ces derniers doivent en conséquence bénéficier du statut de témoin assisté ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées aux moyens ;
Texte intégral
N° R 17-87.229 F-D N° 1475 VD1 5 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt n° 351 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 28 novembre 2017 qui, dans la procédure suivie notamment contre M. Pascal X... et la société Optimiz 2010 , des chefs d'escroquerie et concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire, a annulé leurs mises en examen et les a placés sous le statut de témoin assisté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LAVARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 174 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que s'estimant victime d'escroquerie et de prêt usuraire, M. Thierry Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile, exposant qu'avec le concours de son notaire, M. Pascal X..., il a consenti, par acte authentique reçu le 11 juillet 2012, au profit de la société Optimiz 2010, dirigée par M. C... A... , une vente à réméré à vil prix et qui constitue un prêt à un taux usuraire assorti d'un pacte commissoire prohibé portant sur sa résidence principale ; que MM. X... et A... ont été mis en examen de ces chefs le 23 février 2017, la société Optimiz 2010, marchand de biens et promoteur immobilier, des mêmes chefs le 23 juin 2017 ; que, M. A... a déposé une requête en nullité de sa mise en examen le 12 juin 2017 ; que, par arrêt du 24 octobre 2017, la chambre de l'instruction a annulé sa mise en examen, au motif de l'absence d'indices graves ou concordants d'escroquerie et de délit d'usure et rouvert les débats pour le respect du contradictoire, en vue d'une éventuelle annulation des autres mises en examen ; que la société précitée et M. X... ont déposé des mémoires le 13 novembre suivant, la première dans le délai de six mois de sa mise en examen, le second en dehors de ce délai ; Attendu que, pour annuler les mises en examen de M. X... et de la société Optimiz 2010, la chambre de l'instruction énonce que dans l'exercice de son droit de relever d'office des nullités de la procédure, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, elle n'est pas soumise au délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code précité, la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 24 octobre 2017 impliquant que la chambre de l'instruction n'a pas vidé sa saisine ; que les juges retiennent, par une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... et la société Optimiz 2010 aient pu participer à la commission des faits dénoncés par la partie civile, de sorte que leur mise en examen doit être annulée, d'office pour M. X..., et à la demande de la société précitée ; qu'ils ajoutent que ces derniers doivent en conséquence bénéficier du statut de témoin assisté ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées aux moyens ; Qu'en effet, si une personne mise en examen, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à demander l'annulation de sa mise en examen, la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de le faire d'office, en application des articles 80-1 et 174 du code de procédure pénale, après avoir invité les parties à présenter leurs observations; D'où il suit que les moyens, abstraction faite des motifs justement critiqués par les deuxième et troisième moyens, surabondants en ce que la nullité de la mise en examen de la société Optimiz 2010 a été prononcée après réouverture des débats sur ce point relevé d'office, et qui sont dès lors inopérants, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel