Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01563
- Date
- 20 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité albanaise, a déposé, le 4 avril 2017, une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné, le 21 mars 2016, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a exposé que, assigné à résidence, il vit en France, avec sa femme et leurs deux enfants, qui y sont arrivés en 2012 et sont en situation régulière ; qu'il a ajouté que son fils, désormais âgé de 15 ans, est soigné, en France, selon un protocole expérimental de soins, pour une maladie rare qui ne peut être traitée en Albanie, et qu'un certificat médical atteste que l'enfant a besoin, à ses côtés, de la présence de ses deux parents, et, principalement, de celle de son père ; qu'invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. X... a soutenu, dans sa requête, que le maintien de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne respecterait pas un juste équilibre entre, d'une part, son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé publique ; Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir été incarcéré pendant huit ans dans son pays, pour trafic de stupéfiants, jusqu'au 28 décembre 2011, M. X... est venu en France où il a été arrêté, quelques semaines plus tard, en février 2012, pour avoir transporté 2,6 kgs de cocaïne, reprenant des activités délictueuses, sans considération pour l'intérêt de sa famille ; que la juridiction relève que, depuis la naissance de son fils, malade et qui devait être pris en charge, M. X... a été peu présent auprès de lui, compte tenu de ses incarcérations successives, imputables à son propre comportement ; que la cour d'appel ajoute que le requérant ne peut mettre en avant son enfant et la pathologie dont il souffre pour se maintenir sur le territoire national, alors qu'il n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte, à son arrivée en France, d'y mener une existence honnête ; qu'elle observe que l'enfant continuera à être soigné en France, entouré de sa mère et de sa soeur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs tirés de son appréciation souveraine, qui répondent de manière suffisante aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dont il se déduit qu'elle a estimé que le maintien de la peine d'interdiction définitive du territoire français ne rompait pas l'équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° V 17-85.646 FS-D N° 1563 CG10 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 12 septembre 2017, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents : M.Soulard, président, M.de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M.Wallon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du code pénal, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le requérant de sa demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France mais cette disposition ne s'applique pas lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-1 du ceseda ; que M. Michel X... se trouve dans cette situation, sa demande est donc recevable ; que, quant à son bien-fondé, il convient de rappeler que M. X..., avant d'entrer sur le territoire français, a exécuté une peine de huit ans d'emprisonnement dans son pays pour trafic de stupéfiants ; qu'or, alors qu'il avait été libéré et avait rejoint la France, il était de nouveau impliqué dans un trafic de stupéfiants et arrêté pour avoir transporté 2,6 kilos de cocaïne en février 2012, soit quelques semaines après sa libération (le 28 décembre 2011) ; qu'il est d'ailleurs noté dans la décision de la cour d'appel de Rennes du 21 mars 2016 que loin d'être un simple transporteur, M. X... a tenu un rôle bien plus important dans l'organisation du trafic ; qu'il peut donc être constaté que loin de tenter de s'intégrer en France, M. X... a tout de suite été en contact avec des trafiquants et a repris ses activités délictueuses sans véritablement prendre en compte sa famille ; que cette dernière est de fait arrivée en France en 2012 et son fils, atteint de mucoviscidose est actuellement soigné auCHU de [...] ; que les médecins signalent que la présence de ses parents est nécessaire auprès de lui et principalement celle de son père (cf. certificat de M. Eric Z..., médecin, du 23 février 2017) ; que cependant, force est de constater que depuis la naissance de cet enfant, désormais âgé de quinze ans, M. X... n'a été que très peu auprès de lui ; qu'ainsi, il a été détenu huit ans dans son pays, puis de 2012 à 2016 en France et ce par son propre fait alors que son enfant était malade et devait être pris en charge ; qu'il ne peut désormais mettre en avant son enfant et sa pathologie pour rester en France ; qu'il a eu la possibilité en arrivant sur le territoire français de mener une existence honnête et n'a pas saisi cette opportunité ; qu'en tout état de cause, l'adolescent continuera à être soigné en France et sera entouré de sa mère et sa jeune soeur ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre M. X... ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt statuant sur une requête en relèvement d'interdiction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir, à l'appui de sa requête en relèvement d'une interdiction de territoire, qu'il était arrivé en France avec sa famille plus de cinq ans auparavant dans le but de faire bénéficier son jeune fils atteint d'une maladie rare de soins spécialisés et d'un protocole de soins expérimental proposé par le CHU de [...], que sa famille bénéficie d'un dispositif d'hébergement en appartement de coordination thérapeutique, et qu'il est indispensable qu'il reste auprès d'elle afin de soutenir son fils et de seconder sa femme, étant le seul membre de la famille maîtrisant la langue française ; qu'en rejetant la demande de M. X... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard de sa situation familiale et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique et de prévention des infractions pénales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que le renouvellement d'une assignation à résidence tous les six mois ne peut justifier le maintien d'une mesure d'interdiction définitive du territoire au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que porte atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire le renouvellement répété d'une mesure d'assignation à résidence, en l'empêchant d'exercer un emploi stable ; qu'en rejetant la demande en relèvement d'interdiction de M. X..., le privant ainsi de la possibilité de trouver un emploi rémunéré, alors que ce dernier justifie vivre en France avec sa famille depuis plus de cinq années et de bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'un protocole de soins expérimental du fait de la pathologie de son fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité albanaise, a déposé, le 4 avril 2017, une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné, le 21 mars 2016, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a exposé que, assigné à résidence, il vit en France, avec sa femme et leurs deux enfants, qui y sont arrivés en 2012 et sont en situation régulière ; qu'il a ajouté que son fils, désormais âgé de 15 ans, est soigné, en France, selon un protocole expérimental de soins, pour une maladie rare qui ne peut être traitée en Albanie, et qu'un certificat médical atteste que l'enfant a besoin, à ses côtés, de la présence de ses deux parents, et, principalement, de celle de son père ; qu'invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. X... a soutenu, dans sa requête, que le maintien de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne respecterait pas un juste équilibre entre, d'une part, son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé publique ; Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir été incarcéré pendant huit ans dans son pays, pour trafic de stupéfiants, jusqu'au 28 décembre 2011, M. X... est venu en France où il a été arrêté, quelques semaines plus tard, en février 2012, pour avoir transporté 2,6 kgs de cocaïne, reprenant des activités délictueuses, sans considération pour l'intérêt de sa famille ; que la juridiction relève que, depuis la naissance de son fils, malade et qui devait être pris en charge, M. X... a été peu présent auprès de lui, compte tenu de ses incarcérations successives, imputables à son propre comportement ; que la cour d'appel ajoute que le requérant ne peut mettre en avant son enfant et la pathologie dont il souffre pour se maintenir sur le territoire national, alors qu'il n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte, à son arrivée en France, d'y mener une existence honnête ; qu'elle observe que l'enfant continuera à être soigné en France, entouré de sa mère et de sa soeur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs tirés de son appréciation souveraine, qui répondent de manière suffisante aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dont il se déduit qu'elle a estimé que le maintien de la peine d'interdiction définitive du territoire français ne rompait pas l'équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'elle ne critique pas les motifs du rejet de la demande, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel