Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01530
- Date
- 20 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 306, 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (pages 5 et 6) que, sur demande de la partie civile se disant victime du crime de viol imputé à M. C... , la cour a ordonné que les débats auront lieu « sous le régime de la publicité restreinte et à huis clos » ; "alors que les règles de la publicité restreinte édictées par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée sont différentes de celles relatives au huit clos prévues par l'article 306 du code de procédure pénale ; que l'énonciation selon laquelle les débats auront lieu « sous le régime de la publicité restreinte et à huis clos », ne permet pas de savoir si les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte ou à huis clos, et donc si les conditions légales de déroulement des débats ont été respectées ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-6 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que contrairement à ce qui est mentionné au procès-verbal des débats (pages 9 et 13), le dossier de la procédure ne contient pas les procès-verbaux d'audition des témoins Mme Anne-Charlotte Z... épouse A... et M. B... Camara, entendus par visio-conférence la première à partir du tribunal de grande instance de Rennes, le second à partir du tribunal de grande instance de Niort ; "alors qu'il doit être dressé procès-verbal des opérations techniques effectuées par visio-conférence dans chacun des lieux où ces opérations se sont déroulées ; qu'en l'absence au dossier de tels procès-verbaux, il n'est pas possible de savoir si les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 et 331 du code de procédure pénale ; "en ce que : le procès-verbal des débats mentionne (page 16) que « l'expert, M. D..., médecin qui avait été chargé de mission d'expertise au cours de l'instruction, a été appelé et entendu oralement en qualité d'expert après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale » ; "alors que : M. D..., médecin n'a été ni dénoncé ni signifié à l'accusé ; qu'il est dès lors impossible de savoir s'il pouvait être entendu après avoir prêté le serment d'expert, ou s'il devait l'être en vertu du pouvoir discrétionnaire de la présidente ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 21) qu'après avoir soutenu l'accusation, l'avocat général a requis, à l'encontre de M. C... une peine de onze années de réclusion criminelle et cinq années de suivi socio-judiciaire ; "alors que le procès-verbal des débats ne peut contenir aucune mention en relation avec la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne pouvait mentionner que le parquet avait conclu à la culpabilité de M. C... et demandé qu'il soit condamné à une peine de réclusion criminelle ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire ;
Texte intégral
N° X 17-85.096 F-D N° 1530 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gustel C... , contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-DE-MARNE, en date du 10 mars 2017, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 306, 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (pages 5 et 6) que, sur demande de la partie civile se disant victime du crime de viol imputé à M. C... , la cour a ordonné que les débats auront lieu « sous le régime de la publicité restreinte et à huis clos » ; "alors que les règles de la publicité restreinte édictées par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée sont différentes de celles relatives au huit clos prévues par l'article 306 du code de procédure pénale ; que l'énonciation selon laquelle les débats auront lieu « sous le régime de la publicité restreinte et à huis clos », ne permet pas de savoir si les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte ou à huis clos, et donc si les conditions légales de déroulement des débats ont été respectées ; Attendu que le régime spécial de publicité applicable à la cour d'assises des mineurs ne fait pas obstacle au prononcé du huis clos, dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale, notamment lorsqu'il est demandé, comme en l'espèce, par une partie civile victime d'un viol ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-6 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que contrairement à ce qui est mentionné au procès-verbal des débats (pages 9 et 13), le dossier de la procédure ne contient pas les procès-verbaux d'audition des témoins Mme Anne-Charlotte Z... épouse A... et M. B... Camara, entendus par visio-conférence la première à partir du tribunal de grande instance de Rennes, le second à partir du tribunal de grande instance de Niort ; "alors qu'il doit être dressé procès-verbal des opérations techniques effectuées par visio-conférence dans chacun des lieux où ces opérations se sont déroulées ; qu'en l'absence au dossier de tels procès-verbaux, il n'est pas possible de savoir si les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées" ; Attendu que, s'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'un procès-verbal des opérations techniques de la visio-conférence des témoins Mme Anne-Charlotte Z... épouse A... et M. B... Camara a été établi pour chacun d'eux, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ne s'est produit au cours de ces liaisons ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 et 331 du code de procédure pénale ; "en ce que : le procès-verbal des débats mentionne (page 16) que « l'expert, M. D..., médecin qui avait été chargé de mission d'expertise au cours de l'instruction, a été appelé et entendu oralement en qualité d'expert après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale » ; "alors que : M. D..., médecin n'a été ni dénoncé ni signifié à l'accusé ; qu'il est dès lors impossible de savoir s'il pouvait être entendu après avoir prêté le serment d'expert, ou s'il devait l'être en vertu du pouvoir discrétionnaire de la présidente ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que M. D..., médecin, qui avait été chargé de mission d'expertise au cours de l'instruction, a été appelé et entendu oralement en qualité d'expert, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, omettant le nom de famille de l'expert, régulièrement dénoncé à l'accusé, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été régulièrement procédé à son audition ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 21) qu'après avoir soutenu l'accusation, l'avocat général a requis, à l'encontre de M. C... une peine de onze années de réclusion criminelle et cinq années de suivi socio-judiciaire ; "alors que le procès-verbal des débats ne peut contenir aucune mention en relation avec la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne pouvait mentionner que le parquet avait conclu à la culpabilité de M. C... et demandé qu'il soit condamné à une peine de réclusion criminelle ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire ; Attendu que si aucun texte ne prévoit que le procès-verbal des débats rende compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du code de procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits de l'accusé ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel