Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01533
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Georges X... coupable d'agression sexuelle par ascendant sur la personne de Z... X... ; "aux motifs que Z... X... a décrit deux actes dont elle aurait été victime de la part du prévenu à [...] et au [...] ; que les actes qui auraient été commis dans le grenier de la maison du [...] ont été décrits par elle comme des « chatouilles » ; qu'elle a précisé que ces chatouilles l'avaient mise mal à l'aise, sans pour autant expliciter les gestes exacts du prévenu et s'il avait caressé des parties intimes de son corps ; qu'en l'absence totale de précision donnée par Z..., tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction, force est de constater que l'infraction d'agression sexuelle ne peut être caractérisée et que c'est à juste titre que le tribunal l'a relaxé de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; cependant la jeune femme a décrit une autre scène dans l'appartement de [...], où elle se trouvait seule en vacances avec ses grands-parents qu'elle a décrit de façon précise, et circonstanciée les gestes du prévenu à son égard qui l'avait rejointe dans son lit, l'avait caressée dans le dos puis sur les fesses, lui mettant la main dans sa culotte ; qu'il s'agit là à l'évidence d'actes à connotation sexuelle perpétrés sur une très jeune enfant ; que cette dernière a été surprise par le geste de son grand-père, auquel elle ne pouvait s'attendre ; que Z... dira devant le magistrat instructeur qu'elle était en état de sidération ; qu'elle pouvait d'autant moins réagir que le prévenu a été décrit comme un homme autoritaire et faisant régner une sorte de terreur dans la famille ; que la jeune femme a maintenu ses déclarations devant le juge d'instruction et lors d'une confrontation avec le prévenu ; qu'il est important de souligner que la plaignante a fait le voyage depuis l'Australie afin d'être entendue par le juge, ce qui démontre sa volonté d'être reconnue en tant que victime ; que la thèse du complot n'est pas envisageable compte tenu des circonstances de la révélation des faits par Z... ; que cette dernière indiquera que c'était suite à la plainte de sa cousine, elle-même non spontanée , que les faits lui étaient revenus dans leur totalité, des faits qu'elle avait tout fait pour oublier afin de se protéger, que l'expertise psychologique de la jeune femme a confirmé l'existence d'un traumatisme ancien ayant entraîné une perturbation affective importante ; qu'il a été noté par l'expert qu'elle avait vécu les agissements dénoncés dans une ambiance de doute et de sidération de sorte que son esprit n'avait pu en prendre toute la mesure ; qu'elle a mis en place des mécanismes de défense qui l'ont empêchée de vivre une angoisse trop forte à l'époque ; qu'elle en paie le prix aujourd'hui et qu'un travail psychothérapeutique nécessaire afin de se dégager de ses fixations traumatiques ; que si la thèse du complot ne résiste pas à l'examen pas plus le prévenu ne démontre une impossibilité physique d'avoir commis de tels faits, les documents médicaux fournis n'étant nullement déterminants ; qu'en conséquence, la cour considère que les faits dénoncés constituent le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point et le prévenu déclaré coupable de ces faits qui lui sont reprochés ; que sur la répression, la gravité des faits commis sur une très jeune enfant par son grand-père, dont le premier devoir était de la protéger, et la personnalité du prévenu, certes jamais condamné, mais dont les dénégations aggravent le traumatisme de sa victime, conduisent la cour à le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement sursis et à une amende de 30 000 euros ; "1°) alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il faut que le consentement de la victime ait été surpris, peu important qu'elle manifeste de l'étonnement ; qu'en retenant que Z... X... avait été surprise par l'acte reproché à M. X... car elle ne pouvait pas s'y attendre, la cour d'appel, qui a confondu l'étonnement de la victime avec le fait de surprendre son consentement, n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte sexuelle punissable ; "2°) alors que la contrainte exercée sur la victime ne se confond pas avec l'autorité que l'agresseur peut exercer sur elle ou avec son caractère ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait un caractère autoritaire et faisait régner une sorte de terreur dans la famille, sans constater l'existence d'une contrainte, de violence ou de menace exercée sur Z... X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte sexuelle punissable ; "3°) alors que le doute profite au prévenu, qui n'a pas à prouver son innocence ; que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à M. X... de ne pas prouver, par les certificats médicaux qu'il produisait, son incapacité physique à commettre les faits qui lui étaient reprochés, et devait au contraire rechercher si ces certificats ne suffisaient pas à créer un doute sur l'existence de l'infraction ; "4°) alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel, en se fondant sur le désir de Z... X... d'être reconnue comme victime et l'existence d'un traumatisme ancien dont elle ne précise ni la nature ni la cause, n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte sexuelle imputable à M. X..." ;
Solution
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Texte intégral
N° Y 16-81.551 F-D N° 1533 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Georges X... coupable d'agression sexuelle par ascendant sur la personne de Z... X... ; "aux motifs que Z... X... a décrit deux actes dont elle aurait été victime de la part du prévenu à [...] et au [...] ; que les actes qui auraient été commis dans le grenier de la maison du [...] ont été décrits par elle comme des « chatouilles » ; qu'elle a précisé que ces chatouilles l'avaient mise mal à l'aise, sans pour autant expliciter les gestes exacts du prévenu et s'il avait caressé des parties intimes de son corps ; qu'en l'absence totale de précision donnée par Z..., tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction, force est de constater que l'infraction d'agression sexuelle ne peut être caractérisée et que c'est à juste titre que le tribunal l'a relaxé de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; cependant la jeune femme a décrit une autre scène dans l'appartement de [...], où elle se trouvait seule en vacances avec ses grands-parents qu'elle a décrit de façon précise, et circonstanciée les gestes du prévenu à son égard qui l'avait rejointe dans son lit, l'avait caressée dans le dos puis sur les fesses, lui mettant la main dans sa culotte ; qu'il s'agit là à l'évidence d'actes à connotation sexuelle perpétrés sur une très jeune enfant ; que cette dernière a été surprise par le geste de son grand-père, auquel elle ne pouvait s'attendre ; que Z... dira devant le magistrat instructeur qu'elle était en état de sidération ; qu'elle pouvait d'autant moins réagir que le prévenu a été décrit comme un homme autoritaire et faisant régner une sorte de terreur dans la famille ; que la jeune femme a maintenu ses déclarations devant le juge d'instruction et lors d'une confrontation avec le prévenu ; qu'il est important de souligner que la plaignante a fait le voyage depuis l'Australie afin d'être entendue par le juge, ce qui démontre sa volonté d'être reconnue en tant que victime ; que la thèse du complot n'est pas envisageable compte tenu des circonstances de la révélation des faits par Z... ; que cette dernière indiquera que c'était suite à la plainte de sa cousine, elle-même non spontanée , que les faits lui étaient revenus dans leur totalité, des faits qu'elle avait tout fait pour oublier afin de se protéger, que l'expertise psychologique de la jeune femme a confirmé l'existence d'un traumatisme ancien ayant entraîné une perturbation affective importante ; qu'il a été noté par l'expert qu'elle avait vécu les agissements dénoncés dans une ambiance de doute et de sidération de sorte que son esprit n'avait pu en prendre toute la mesure ; qu'elle a mis en place des mécanismes de défense qui l'ont empêchée de vivre une angoisse trop forte à l'époque ; qu'elle en paie le prix aujourd'hui et qu'un travail psychothérapeutique nécessaire afin de se dégager de ses fixations traumatiques ; que si la thèse du complot ne résiste pas à l'examen pas plus le prévenu ne démontre une impossibilité physique d'avoir commis de tels faits, les documents médicaux fournis n'étant nullement déterminants ; qu'en conséquence, la cour considère que les faits dénoncés constituent le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point et le prévenu déclaré coupable de ces faits qui lui sont reprochés ; que sur la répression, la gravité des faits commis sur une très jeune enfant par son grand-père, dont le premier devoir était de la protéger, et la personnalité du prévenu, certes jamais condamné, mais dont les dénégations aggravent le traumatisme de sa victime, conduisent la cour à le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement sursis et à une amende de 30 000 euros ; "1°) alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il faut que le consentement de la victime ait été surpris, peu important qu'elle manifeste de l'étonnement ; qu'en retenant que Z... X... avait été surprise par l'acte reproché à M. X... car elle ne pouvait pas s'y attendre, la cour d'appel, qui a confondu l'étonnement de la victime avec le fait de surprendre son consentement, n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte sexuelle punissable ; "2°) alors que la contrainte exercée sur la victime ne se confond pas avec l'autorité que l'agresseur peut exercer sur elle ou avec son caractère ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait un caractère autoritaire et faisait régner une sorte de terreur dans la famille, sans constater l'existence d'une contrainte, de violence ou de menace exercée sur Z... X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte sexuelle punissable ; "3°) alors que le doute profite au prévenu, qui n'a pas à prouver son innocence ; que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à M. X... de ne pas prouver, par les certificats médicaux qu'il produisait, son incapacité physique à commettre les faits qui lui étaient reprochés, et devait au contraire rechercher si ces certificats ne suffisaient pas à créer un doute sur l'existence de l'infraction ; "4°) alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel, en se fondant sur le désir de Z... X... d'être reconnue comme victime et l'existence d'un traumatisme ancien dont elle ne précise ni la nature ni la cause, n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte sexuelle imputable à M. X..." ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement du tribunal correctionnel et déclarer le prévenu coupable d'une agression sexuelle, commise sur la personne de sa petite-fille, mineure de quinze ans, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, ledit délit, la cour d'appel, qui, en jugeant que les certificats médicaux produits par le prévenu n'établissaient pas sa prétendue incapacité à commettre les faits lui étant reprochés, n'a ni méconnu la présomption d'innocence ni inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel