Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01531
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 et 348 du code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture, après la clôture des débats, des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; "au motif que ces questions seraient « posées dans les mêmes termes qu'en première instance ; "alors que, selon le texte susvisé, le président n'est dispensé de donner lecture des questions que dans l'hypothèse où elles sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 du code pénal et 349 du code de procédure pénale ; "en ce que la question 7 posée à la cour et au jury est ainsi rédigée : « Daniel X... est-il coupable d'avoir à [...] (31), le 6 octobre 2013, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Dominique Z... ?» ; "alors que la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, qu'en l'espèce, la question 7 ne précise pas la nature des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise qui auraient été commises sur la personne de Mme Dominique Z... et qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation et des débats que la question aurait dû spécifier, dans les termes des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, qu'il s'agissait d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise autres qu'un acte de pénétration sexuelle" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale et défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que, pour déclarer constituée la circonstance de préméditation aggravant les faits de violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme Brigitte A..., la cour et le jury ont retenu que « la victime, avant les faits avait déjà vu l'accusé effectuer ce qu'elle a pensé être, a posteriori, des repérages » et qu'« au moment où la victime est arrivée sous le pont, Daniel X... est sorti d'un local (le même où il avait entraîné Marion B... une semaine auparavant) en courant et s'est immédiatement jeté sur elle » ; "alors que ces motifs sont totalement inopérants à caractériser la circonstance aggravante de préméditation qui se définit comme le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé" ;
Texte intégral
N° N 17-84.650 F-D N° 1531 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 23 juin 2017, qui, pour tentative de viol aggravé, vol avec arme, agression sexuelle aggravée et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 et 348 du code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture, après la clôture des débats, des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; "au motif que ces questions seraient « posées dans les mêmes termes qu'en première instance ; "alors que, selon le texte susvisé, le président n'est dispensé de donner lecture des questions que dans l'hypothèse où elles sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les questions portant sur la culpabilité de l'accusé ont été posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, ce qui dispensait le président de la cour d'assises d'en donner lecture, par application de l'article 348 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 du code pénal et 349 du code de procédure pénale ; "en ce que la question 7 posée à la cour et au jury est ainsi rédigée : « Daniel X... est-il coupable d'avoir à [...] (31), le 6 octobre 2013, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Dominique Z... ?» ; "alors que la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, qu'en l'espèce, la question 7 ne précise pas la nature des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise qui auraient été commises sur la personne de Mme Dominique Z... et qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation et des débats que la question aurait dû spécifier, dans les termes des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, qu'il s'agissait d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise autres qu'un acte de pénétration sexuelle" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties n'ont présenté aucune observation et n'ont soulevé aucun incident contentieux relatif aux questions posées ; Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la formulation de la question n°7, qui a été régulièrement posée dans les termes de la décision de renvoi, tels que formulés lors de la première instance ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale et défaut de motifs ; "en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que, pour déclarer constituée la circonstance de préméditation aggravant les faits de violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme Brigitte A..., la cour et le jury ont retenu que « la victime, avant les faits avait déjà vu l'accusé effectuer ce qu'elle a pensé être, a posteriori, des repérages » et qu'« au moment où la victime est arrivée sous le pont, Daniel X... est sorti d'un local (le même où il avait entraîné Marion B... une semaine auparavant) en courant et s'est immédiatement jeté sur elle » ; "alors que ces motifs sont totalement inopérants à caractériser la circonstance aggravante de préméditation qui se définit comme le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celle de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Marion B... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel