Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01576
- Date
- 26 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée in limine litis par la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM), et déclaré la décision opposable à la CMAM en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; "aux énonciations qu'à l'audience publique du 2 février 2017, M. le président a constaté l'absence du prévenu qui n'était pas représenté par un conseil et la présence de la partie civile qui a comparu, assistée de son conseil ; que la CMAM, partie intervenante et appelante, n'a pas comparu, représentée par un conseil ; que les autres parties intervenantes n'ont pas comparu, la société KCH Transport et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages étaient représentés ; qu'ont été entendus, sur l'exception de non-garantie soulevée in limine litis, M. Z..., avocat de la CMAM, en ses conclusions de nullité, M. A..., avocat de la KCH Transports, en ses observations, M. E..., avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages(FGAO), en ses observations, M. B..., avocat de la partie civile, en ses observations, la cour, après avoir délibéré, a joint l'incident au fond ; sur le fond, M. Z..., avocat de la CMAM, en ses conclusions de nullité, M. A..., avocat de la KCH Transports, en ses observations, M. E..., avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en ses observations, M. B..., avocat de la partie civile, en ses observations M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 4 mai 2017 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; "et aux motifs que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que l'exception de non-assurance devait être rejetée ; que la cour rejettera l'exception de non-garantie, soulevée in limine litis par l'appelant ; que si le premier alinéa de l'article R. 421-5 du code des assurances ne s'applique qu'à une contestation portant sur la nullité du contrat d'assurance, le deuxième alinéa de ce texte est en effet relatif à la contestation de l'existence du contrat ; qu'il dispose que « si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit » ; qu'en l'espèce, il y a bien eu production par le responsable de l'accident, d'un document justificatif de la couverture par la police d'assurance, conformément à l'article R. 211-15 du code des assurances ; que dès lors l'assureur devait déclarer, sans délai, au fonds de garantie, par lettre recommandée AR, qu'il entendait contester l'existence dudit contrat, ainsi qu'il devait le déclarer à la victime ou ses ayants droit, dès lors que le responsable de l'accident a produit le justificatif de l'article R. 211-15 précité ; que la CMAM indique avoir envoyé à la victime en novembre 2014 et au fonds de garantie en octobre 2014 des courriers leur indiquant qu'elle faisait valoir une exception de non-garantie ; que, dans le courrier du 29 octobre 2014, la CMAM n'a pas adressé les pièces justificatives de son exception de non-garantie et la lettre recommandée adressée à la victime le même jour n'est pas produite en justice ; que les courriers n'ont pas été envoyés concomitamment à la victime et au fonds de garantie ; que la sanction de cette irrégularité n'est pas soumise à l'exigence d'un grief ; qu'il en résulte que ces courriers ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que, par ailleurs, si la CMAM indique avoir envoyé des courriers recommandés avec avis de réception à Mme C... et au FGAO contestant l'existence du contrat d'assurance, le 16 septembre 2015, la réitération de la formalité ne peut régulariser l'absence initiale d'accomplissement des diligences ; qu'en outre, la tardiveté de ce courrier ne peut être considérée comme conforme aux exigences posées par l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'il en résulte que faute pour l'assureur d'avoir informé concomitamment et dans les mêmes formes le FGAO et la victime de son exception de non-garantie, son argumentation ne peut prospérer ; "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller précédant le débat au fond ; que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même sur les seuls intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les mentions de l'arrêt ni les notes d'audience n'indiquent qu'il a été satisfait à la formalité relative au rapport oral d'un conseiller préalablement au débat au fond de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées" ;
Texte intégral
N° R 17-83.457 F-D N° 1576 CK 26 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 04 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Hakim X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée in limine litis par la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM), et déclaré la décision opposable à la CMAM en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; "aux énonciations qu'à l'audience publique du 2 février 2017, M. le président a constaté l'absence du prévenu qui n'était pas représenté par un conseil et la présence de la partie civile qui a comparu, assistée de son conseil ; que la CMAM, partie intervenante et appelante, n'a pas comparu, représentée par un conseil ; que les autres parties intervenantes n'ont pas comparu, la société KCH Transport et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages étaient représentés ; qu'ont été entendus, sur l'exception de non-garantie soulevée in limine litis, M. Z..., avocat de la CMAM, en ses conclusions de nullité, M. A..., avocat de la KCH Transports, en ses observations, M. E..., avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages(FGAO), en ses observations, M. B..., avocat de la partie civile, en ses observations, la cour, après avoir délibéré, a joint l'incident au fond ; sur le fond, M. Z..., avocat de la CMAM, en ses conclusions de nullité, M. A..., avocat de la KCH Transports, en ses observations, M. E..., avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en ses observations, M. B..., avocat de la partie civile, en ses observations M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 4 mai 2017 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; "et aux motifs que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que l'exception de non-assurance devait être rejetée ; que la cour rejettera l'exception de non-garantie, soulevée in limine litis par l'appelant ; que si le premier alinéa de l'article R. 421-5 du code des assurances ne s'applique qu'à une contestation portant sur la nullité du contrat d'assurance, le deuxième alinéa de ce texte est en effet relatif à la contestation de l'existence du contrat ; qu'il dispose que « si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit » ; qu'en l'espèce, il y a bien eu production par le responsable de l'accident, d'un document justificatif de la couverture par la police d'assurance, conformément à l'article R. 211-15 du code des assurances ; que dès lors l'assureur devait déclarer, sans délai, au fonds de garantie, par lettre recommandée AR, qu'il entendait contester l'existence dudit contrat, ainsi qu'il devait le déclarer à la victime ou ses ayants droit, dès lors que le responsable de l'accident a produit le justificatif de l'article R. 211-15 précité ; que la CMAM indique avoir envoyé à la victime en novembre 2014 et au fonds de garantie en octobre 2014 des courriers leur indiquant qu'elle faisait valoir une exception de non-garantie ; que, dans le courrier du 29 octobre 2014, la CMAM n'a pas adressé les pièces justificatives de son exception de non-garantie et la lettre recommandée adressée à la victime le même jour n'est pas produite en justice ; que les courriers n'ont pas été envoyés concomitamment à la victime et au fonds de garantie ; que la sanction de cette irrégularité n'est pas soumise à l'exigence d'un grief ; qu'il en résulte que ces courriers ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que, par ailleurs, si la CMAM indique avoir envoyé des courriers recommandés avec avis de réception à Mme C... et au FGAO contestant l'existence du contrat d'assurance, le 16 septembre 2015, la réitération de la formalité ne peut régulariser l'absence initiale d'accomplissement des diligences ; qu'en outre, la tardiveté de ce courrier ne peut être considérée comme conforme aux exigences posées par l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'il en résulte que faute pour l'assureur d'avoir informé concomitamment et dans les mêmes formes le FGAO et la victime de son exception de non-garantie, son argumentation ne peut prospérer ; "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller précédant le débat au fond ; que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même sur les seuls intérêts civils ; qu'en l'espèce, ni les mentions de l'arrêt ni les notes d'audience n'indiquent qu'il a été satisfait à la formalité relative au rapport oral d'un conseiller préalablement au débat au fond de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées" ; Vu l'article 513 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ; Attendu que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles , en date du 4 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel