Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01526
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 290, 310, 316, 379, 591 593 du code de procédure pénale et des principes de l'oralité débats et de l'égalité des armes ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la cour a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute du CD-ROM sur lequel ont été retranscrits les appels de M. Z... à la partie civile ; "aux motifs que l'enquête a établi que M. B... Z... avait appelé Laure A... à 410 reprises, entre le 3 juillet et le 7 novembre 2013 ; que l'exploitation du portable de Laure A... a mis en évidence un nombre important de messages archivés (77) en provenance de M. Z... ; qu'il a été exposé devant la cour par l'enquêteur que ces messages, qui montraient que M. Z... n'acceptait pas la séparation, demandait avec insistance des explications et une reprise de la relation amoureuse ; que l'enquêteur a également précisé devant la cour que M. Z... apparaissait parfois calme, suppliant, voire en pleurs ou menaçant et injurieux ; que l'accusé ne conteste pas le contenu ni le nombre et la fréquence des messages adressés à la victime ; que l'audition intégrale des 77 messages archivés, telle que sollicitée, apparaît disproportionnée, sachant que le contenu de ces messages n'est pas contesté en ce qu'il est reconnu à l'accusé qu'il a usé alternativement de messages plaintifs, et amoureux, et de messages menaçants, dont la seule transcription a été estimée utile à la manifestation de la vérité ; que ces éléments ont été débattus oralement à l'audience de la cour ; qu'en conséquence l'audition du CD-ROM sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; "1°) alors qu'il ne peut être fait mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., qu'« il a[vait] été exposé devant la cour par l'enquêteur que ces messages, qui montraient que M. Z... n'acceptait pas la séparation, demandait avec insistance des explications et une reprise de la relation amoureuse » et que « l'enquêteur a[vait] également précisé devant la cour que M. Z... apparaissait parfois calme, suppliant, voire en pleurs ou menaçant et injurieux » (ibid., p. 9, pénultième paragraphe), et en révélant ainsi le contenu de la déposition d'un témoin, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'il ne peut être fait mention au procès-verbal des réponses de l'accusé et que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., que « l'accusé ne contest[ait] pas le contenu ni le nombre et la fréquence des messages adressés à la victime » (procès-verbal des débats, p. 9, dernier paragraphe), et en prétendant ainsi constater l'aveu du caractère menaçant et injurieux d'une partie de ces messages, la cour d'assises a préjugé du fond de la circonstance aggravante de préméditation et violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que le débat devant la cour d'assises est oral ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., que « la seule transcription [de ces messages] a[vait] été estimée utile à la manifestation de la vérité »er), la cour d'assises s'est nécessairement référée au contenu des pièces de la procédure écrite et a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que le principe d'égalité des armes implique le droit pour l'accusé de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'accusation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., que le contenu en avait déjà été rapporté par l'officier de police judiciaire enquêteur, entendu comme témoin, et en privant ainsi l'accusé de la possibilité de faire entendre à la cour et aux jurés les inflexions de voix, les intonations, les hésitations ou les silences qui étaient de nature à changer la perception qui pouvait résulter de la transcription brute des propos tenus ou de leur relation par un enquêteur, la cour d'assises a rompu l'égalité des armes entre la défense et l'accusation et violé les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5 et 221-1 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de question que la cour et le jury aient été interrogés sur le caractère involontaire du désistement ; "alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi et que la tentative n'est constituée que si, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en se bornant à interroger la cour et les jurés sur le point de savoir si le « commencement d'exécution [...] n'a[vait] manqué son effet que par suite d'un événement indépendant de [la] volonté [de l'accusé], en l'espèce le maintien en vie de la victime », quand la survie de la victime de violences établit seulement que l'acte a manqué son effet et non que cet effet n'a été manqué qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en sorte que la question n° 1 à laquelle la cour et le jury ont répondu affirmativement ne caractérise pas tous les éléments du crime principal de tentative d'homicide volontaire pour lequel M. Z... avait été renvoyé devant elle, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° D 17-84.481 F-D N° 1526 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... Z... , contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 24 janvier 2017, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 290, 310, 316, 379, 591 593 du code de procédure pénale et des principes de l'oralité débats et de l'égalité des armes ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la cour a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute du CD-ROM sur lequel ont été retranscrits les appels de M. Z... à la partie civile ; "aux motifs que l'enquête a établi que M. B... Z... avait appelé Laure A... à 410 reprises, entre le 3 juillet et le 7 novembre 2013 ; que l'exploitation du portable de Laure A... a mis en évidence un nombre important de messages archivés (77) en provenance de M. Z... ; qu'il a été exposé devant la cour par l'enquêteur que ces messages, qui montraient que M. Z... n'acceptait pas la séparation, demandait avec insistance des explications et une reprise de la relation amoureuse ; que l'enquêteur a également précisé devant la cour que M. Z... apparaissait parfois calme, suppliant, voire en pleurs ou menaçant et injurieux ; que l'accusé ne conteste pas le contenu ni le nombre et la fréquence des messages adressés à la victime ; que l'audition intégrale des 77 messages archivés, telle que sollicitée, apparaît disproportionnée, sachant que le contenu de ces messages n'est pas contesté en ce qu'il est reconnu à l'accusé qu'il a usé alternativement de messages plaintifs, et amoureux, et de messages menaçants, dont la seule transcription a été estimée utile à la manifestation de la vérité ; que ces éléments ont été débattus oralement à l'audience de la cour ; qu'en conséquence l'audition du CD-ROM sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; "1°) alors qu'il ne peut être fait mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., qu'« il a[vait] été exposé devant la cour par l'enquêteur que ces messages, qui montraient que M. Z... n'acceptait pas la séparation, demandait avec insistance des explications et une reprise de la relation amoureuse » et que « l'enquêteur a[vait] également précisé devant la cour que M. Z... apparaissait parfois calme, suppliant, voire en pleurs ou menaçant et injurieux » (ibid., p. 9, pénultième paragraphe), et en révélant ainsi le contenu de la déposition d'un témoin, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'il ne peut être fait mention au procès-verbal des réponses de l'accusé et que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., que « l'accusé ne contest[ait] pas le contenu ni le nombre et la fréquence des messages adressés à la victime » (procès-verbal des débats, p. 9, dernier paragraphe), et en prétendant ainsi constater l'aveu du caractère menaçant et injurieux d'une partie de ces messages, la cour d'assises a préjugé du fond de la circonstance aggravante de préméditation et violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que le débat devant la cour d'assises est oral ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., que « la seule transcription [de ces messages] a[vait] été estimée utile à la manifestation de la vérité »er), la cour d'assises s'est nécessairement référée au contenu des pièces de la procédure écrite et a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que le principe d'égalité des armes implique le droit pour l'accusé de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'accusation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par M. Z... sur le répondeur de Laure A..., que le contenu en avait déjà été rapporté par l'officier de police judiciaire enquêteur, entendu comme témoin, et en privant ainsi l'accusé de la possibilité de faire entendre à la cour et aux jurés les inflexions de voix, les intonations, les hésitations ou les silences qui étaient de nature à changer la perception qui pouvait résulter de la transcription brute des propos tenus ou de leur relation par un enquêteur, la cour d'assises a rompu l'égalité des armes entre la défense et l'accusation et violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, immédiatement avant la fin de l'instruction du dossier à l'audience, l'avocat de M. Z... a déposé des conclusions demandant à ce qu'il soit procédé à l'écoute du CD ROM sur lequel avaient été retranscrits des appels téléphoniques de M. Z... à la partie civile ; que la cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que l'exploitation du téléphone portable de Mme A... avait établi que l'accusé l'avait appelée à de très nombreuses reprises entre le 3 juillet et le 7 novembre 2013, et que l'enquêteur avait indiqué lors de sa déposition que ces appels démontraient le refus par l'accusé de la rupture avec la victime, d'autre part, que l'accusé ne contestait ni leur contenu, ni leur nombre, ni leur fréquence ; qu'elle a en conséquence considéré que l'audition intégrale desdits messages apparaissait disproportionnée et sans utilité à la manifestation de la vérité, dès lors que le contenu des seules retranscriptions manuscrites par les enquêteurs, débattu à l'audience, avait fait ressortir que l'accusé avait usé alternativement de messages plaintifs et amoureux et de messages menaçants, ce que l'accusé ne contestait pas ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne préjudicient pas au fond et relèvent de son appréciation souveraine, la cour, qui s'est expliquée sur l'inutilité de l'écoute sollicitée, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5 et 221-1 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de question que la cour et le jury aient été interrogés sur le caractère involontaire du désistement ; "alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi et que la tentative n'est constituée que si, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en se bornant à interroger la cour et les jurés sur le point de savoir si le « commencement d'exécution [...] n'a[vait] manqué son effet que par suite d'un événement indépendant de [la] volonté [de l'accusé], en l'espèce le maintien en vie de la victime », quand la survie de la victime de violences établit seulement que l'acte a manqué son effet et non que cet effet n'a été manqué qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en sorte que la question n° 1 à laquelle la cour et le jury ont répondu affirmativement ne caractérise pas tous les éléments du crime principal de tentative d'homicide volontaire pour lequel M. Z... avait été renvoyé devant elle, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture des questions, posées dans les termes de la décision de renvoi, auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; que les parties n'ont présenté aucune observation et n'ont soulevé aucun incident contentieux ; Qu'en cet état, le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la formulation de la question n°1, qui a été régulièrement posée dans les termes de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel