Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01481
- Date
- 19 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 26 octobre 2016, deux huissiers de justice, MM. Z... et A..., qui avaient requis le concours de la force publique afin de procéder à une expulsion judiciaire, se sont présentés au domicile de M. Alain X..., assistés de trois militaires de la compagnie de gendarmerie de Sainte-Feyre et de cinq militaires du PSIG de Guéret ; que, suite aux injonctions des gendarmes, M. X..., sortant d'un chalet à l'arrière de sa maison, muni d'une arme de chasse, a ouvert le feu en direction des militaires, en en blessant deux, le chef E... et l'adjudant-chef B... et blessant deux civils, MM. C... et D... durant sa fuite; que le mis en cause a été interpellé après avoir épuisé ses cartouches; qu'une information a été ouverte à l'encontre de M. X... des chefs de tentative d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonction, en l'espèce, MM. E..., maréchal des logis-chef, L... , lieutenant, F..., gendarme, B..., adjudant chef, H... , maréchal des logis chef, I... , J... et K... , gendarmes, et tentative d'homicide volontaire sur la personne de MM. C... et D... ; que MM. Z... et A... se sont constitués parties civiles ainsi que la chambre nationale des huissiers de justice ; que ladite chambre a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant déclarée irrecevable ; que, devant la chambre de l'instruction, la chambre nationale des huissiers de justice a soutenu que les violences exercées sur les huissiers de justice, MM. Z... et A..., et le fait, pour leur auteur, de résister à force armée à une mesure d'exécution réalisée par ces huissiers de justice, portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la constitution de partie civile incidente, telle que prévue par l'article 87 du code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, qu'en l'état du réquisitoire introductif, le juge n'est pas saisi de faits de violences commises à l'encontre de MM. Z... et A..., huissiers de justice, la chambre de l'instruction n'encourt pas le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Texte intégral
N° N 17-84.121 F-D N° 1481 VD1 19 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La chambre nationale des huissiers de justice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Alain X..., des chefs de tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et tentative d'homicide, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction issue la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, préliminaire, 2, 3, 87, 185, 186, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice ; "aux motifs propres que l'article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'article 3 du même code énonce que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite ; qu'en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que, en application de ces textes, la chambre nationale des huissiers doit donc justifier soit d'un préjudice personnel découlant directement de l'infraction ou bien d'un préjudice collectif lequel ne peut pas se confondre avec le préjudice individuel des membres de la profession ; qu'or en l'espèce, force est de constater que la seule présence sur les lieux des faits reprochés à M. X... de deux huissiers de justice dans le cadre de leurs fonctions ne suffit pas à établir la vraisemblance de l'un ou l'autre de ces préjudices et que les actes commis par M. X... n'ont pas porté atteinte, directement ou indirectement, aux droits et intérêts communs de la profession des huissiers, de sorte que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré que la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice était irrecevable ; "alors qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction issue la loi n° 2011-331 6 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, la chambre nationale des huissiers de justice peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que le préjudice résultant des violences commises à l'encontre d'huissiers dans l'exercice de leurs fonctions constitue un préjudice portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice, en énonçant que les actes de violences commis par M. X... à l'encontre d'huissiers dans l'exercice de leurs fonctions et en raison de l'exercice de celles-ci, n'ont pas porté atteinte, directement ou indirectement, aux droits et intérêts communs de la profession des huissiers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 26 octobre 2016, deux huissiers de justice, MM. Z... et A..., qui avaient requis le concours de la force publique afin de procéder à une expulsion judiciaire, se sont présentés au domicile de M. Alain X..., assistés de trois militaires de la compagnie de gendarmerie de Sainte-Feyre et de cinq militaires du PSIG de Guéret ; que, suite aux injonctions des gendarmes, M. X..., sortant d'un chalet à l'arrière de sa maison, muni d'une arme de chasse, a ouvert le feu en direction des militaires, en en blessant deux, le chef E... et l'adjudant-chef B... et blessant deux civils, MM. C... et D... durant sa fuite; que le mis en cause a été interpellé après avoir épuisé ses cartouches; qu'une information a été ouverte à l'encontre de M. X... des chefs de tentative d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonction, en l'espèce, MM. E..., maréchal des logis-chef, L... , lieutenant, F..., gendarme, B..., adjudant chef, H... , maréchal des logis chef, I... , J... et K... , gendarmes, et tentative d'homicide volontaire sur la personne de MM. C... et D... ; que MM. Z... et A... se sont constitués parties civiles ainsi que la chambre nationale des huissiers de justice ; que ladite chambre a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant déclarée irrecevable ; que, devant la chambre de l'instruction, la chambre nationale des huissiers de justice a soutenu que les violences exercées sur les huissiers de justice, MM. Z... et A..., et le fait, pour leur auteur, de résister à force armée à une mesure d'exécution réalisée par ces huissiers de justice, portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la constitution de partie civile incidente, telle que prévue par l'article 87 du code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, qu'en l'état du réquisitoire introductif, le juge n'est pas saisi de faits de violences commises à l'encontre de MM. Z... et A..., huissiers de justice, la chambre de l'instruction n'encourt pas le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel