Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01529
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué et à la feuille de motivation qu'il reproduit intégralement, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de quatre ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcées par la cour d'assises pour recel aggravé ; "alors que l'article 132-1 du code pénal impose au juge, sans en dispenser aucune juridiction, d'individualiser la peine sans aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de sa personnalisation ; que la Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit au procès équitable est respecté dès lors qu'un arrêt de cour d'assises est motivé sur la peine ; que, si la chambre criminelle prohibe toute motivation de la peine par la cour d'assises, elle a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'absence d'obligation pour les cours d'assises de motiver les peines qu'elles prononcent ; qu'en l'espèce, la cour d'assises s'est abstenue de motiver la peine de quatre ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "qu'il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer solidairement avec un autre condamné diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale ;
Texte intégral
N° C 17-83.767 F-D N° 1529 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelnaceur X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 27 avril 2017, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué et à la feuille de motivation qu'il reproduit intégralement, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de quatre ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcées par la cour d'assises pour recel aggravé ; "alors que l'article 132-1 du code pénal impose au juge, sans en dispenser aucune juridiction, d'individualiser la peine sans aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de sa personnalisation ; que la Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit au procès équitable est respecté dès lors qu'un arrêt de cour d'assises est motivé sur la peine ; que, si la chambre criminelle prohibe toute motivation de la peine par la cour d'assises, elle a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'absence d'obligation pour les cours d'assises de motiver les peines qu'elles prononcent ; qu'en l'espèce, la cour d'assises s'est abstenue de motiver la peine de quatre ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen ; Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'elle prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ne pourraient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ; D'où il suit que le moyen est sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "qu'il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer solidairement avec un autre condamné diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel