Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01489
- Date
- 19 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a déposé plainte, par lettre datée du 8 juin 2016 et reçue le 15 juin, auprès du procureur de la République, notamment pour dénonciation calomnieuse, en raison de la plainte déposée le 30 octobre 2013 par son épouse à son encontre pour des faits de violence, ladite plainte n'ayant pas eu de suite ; que la plainte de M. X... a fait l'objet d'une décision de classement sans suite en date du 4 juillet 2016 ; que l'intéressé a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction par lettre du 4 novembre 2016, reçue le 9 novembre ; que celui-ci a rendu une ordonnance de refus d'informer en date du 14 mars 2017, estimant les faits prescrits ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, motif pris de la prescription des faits, l'arrêt énonce que les faits de dénonciation calomnieuse, à les supposer avérés, ont été commis le 30 octobre 2013, en sorte que la prescription était acquise au 9 novembre 2016, date à laquelle la plainte avec constitution de partie civile de M. X... a été reçue, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre ces dates ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 226-10 du code pénal ;
Texte intégral
N° C 17-86.067 F-D N° 1489 CK 19 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 226-10 du code pénal ; Vu les articles 85, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a déposé plainte, par lettre datée du 8 juin 2016 et reçue le 15 juin, auprès du procureur de la République, notamment pour dénonciation calomnieuse, en raison de la plainte déposée le 30 octobre 2013 par son épouse à son encontre pour des faits de violence, ladite plainte n'ayant pas eu de suite ; que la plainte de M. X... a fait l'objet d'une décision de classement sans suite en date du 4 juillet 2016 ; que l'intéressé a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction par lettre du 4 novembre 2016, reçue le 9 novembre ; que celui-ci a rendu une ordonnance de refus d'informer en date du 14 mars 2017, estimant les faits prescrits ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, motif pris de la prescription des faits, l'arrêt énonce que les faits de dénonciation calomnieuse, à les supposer avérés, ont été commis le 30 octobre 2013, en sorte que la prescription était acquise au 9 novembre 2016, date à laquelle la plainte avec constitution de partie civile de M. X... a été reçue, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre ces dates ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conséquences de l'effet suspensif attaché à la plainte du requérant auprès du procureur de la République, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 septembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant constaté la prescription du délit de dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel