Cour de Cassation · cr — 23 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01495
- Date
- 23 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le meurtre, à Toulouse, le 3 juillet 2017, d'un homme au sein d'un groupe pris pour cible par deux tireurs munis d'armes longues et faisant feu en rafales, qui s'est inscrit dans une série de règlements de comptes entre bandes rivales impliquées dans le trafic de stupéfiants, une enquête a été diligentée et une information ouverte, au cours de laquelle M. Z..., frère de l'une des victimes de ces violences, a été mis en examen des chefs susénoncés, le 9 février 2018, incarcéré provisoirement le même jour, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer cette décision, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen tenant, notamment, à l'appartenance de M. Z... à l'un des clans rivaux, à ses déplacements, dont l'un, quelques jours avant les faits, sans raison crédible et avec plusieurs comparses, à Lyon, où a été recruté le meurtrier et à proximité de son habitation, aux contacts de ce dernier à Toulouse avec des personnes très proches du mis en examen, à des violences commises sur une victime de l'entourage de ce dernier après les faits et à la présence des quatre personnes, dont M. Z..., vingt-quatre jours après les faits et près du lieu où ils ont été commis, dans une voiture, avec une arme de gros calibre chargée, l'arrêt énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, alors que les investigations se poursuivent afin de saisir de nouvelles pièces à conviction déterminantes, d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes, dans des circonstances d'intimidations et de violences armées sur fond de guerre de gangs, alors que de très nombreuses auditions et confrontations restent à organiser, d'empêcher toute concertation entre les personnes mises en examen, dont les versions sont parfois contradictoires, certains d'entre eux ayant donné des indications intéressantes pour l'enquête et des interpellations étant à prévoir, de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. Z..., compte tenu de l'importance de la peine encourue, de ses antécédents judiciaires et de l'absence d'une activité professionnelle stable, de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant été condamné à de nombreuses reprises, en particulier pour violences et infractions à la législation sur les stupéfiants, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la mort, en pleine rue, d'un individu faisant partie d'un groupe également visé par un tueur à gages ; que les juges ajoutent qu'au regard de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les objectifs précités ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce que ces mesures ne permettent qu'une surveillance discontinue et partielle de la personne en cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles et disposition de droit interne invoquées au moyen ;
Texte intégral
N° Q 18-81.482 F-D N° 1495 CK 23 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Sur le pourvoi formé par : - M. X... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, recel, destruction de bien par un moyen dangereux et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la constitution, 5 de la convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 137, 114 et s., 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs que : « contrairement à ce que soutient la défense, qui invoque une absence de charges et les dissèque en profondeur, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, qui n'est pas saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, mais de l'appel d'un placement en détention provisoire, de procéder à un examen détaillé des éléments de preuve qui peuvent peser sur le mis en examen ; qu'il lui appartient seulement, pour répondre au mémoire, de vérifier l'existence d'indices graves ou concordants permettant la mise en examen, puis d'apprécier si la détention provisoire est indispensable au regard des objectifs de bonne marche de l'enquête, et de sûreté, prévus par l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce ( ) il existe des indices graves ou concordants tenant au contexte de règlements de compte successifs à l'arme lourde, à l'appartenance du mis en examen à l'un des clans rivaux, au recrutement d'un tueur à gages à Lyon, à un voyage du mis en examen à Lyon sans mobile crédible avec deux autres membres du clan, avec un déplacement d'un des trois au moins dans la zone d'habitation du tueur quelques jours avant les faits, aux contacts du tueur à Toulouse avec des personnes très proches du mis en examen, à des violences commises sur M. B... , très proche de M. Z..., après les faits "par des mecs qui ont fumé C...", aux déclarations de M. Yacine A..., à la présence des quatre membres du clan dont le mis en examen 24 jours après les faits près du lieux de ceux-ci, dans une voiture, avec une arme de gros calibre chargée, notamment » ; "1°) alors que l'existence de raisons plausibles de soupçonner la personne mise en examen d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de la détention ; que le placement en détention suppose un contrôle de suffisance des charges participant de celui de la proportionnalité de cette mesure de contrainte ; que ce contrôle est distinct du contrôle mis en oeuvre pour la mise en examen ; que toute mise en examen ne justifie pas un placement en détention provisoire ; qu'en se bornant à « vérifier l'existence d'indice graves ou concordants permettant la mise en examen », la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé le contrôle qui lui incombait en tant que juge des libertés et de la détention, a privé sa décision de base légale ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu' en énonçant qu' « il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, qui n'est pas saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, mais de l'appel d'un placement en détention provisoire, de procéder à un examen détaillé des éléments de preuve qui peuvent peser sur le mis en examen » mais « seulement, pour répondre au mémoire, de vérifier l'existence d'indices graves ou concordants permettant la mise en examen », ce que seul un examen détaillé des éléments de preuve pesant sur le mis en examen lui permettait de contrôler, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le meurtre, à Toulouse, le 3 juillet 2017, d'un homme au sein d'un groupe pris pour cible par deux tireurs munis d'armes longues et faisant feu en rafales, qui s'est inscrit dans une série de règlements de comptes entre bandes rivales impliquées dans le trafic de stupéfiants, une enquête a été diligentée et une information ouverte, au cours de laquelle M. Z..., frère de l'une des victimes de ces violences, a été mis en examen des chefs susénoncés, le 9 février 2018, incarcéré provisoirement le même jour, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer cette décision, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen tenant, notamment, à l'appartenance de M. Z... à l'un des clans rivaux, à ses déplacements, dont l'un, quelques jours avant les faits, sans raison crédible et avec plusieurs comparses, à Lyon, où a été recruté le meurtrier et à proximité de son habitation, aux contacts de ce dernier à Toulouse avec des personnes très proches du mis en examen, à des violences commises sur une victime de l'entourage de ce dernier après les faits et à la présence des quatre personnes, dont M. Z..., vingt-quatre jours après les faits et près du lieu où ils ont été commis, dans une voiture, avec une arme de gros calibre chargée, l'arrêt énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, alors que les investigations se poursuivent afin de saisir de nouvelles pièces à conviction déterminantes, d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes, dans des circonstances d'intimidations et de violences armées sur fond de guerre de gangs, alors que de très nombreuses auditions et confrontations restent à organiser, d'empêcher toute concertation entre les personnes mises en examen, dont les versions sont parfois contradictoires, certains d'entre eux ayant donné des indications intéressantes pour l'enquête et des interpellations étant à prévoir, de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. Z..., compte tenu de l'importance de la peine encourue, de ses antécédents judiciaires et de l'absence d'une activité professionnelle stable, de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant été condamné à de nombreuses reprises, en particulier pour violences et infractions à la législation sur les stupéfiants, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la mort, en pleine rue, d'un individu faisant partie d'un groupe également visé par un tueur à gages ; que les juges ajoutent qu'au regard de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les objectifs précités ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce que ces mesures ne permettent qu'une surveillance discontinue et partielle de la personne en cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles et disposition de droit interne invoquées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel