Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01577
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 7 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le jeune YY... Z... agé de 4 ans, échappant à la surveillance de sa mère, a fait une chute mortelle suite à l'effondrement d'un skydome, se trouvant sur une terrasse située dans l'enceinte de l'établissement scolaire privé [...] à [...], dans lequel sa mère s'était rendue pour procéder à des formalités administratives ; que Mmes X..., Y... et Z..., respectivement mère et soeurs de l'enfant se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève que, selon en particulier le rapport de l'ingénieur de l'APAVE qui n'a jamais été contesté au cours de l'instruction, la seule norme qui aurait pu trouver application, la norme NF P 01-012 homologuée le 20 juin 1988 pour prendre effet le 20 juillet 1988 concernant les règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier n'était pas réglementairement applicable au collège Jeanne d'Arc d'[...] car il s'agissait d'un établissement scolaire d'enseignement privé et que la circulaire du 13 décembre 1982 contenant des "recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existant" n'était pas davantage applicable au cas d'espèce ; que les juges, après avoir analysé les auditions recueillies, retiennent que si le fait d'avoir laissé sur cette terrasse ces deux skydomes, dont les caractéristiques de résistance mécanique étaient trop faibles, ainsi que les garde-corps qui ne permettaient pas d'interdire l'accès aux skydomes, en place depuis 1971, aucun élément ne permet d'affirmer que le danger était connu et que les diligences normales n'ont pas été effectuées ; que les juges relèvent encore que l'accès à cette terrasse était strictement réservé aux lycéens et interdite aux collégiens à moins qu'ils n'y circulent en présence d'un adulte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association Louis Lafosse, Mme G..., témoins assistés et l'OGEC mise en examen et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Q 17-84.169 F-D N° 1577 CK 26 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - Mme Virginie X..., Mme Anaïs Y..., Mme Anne-Charlotte Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général XX... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 2, 3, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir à suivre quiconque du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs d'une part que les textes applicables au vu des circonstances de l'accident ; que l'article 221-6 du code pénal dispose : "Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire...." ; que l'article 121-3 du code pénal dispose : "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute particulièrement caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorent" ; que l'article 121-2 du code pénal dispose : " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants..." ; qu'il est constant que YY... Z... est décédé le [...] après avoir fait, le 1er octobre 2009, une chute provoquée par l'effondrement d'un puits de lumière ou skydome situé 3 mètres au-dessus de sanitaires désaffectés ; qu'il résulte de l'enquête et en particulier du rapport établi le 18 janvier 2010 par un ingénieur de l'APAVE requis par les services de police que la chute de l'enfant est la conséquence des caractéristiques de résistance mécanique trop faible du dôme du puits de lumière pour résister au poids de l'enfant, et des caractéristiques géométriques des garde-corps périphériques aux puits de lumière qui permettaient le passage aisé d'un enfant au travers des barreaux de telle sorte que le dispositif en place ne permettait pas d'interdire l'accès aux puits de lumière ; qu'il importe de noter qu'il résulte des constatations des services de police du 1er octobre 2009, après l'accident, qu'un seul des deux skydome était cassé, celui de droite lorsqu'on est sur la terrasse et qu'on a à sa gauche l'aile A, à droite l'aile C et en face l'aile B ( cf procès-verbal de constatations et plan en cote D 10) ; qu'il résulte par ailleurs de la déclaration de Mme Martine B..., surveillante de l'établissement [...] pendant 14 ans, jusqu'en juin 2007, que le skydome qu'elle avait vu brisé, fendu, sans doute à la suite de la chute d'un ballon et qui n'aurait pas été réparé, était, lorsqu'on fait face au bâtiment et qu'on a l'aile A sur la gauche, celui de gauche, le plus proche du bâtiment A et donc pas celui au travers duquel l'enfant a chuté ; qu'en conséquence l'argumentation de la partie civile selon laquelle la non réparation du dôme cassé serait à l'origine du décès de l'enfant doit être écartée ; "aux motifs d'autre part que la recherche d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'il résulte de l'enquête, et en particulier du rapport d'un ingénieur de l'APAVE qui n'a jamais été contesté au cours de l'instruction, que la seule norme qui aurait pu trouver application, la norme NF P 01-012 homologuée le 20 juin 1988 pour prendre effet le 20 juillet 1988 concernant les règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier n'était pas réglementairement applicable au collège Jeanne d'Arc d'[...] car il s'agissait d'un établissement scolaire d'enseignement privé ; que quant à la circulaire du 13 décembre 1982 publiée au JO du 28 janvier 1983 citée par l'avocat des parties civiles dans son mémoire comme une circulaire "reprenant cette norme", ce qui est chronologiquement impossible, la date de la circulaire étant antérieure à celle de la norme, il ne peut qu'être constaté que si la norme ne s'appliquait réglementairement au collège Jeanne d'Arc d'[...], la circulaire "reprenant" cette norme ne s'appliquait pas non plus à cet établissement; il sera en outre observé que cette circulaire contient des "recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existant "et n'est donc pas applicable au cas d'espèce ; qu'en conséquence la cour considère que l'information n'a pas permis d'établir de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ou de violation manifestement délibérée d'une telle obligation ayant un lien de causalité certain avec la mort d'YY... Z... ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 221-6 du code pénal dispose que "le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende" ; que l'article 121-3 du même code dispose, en ses alinéas 3 et 4, qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; que la faute d'imprudence ou de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des circonstances de l'espèce ; qu'elle ne peut être présumée ou déduite de la seule survenance d'un dommage résultant d'un manquement ou d'une omission ; qu'elle doit être écartée lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences normales, c'est à dire de celles, adéquates, que la situation permettait de concevoir et de mettre en oeuvre pour prévenir le dommage ; qu'en l'espèce, il est établi qu'YY... a échappé à la surveillance de sa mère pendant quelques instants, et qu'à cette occasion, il a franchi les barrières entourant le dôme, puis a chuté à travers ce dernier ; qu'il ressort des investigations réalisées qu'aucune loi ni aucun règlement ne s'appliquait quant aux caractères que devaient présenter le dôme ainsi que les barrières ; que ce dôme présentait une faible résistance mécanique ; que cependant, à l'exception de Mme B..., aucune des personnes auditionnées, qu'elles soient membres du personnel de l'établissement scolaire ou non, n'a constaté la présence de fissures pouvant faire douter de la fragilité du dôme ; que l'enquête n'a pas permis d'établir que l'OGEC ou les témoins assistés aient pu avoir connaissance de la fragilité du dôme ; qu'en outre, l'accès aux dômes était restreint par la présence de barrières, comportant, outre la rambarde supérieure, deux lisses horizontales, à l'exception du dôme en cause pour lequel manquait une lisse intermédiaire sur l'un des côtés ; qu'aucun grillage n'était présent, ce qui permettait le passage d'une personne par-dessus ou par-dessous la barrière ou entre les deux lisses ; que cependant, s'il était possible, ce passage était nécessairement volontaire ; que l'existence d'une négligence est ainsi caractérisée ; qu'il faut cependant étudier si les diligences adéquates étaient mises en oeuvre ; qu'aucune interdiction ni restriction concernant l'accès à la terrasse n'était formellement édictée ; que cependant, il ressort des investigations menées que celle-ci servait de cour de récréation aux lycéens et de lieu de passage pour les collégiens, qui n'y circulaient qu'en présence d'un adulte ; qu'aucun enfant scolarisé au primaire ou en maternelle n'était censé s'y trouver ; que le public pouvant matériellement accéder à la terrasse était donc doté du discernement suffisant pour comprendre qu'il ne fallait pas franchir les barrières ; qu'en outre, la terrasse faisait l'objet d'une surveillance, de sorte que les élèves qui étaient susceptibles de monter dessus pouvaient être immédiatement repérés et rappelés à l'ordre ; qu'aucune interdiction formelle concernant l'accès à cette terrasse pour les personnes extérieures n'était édictée ; que Mme X... a pu entrer dans l'établissement car l'accès n'était pas matériellement fermé ; les membres du personnel qu'elle a pu croiser ne lui ont pas demandé de quitter l'établissement ; que cependant, il est constant qu'elle s'y est rendue en-dehors des horaires d'ouverture, et alors qu'elle n'était pas convoquée ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'établissement de n'avoir pas assuré une vigilance particulière du fait de sa présence ; que l'enfant se trouvait dès lors légitimement sous la seule surveillance de sa mère, qui, compte tenu de son discernement, devait savoir que les barrières marquaient une interdiction de passage et devait veiller à ce que son fils ne les franchisse pas ; que la présence d'un écriteau prévenant du danger n'aurait pas davantage permis d'éviter la chute de l'enfant, de sorte que son absence n'a pas contribué à la réalisation du dommage ; qu'il en résulte que les diligences normales, que la situation permettait de concevoir et de mettre en oeuvre pour prévenir le dommage, ont été accomplies, de sorte qu'aucune imprudence ou négligence fautive n'est caractérisée ; qu'ainsi, la procédure n'a pas permis de retenir à l'encontre de quiconque, aucune faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction d'homicide involontaire n'est pas caractérisé ; que les faits n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale, non-lieu sera donc ordonné ; "1°) alors qu' il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'une norme est une règle qui permet de fixer certaines conduites ou activités ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la norme NF P 01-012 homologuée le 20 juin 1988 « ne s'appliquait [pas] réglementairement au collège Jeanne d'Arc d'[...] car il s'agissait d'un établissement scolaire d'enseignement privé » quand cette norme était applicable à tous les établissements scolaires, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "2°)alors qu'il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en se contentant de relever que « la circulaire "reprenant" cette norme ( ) contient des "recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existant "et n'est donc pas applicable au cas d'espèce » quand cette circulaire contient un article relatif à la protection contre les chutes, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ; "3°)alors qu'en tout cas, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à reprendre les conclusions du rapport de l'expert de l'APAVE sans se prononcer elle-même sur l'applicabilité de la norme NF P 01-012 homologuée le 20 juin 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 2, 3, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir à suivre quiconque du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs d'une part que les textes applicables au vu des circonstances de l'accident ; que l'article 221-6 du code pénal dispose : "Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire...." ; que l'article 121-3 du code pénal dispose : "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute particulièrement caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorent" ; que l'article 121-2 du code pénal dispose : " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants..." ; qu'il est constant que YY... Z... est décédé le [...] après avoir fait, le1er octobre 2009, une chute provoquée par l'effondrement d'un puits de lumière ou skydome situé 3 mètres au-dessus de sanitaires désaffectés ; qu'il résulte de l'enquête et en particulier du rapport établi le 18 janvier 2010 par un ingénieur de l'APAVE requis par les services de police que la chute de l'enfant est la conséquence des caractéristiques de résistance mécanique trop faible du dôme du puits de lumière pour résister au poids de l'enfant et des caractéristiques géométriques des garde-corps périphériques aux puits de lumière qui permettaient le passage aisé d'un enfant au travers des barreaux de telle sorte que le dispositif en place ne permettait pas d'interdire l'accès aux puits de lumière ; qu'il importe de noter qu'il résulte des constatations des services de police du 1er octobre 2009, après l'accident, qu'un seul des deux skydome était cassé, celui de droite lorsqu'on est sur la terrasse et qu'on a à sa gauche l'aile A, à droite l'aile C et en face l'aile B ( cf procès-verbal de constatations et plan en cote D 10) ; qu'il résulte par ailleurs de la déclaration de Mme B..., surveillante de l'établissement [...] pendant 14 ans, jusqu'en juin 2007, que le skydome qu'elle avait vu brisé, fendu, sans doute à la suite de la chute d'un ballon et qui n'aurait pas été réparé, était, lorsqu'on fait face au bâtiment et qu'on a l'aile A sur la gauche, celui de gauche, le plus proche du bâtiment A et donc pas celui au travers duquel l'enfant a chuté ; qu'en conséquence l'argumentation de la partie civile selon laquelle la non réparation du dôme cassé serait à l'origine du décès de l'enfant doit être écartée ; "aux motifs d'autre part que la recherche d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'une faute particulièrement caractérisée ; qu'il a déjà été démontré que la chute mortelle d'YY... Z... ne pouvait matériellement être la conséquence d'un défaut de réparation d'un skydome partiellement brisé ; qu'il convient de rechercher si le fait d'avoir laissé sur cette terrasse ces deux skydomes dont la résistance mécanique était faible et autour desquels n'avait pas été mise en place une protection périphérique efficace est constitutive d'une maladresse, d'une inattention, d'une négligence imputable à une personne morale ou d'une faute particulièrement caractérisée imputable à une personne physique, à cet égard, la cour note qu'il résulte du rapport d'un ingénieur de l'APAVE que les travaux des puits de lumière ont été réalisés entre 1969 et 1971 et que la mise en oeuvre des garde-corps date de cette époque ; qu'il résulte des auditions de Mme Odile D... épouse E... (D13, D39, D499), connaissant l'établissement depuis 1976 et chef de cet établissement depuis un mois au moment des faits, que la terrasse était réservée aux lycéens dont les moins âgés avaient une quinzaine d'années, que des collégiens y passaient accompagnés d'un enseignant, que les élèves internes filles la traversaient en longeant la barrière pour se rendre à l'internat ; qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'incident survenu sur cette terrasse ; qu'elle n'avait jamais vu d'élèves de lycée essayer de franchir les barrières délimitant ces dômes ; que personne ne lui avait fait remonter d'information sur un dôme qui aurait été brisé ; que ces dômes n'avaient jamais été une source d'inquiétude ; qu'il résulte de l'audition de M. Dominique F..., cadre éducatif, que la terrasse était une zone de passage uniquement pour les collégiens et pour accéder aux salles pédagogiques et à l'internat, toujours en présence d'un encadrant, professeur ou surveillant ; qu'il résulte de la première audition de Mme Jeanne-Marie G..., que le règlement intérieur interdit le stationnement des élèves sur cette terrasse, que seuls les lycéens peuvent circuler et stationner sur cette terrasse, que les lycéens et les collégiens peuvent longer la terrasse par le biais d'une voie en ciment rouge pour accéder d'un bâtiment à un autre, accompagnés, supposait-elle, par un adulte, qu'il était possible qu'un élève désobéissant, ayant échappé à la surveillance d'un adulte, puisse circuler sur cette terrasse car son accès n'était pas fermé, mais cette terrasse n'était pas un lieu de récréation et les élèves le savaient ; entendue comme témoin assisté par le magistrat instructeur elle indiquera n'avoir reçu aucune alerte de quiconque sur d'éventuels problèmes de sécurité que pouvaient représenter ces dômes sur cette terrasse qui était un lieu de récréation pour les lycéens et un des passages pour les collégiens; qu'il résulte de la première audition de Mme Michelle H... épouse I..., présidente de l'OGEC au moment des faits, qui connaissait l'établissement depuis 1982, qu'il n'y avait jamais eu d'enfant en bas âge sur cette terrasse, que seuls des lycéens pouvaient s'y trouver, que même les collégiens n'y avaient pas accès, qu'elle n'avait jamais entendu parler de la dangerosité potentielle des dômes ; cela n'avait jamais été évoqué en réunion ; qu'entendue comme représentante de la personne morale OGEC par le magistrat instructeur, elle indiquera au cours de son interrogatoire de première comparution que les dômes n'avaient jamais suscité d'interrogations quant à la sécurité des élèves, que la terrasse était réservée aux lycéens et interdite aux autres élèves, ce qui figurait dans le règlement intérieur ; les professeurs y passaient pour aller dans les classes de même que les surveillants, le personnel d'entretien, mais il n'y avait pas de raison que des personnes extérieures passent par cette terrasse ; que les éléments figurant dans le rapport de l'APAVE sur l'insuffisance du dispositif mis en place autour des dômes qui n'en interdisait pas l'accès et sur les caractéristiques de résistance mécanique trop faible de ces dômes n'avaient jamais posé de difficulté ; qu'il résulte de l'audition de Mme Chantal J... épouse K..., surveillante, que des élèves jouaient autour des skydomes, ce qui n'était pas une source d'inquiétude majeure car ils avaient en majorité entre 16 et 18 ans et étaient conscients du danger que cela pouvait représenter ; elle avait plus d'inquiétude lorsqu'ils s'asseyaient sur la barrière séparant cette terrasse avec la cour en contrebas réservée aux collégiens ; elle n'avait jamais vu aucun élève passer au-delà des barrières pour être au niveau des skydomes auquel cas elle aurait réagi, qu'elle était plus souvent intervenue pour des élèves sur les barrières séparant la terrasse et la cour ; qu'elle avait sans soute avisé la direction ; qu'elle précisait que les collégiens ne venaient pas sur la terrasse pendant les récréations mais aux inter-cours, ils prenaient cette liberté, et "même si on leur disait de se mettre en rang, ils n'écoutaient pas forcément de suite" ; qu'à la fin des cours lycéens et collégiens avaient la liberté d'aller et venir sur cette terrasse ; qu'ils étaient surveillés mais la pression était relâchée après les cours ; qu'elle savait qu'il y avait des enfants de l'extérieur, c'est à dire des enfants de parents qui venaient chercher leurs enfants à la fin des cours, qui venaient sur cette terrasse, elle en avait même arrêté un en train de monter ; qu'il résulte de l'audition de Mme Laetitia L..., autre surveillante, de nuit, au plus tard à partir de 19 heures, depuis 1998, que le soir la terrasse est interdite, mais que les sorties de CDI ou d'internat se font par la terrasse pour accéder aux 2 escaliers ; qu'il lui était arrivé de voir des enfants, qui n'étaient ni lycéens, ni collégiens, sur cette terrasse, au moment de réunion parents-professeurs ; qu'il résulte de l'audition de M. Laurent M..., autre surveillant depuis janvier 1999, à partir des alentours de 18 heures jusqu'au lendemain, que la terrasse était réservée en journée aux lycéens puisque les collégiens avaient leur propre cours en contrebas ; si les collégiens passaient sur la terrasse, c'était soit pour se rendre au CDI, soit pour se rendre en salle d'étude, ou en internat pour ce qui concerne les filles ; que sur ses créneaux horaires, personne ne stationnait sur la terrasse même s'il arrivait que des élèves soient à la traîne ; qu'il n'avait jamais vu d'élève au niveau des skydomes ; qu'il n'avait aucune inquiétude : "il y avait des barrières ou main courantes autour, des surveillants, aucun collégien ne jouait autour et je n'ai jamais eu à déloger qui que ce soit qui serait resté à proximité" ; qu'il n'avait jamais entendu de parents ou d'élèves formuler des remarques sur la vétusté de ces skydomes ; que s'agissant des personnes extérieures, les parents venant en réunion étaient obligés d'emprunter cette terrasse pour s'y rendre et stationnaient dessus en sortant de la salle de réunion ; qu'il avait vu des enfants de ces parents jouer sur cette terrasse car les parents qui venaient en réunion laissaient leurs enfants "divaguer"; qu'il résulte de l'audition de Mme Marie-Annick N... épouse O..., enseignante, que la terrasse n'était pas faite pour un enfant, qu'aucun enfant de l'âge de la victime n'avait jamais stationné sur la terrasse, que même les collégiens qui la traversaient étaient accompagnés d'un professeur ; ce n'était pas un endroit de jeux ; les collégiens se rendaient en bas ; les lycéens disposaient de cette terrasse mais ils "étaient plus à discuter ou écouter de la musique qu'à courir" ; il ne serait venu à l'idée d'aucun lycéen de monter sur un des skydomes ; elle n'avait jamais entendu personne se plaindre de ces dômes ; qu'il résulte de l'audition de M. Joël P..., agent d'entretien depuis 1982 que s'agissant des skydomes, "on avait jamais pensé qu'un accident pouvait survenir" ; ils n'avaient jamais été une source d'inquiétude ; il n'avait jamais vu qui que ce soit jouer sur ces dômes, ni autour, au-delà des barrières ; personne n'avait jamais émis l'idée que ces dômes pouvaient être dangereux ; qu'il résulte de l'audition de Mme Nadine ZZ... épouse Q..., enseignante, que la terrasse était réservée aux lycéens, la cour en contrebas étant prévue pour les collégiens, qu'elle n'avait jamais vu aucun lycéen monter sur les barrières autour des skydomes, que personne n'avait jamais émis l'hypothèse qu'il arrive un quelconque accident ; qu'il résulte de l'audition de Mme Marie-Paule R... épouse S... (D204), enseignante, que ni des parents, ni des membres du personnel n'avaient émis de réflexion sur la dangerosité de ces skydomes ; elle avait vu souvent des élèves monter sur le barriérage séparant la terrasse et la cours en contrebas, mais jamais vu aucun élève monter au niveau des dômes ou de son barriérage ; qu'il résulte de l'audition de Mme B..., surveillante pendant 14 ans, jusqu'en juin 2007, qu'au vu des dégradations sur un des dômes, elle faisait attention aux élèves qui, malgré les interdictions, montaient sur les barrières autour des dômes ; elle avait déjà vu des lycéens ou des collégiens monter sur ces barrières pour s'y asseoir ; cette terrasse servait de cours de récréation pour les lycéens ou de cours pour la mise en rang des élèves avant d'entrer en classe ; que souvent, lors des conseils de classe, des parents venaient avec des enfants moins âgés et se servaient de la terrasse comme aire de jeu ; qu'il résulte de l'audition de M. Jean-Claude B..., chef d'établissement de 1993 à 2003, que la terrasse servait à accueillir uniquement les élèves de lycée, que pendant qu'il était en fonction, les dômes n'ont jamais été une source d'inquiétude pour les élèves ; que le barriérage était suffisant pour les lycéens et les collégiens ; que même s'il était interdit de monter sur ces barrières, cela n'empêchait pas des élèves d'y monter ; que s'ils étaient assis sur ces barrières, ou sur d'autres, on leur demandait de descendre ; qu'il résulte de l'audition de Mme Danielle T... veuve U..., chef d'établissement du 1er septembre 2003 au 31 août 2009, que la terrasse était exclusivement réservée aux lycéens, que les dômes n'avaient jamais été source d'inquiétude ;qu'il n'y avait jamais eu de débat concernant l'insécurité ; qu'à sa connaissance, les élèves n'essayaient pas de monter dessus ; qu'aucun surveillant ne lui avait jamais signalé quoique que ce soit par rapport à cela ; qu'elle précisait : "s'il a pu arriver que des enfants jouaient effectivement sur la terrasse en dehors des heures de cours, lors de réunions, ils étaient sous la responsabilité des parents et personne n'est venu me voir pour me faire part de cet état de fait" ; qu'il résulte de la première audition d'Anaïs Y..., élève de première au moment des faits, que la terrasse était strictement réservée aux lycéens, qu'elle ne lui était jamais apparue dangereuse tandis qu'entendue comme partie civile, elle précisait au juge d'instruction qu'elle avait vu des élèves s'agiter autour des dômes, monter sur les barrières, jouer autour, plutôt des collégiens parce qu'elle ne pensait pas que cela serait venu à l'idée de lycéens ; qu'il y avait des surveillants qui sifflaient les élèves pour qu'ils descendent ; qu'il résulte de l'audition du représentant de la personne morale Association Louis Lafosse , M. Jean-Claude V... entendu comme témoin assisté par le magistrat instructeur, qu'il n'y avait jamais eu d'inquiétude sur la présence de ces dômes, qu'il était bien précisé dans le règlement intérieur que l'accès à la terrasse était réservé aux lycéens, que cette terrasse n'était pas un lieu de passage pour des personnes qui voulaient aller à l'administration ou ailleurs ; qu'il n'avait jamais eu connaissance des éléments relevés par l'APAVE sur la trop faible résistance mécanique du dôme et sur l'insuffisance du dispositif des garde-corps périphériques aux dômes, auditions desquelles il ressort donc d'une part que cette terrasse était de fait principalement utilisée comme cours de récréation par les lycéens, mais également utilisée comme lieu de passage par des collégiens encadrés par des adultes, par des parents d'élèves éventuellement accompagnés de jeunes enfants que leurs parents laissaient jouer, et d'autre part que ces deux skydomes n'étaient pas une source d'inquiétude ni pour la direction de l'établissement (cf auditions des chefs d'établissement, M. B..., Mme U... et Mme E...) ni pour son personnel, que ce soient les enseignants, les surveillants ou l'agent d'entretien, ni pour les dirigeants de l'association propriétaire ou de l'association locataire, ni pour Mme Jeanne-Marie G... ; que s'agissant de ce qui figurait dans le règlement intérieur de l'établissement [...] s'appliquant aux élèves relativement à cette terrasse, il convient de se référer à la cote D249 du dossier : "la terrasse et les abords des préfabriqués ne sont pas de lieux de récréation" ; que s'agissant du règlement de l'internat, il ne comprenait aucune mention relative à la terrasse et aux horaires auxquels les parents étaient autorisés à se présenter dans l'établissement ; qu'aucun document relatif aux règles concernant les allées et venues des parents dans l'établissement n'existait : les deux surveillants, Mme L... et M. Laurent M..., qui ont vu, juste avant l'accident, Mme X... au sein de l'établissement, ne lui ont en aucun cas demandé de quitter les lieux ; que dans les très nombreux documents recueillis au cours de l'enquête, il n'est fait mention d'une quelconque inquiétude relative au danger que pourraient représenter les deux skydomes se trouvant sur la terrasse, inquiétude qui aurait été portée à la connaissance des chefs d'établissement ou des dirigeants des associations propriétaire et locataire des locaux ou de Mme G..., soit par des enseignants, soit par des surveillants, soit par tout autre membre du personnel, soit par des parents d'élèves, soit par des élèves ; que les travaux réalisés dans l'établissement après l'accident avaient déjà été prévus avant l'accident, dans le cadre d'un projet plus vaste de réhabilitation des bâtiments principaux et d' une mise aux normes en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées; après l'accident, de nouveaux travaux concernant cette fois la terrasse avaient été décidés et réalisés ; de même le projet de fusion-absorption des associations [...] d'Arc d'[...] et Lille-Nord par l'association Michel de l'Hospital devenue ssociation Louis Lafosse avait été évoqué bien avant l'accident, dès novembre 2008 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le fait d'avoir laissé sur cette terrasse ces deux skydomes, dont les caractéristiques de résistance mécanique étaient trop faibles, ainsi que les garde-corps qui ne permettaient pas d'interdire l'accès aux skydomes, skydomes et garde-corps qui s'y trouvaient depuis 1971, ne peut être considéré comme constitutif d'une maladresse, d'une inattention, d'une imprudence ou d'une négligence imputable à une personne morale, et a fortiori d'une faute caractérisée imputable à une personne physique puisqu'il est établi que la terrasse sur laquelle se trouvaient ces skydomes était principalement occupée par des lycéens, que si cette terrasse était aussi un lieu de passage pour des collégiens, ces derniers étaient alors encadrés par des adultes, - que si enfin elle était un lieu de passage pour des parents d'élèves parfois accompagnés de jeunes enfants qui y jouaient, sous la responsabilité de leurs parents, aucun élément du dossier ne démontre que les directeurs successifs de l'établissement, les dirigeants des associations propriétaire et locataire des locaux et Mme G... aient été informés par quiconque de ce fait : en effet, les surveillants ayant été témoins d'un tel usage de la terrasse (Mmes J... épouse K..., L..., M. Laurent M... et Mme B...) n'ont pas indiqué en avoir informé le chef d'établissement ou les dirigeants des associations propriétaire et locataire, ou Mme G..., qu'entre 1971 et la date de l'accident, le 1er octobre 2009, aucune information n'était parvenue aux directeurs successifs de l'établissement, aux dirigeants des associations propriétaire et locataire des locaux, à Mme G..., sur le caractère potentiellement dangereux de ces puits de lumière ; qu'en conséquence, l'information n'ayant pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser l' infraction dénoncée par les parties civiles ni une quelconque autre infraction et aucune investigation complémentaire utile à la manifestation de la vérité n'étant susceptible d'être ordonnée, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat instructeur ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 221-6 du code pénal dispose que "le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende" ; que l'article 121-3 du même code dispose, en ses alinéas 3 et 4, qu'"il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; que la faute d'imprudence ou de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des circonstances de l'espèce ; qu'elle ne peut être présumée ou déduite de la seule survenance d'un dommage résultant d'un manquement ou d'une omission; qu'elle doit être écartée lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences normales, c'est à dire de celles, adéquates, que la situation permettait de concevoir et de mettre en oeuvre pour prévenir le dommage ; qu'en l'espèce, il est établi qu'YY... a échappé à la surveillance de sa mère pendant quelques instants, et qu'à cette occasion, il a franchi les barrières entourant le dôme, puis a chuté à travers ce dernier ; qu'il ressort des investigations réalisées qu'aucune loi ni aucun règlement ne s'appliquait quant aux caractères que devaient présenter le dôme ainsi que les barrières ; que ce dôme présentait une faible résistance mécanique ; que cependant, à l'exception de Mme B..., aucune des personnes auditionnées, qu'elles soient membres du personnel de l'établissement scolaire ou non, n'a constaté la présence de fissures pouvant faire douter de la fragilité du dôme ; que l'enquête n'a pas permis d'établir que l'OGEC ou les témoins assistés aient pu avoir connaissance de la fragilité du dôme ; qu'en outre, l'accès aux dômes était restreint par la présence de barrières, comportant, outre la rambarde supérieure, deux lisses horizontales, à l'exception du dôme en cause pour lequel manquait une lisse intermédiaire sur l'un des côtés ; qu'aucun grillage n'était présent, ce qui permettait le passage d'une personne par-dessus ou par-dessous la barrière ou entre les deux lisses ; que cependant, s'il était possible, ce passage était nécessairement volontaire ; que l'existence d'une négligence est ainsi caractérisée ; qu'il faut cependant étudier si les diligences adéquates étaient mises en oeuvre ; qu'aucune interdiction ni restriction concernant l'accès à la terrasse n'était formellement édictée ; que cependant, il ressort des investigations menées que celle-ci servait de cour de récréation aux lycéens et de lieu de passage pour les collégiens, qui n'y circulaient qu'en présence d'un adulte ; qu'aucun enfant scolarisé au primaire ou en maternelle n'était censé s'y trouver ; que le public pouvant matériellement accéder à la terrasse était donc doté du discernement suffisant pour comprendre qu'il ne fallait pas franchir les barrières ; qu'en outre, la terrasse faisait l'objet d'une surveillance, de sorte que les élèves qui étaient susceptibles de monter dessus pouvaient être immédiatement repérés et rappelés à l'ordre ; qu'aucune interdiction formelle concernant l'accès à cette terrasse pour les personnes extérieures n'était édictée que Mme X... a pu entrer dans l'établissement car l'accès n'était pas matériellement fermé ; les membres du personnel qu'elle a pu croiser ne lui ont pas demandé de quitter l'établissement ; que cependant, il est constant qu'elle s'y est rendue en-dehors des horaires d'ouverture, et alors qu'elle n'était pas convoquée ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'établissement de n'avoir pas assuré une vigilance particulière du fait de sa présence ; que l'enfant se trouvait dès lors légitimement sous la seule surveillance de sa mère, qui, compte tenu de son discernement, devait savoir que les barrières marquaient une interdiction de passage et devait veiller à ce que son fils ne les franchisse pas ; que la présence d'un écriteau prévenant du danger n'aurait pas davantage permis d'éviter la chute de l'enfant, de sorte que son absence n'a pas contribué à la réalisation du dommage ; qu'il en résulte que les diligences normales, que la situation permettait de concevoir et de mettre en oeuvre pour prévenir le dommage, ont été accomplies, de sorte qu'aucune imprudence ou négligence fautive n'est caractérisée ; qu'ainsi, la procédure n'a pas permis de retenir à l'encontre de quiconque, aucune faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction d'homicide involontaire n'est pas caractérisé ; que les faits n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale, non-lieu sera donc ordonné ; "alors que, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement de toute faute de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique ; que la dangerosité d'un équipement non signalée constitue une faute engageant la responsabilité pénale de la personne morale dès lors que les représentants ont été identifiés ; qu'en constatant que la terrasse occupée par des lycéens, collégiens et parents comportait des skydomes dont « les caractéristiques de résistance mécanique étaient trop faibles, ainsi que les garde-corps qui ne permettaient pas d'interdire l'accès aux skydomes ( ) » tout en confirmant l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les textes susvisés "; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le jeune YY... Z... agé de 4 ans, échappant à la surveillance de sa mère, a fait une chute mortelle suite à l'effondrement d'un skydome, se trouvant sur une terrasse située dans l'enceinte de l'établissement scolaire privé [...] à [...], dans lequel sa mère s'était rendue pour procéder à des formalités administratives ; que Mmes X..., Y... et Z..., respectivement mère et soeurs de l'enfant se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève que, selon en particulier le rapport de l'ingénieur de l'APAVE qui n'a jamais été contesté au cours de l'instruction, la seule norme qui aurait pu trouver application, la norme NF P 01-012 homologuée le 20 juin 1988 pour prendre effet le 20 juillet 1988 concernant les règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier n'était pas réglementairement applicable au collège Jeanne d'Arc d'[...] car il s'agissait d'un établissement scolaire d'enseignement privé et que la circulaire du 13 décembre 1982 contenant des "recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existant" n'était pas davantage applicable au cas d'espèce ; que les juges, après avoir analysé les auditions recueillies, retiennent que si le fait d'avoir laissé sur cette terrasse ces deux skydomes, dont les caractéristiques de résistance mécanique étaient trop faibles, ainsi que les garde-corps qui ne permettaient pas d'interdire l'accès aux skydomes, en place depuis 1971, aucun élément ne permet d'affirmer que le danger était connu et que les diligences normales n'ont pas été effectuées ; que les juges relèvent encore que l'accès à cette terrasse était strictement réservé aux lycéens et interdite aux collégiens à moins qu'ils n'y circulent en présence d'un adulte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association Louis Lafosse, Mme G..., témoins assistés et l'OGEC mise en examen et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n' ya avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel