Cour de Cassation · cr — 29 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01585
- Date
- 29 mai 2018
- Condamnation
- 3 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce tout à la fois, d'une part, que les débats ont eu lieu le 6 avril 2017 et le 18 janvier 2017 et, d'autre part, qu'il a été prononcé le 6 avril 2017 et le 15 septembre 2017 ; "alors qu'en l'état de ces contradictions, desquelles il résulte une incertitude tant sur la date de l'audience des débats que sur celle à laquelle l'arrêt a été prononcé, celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Claire Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir dans le Gard courant 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence en adressant un courrier le 28 février 2006 à la Banque Populaire et en signant le 5 mai 2006 un acte de vente de droit au bail aux termes desquels elle déclarait vendre du matériel à Mme Myriam Z... pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'occurrence à lui remettre les sommes et à signer le bail définitif ; "aux motifs sur les faits de tentative d'escroquerie concernant la vente du matériel, Mme Y... a déclaré qu'il n'y avait pas de matériel et qu'il appartenait au liquidateur, Maître A..., matériel qui avait été stocké à l'étage et qui devait être mis à la disposition de ce dernier ; que cependant, le 28 février 2006, Mme Y... a adressé un courrier à la Banque Populaire à l'attention de M. B... aux termes duquel elle a indiqué qu'elle proposait de vendre à Mme Z... le fonds de commerce pour la somme de 33 500 euros, soit 18 500 euros pour les éléments incorporels et 15 000 euros pour les éléments corporels avec liste du matériel joint ; que ces éléments ont été repris dans l'acte de vente du 5 mai 2006 du droit au bail sous conditions suspensives passé entre la société Emma, représentée par Mme Y..., et Mme Z... ; qu'il est manifeste qu'à la suite du courrier adressé par Maître A... à la société Emma le 4 mai 2006 indiquant que ce dernier n'entendait pas poursuivre le bail commercial liant la société Emma à la société Zappi et demandant l'accès au local pour procéder à la vente par voie d'enchères publiques du matériel mobilier appartenant à la société Zappi, la société Emma a eu connaissance de ce que le mobilier ne pouvait être vendu à Mme Z... et ce d'autant que dès le 9 mai 2006, soit cinq jours après la signature de l'acte de vente du droit au bail du 5 mai 2006, un huissier est intervenu pour faire l'inventaire du mobilier ; qu'à supposer qu'à la date du 5 mai 2006, Mme Y... n'ait pas eu conscience de l'impossibilité pour elle de vendre le matériel, il n'en demeure pas moins que l'intéressée a utilisé des manoeuvres frauduleuses en n'avertissant pas Mme Z... de cet état et en lui laissant croire qu'elle avait acquis du matériel à hauteur de 15 000 euros afin de la déterminer à signer le bail commercial définitif, la partie civile ayant versé les sommes sollicitées le 28 juin 2006 ; que dans la mesure où Mme Z... a versé la somme de 15 000 euros et a signé le bail le 28 juin 2006, la tentative d'escroquerie sera requalifiée en escroquerie ; que Mme Y... sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir dans le Gard, courant 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence en adressant un courrier le 28 février 2006 à la Banque Populaire et en signant le 5 mai 2006 un acte de vente de droit au bail pour faire croire à Mme Z... qu'elle avait acquis du matériel mobilier, trompé cette dernière pour la déterminer à verser la somme et consentir à la signature du bail définitif ; "1°) alors que les chambres de l'instruction ne sauraient, d'office, renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel sous une qualification différente de celle du chef de laquelle celle-ci a été mise en examen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette requalification ; qu'en l'espèce où Mme Y... avait été mise en examen du chef de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction, en la renvoyant d'office devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'escroquerie sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification, a méconnu le principe du contradictoire ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en qualifiant de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise, par Mme Z..., lors de la conclusion, le 28 juin 2006, de l'acte de bail définitif, de la somme de 15 000 euros représentant le prix du matériel qui ne pouvait pourtant pas être cédé comme appartenant à la société Zappi, le fait, pour Mme Y..., d'avoir adressé, le 28 février 2006, un courrier à la banque de Mme Z... indiquant qu'elle proposait de vendre à celle-ci le fonds de commerce pour la somme de 33 500 euros, incluant une somme de 15 000 euros pour les éléments corporels avec liste du matériel joint, puis le fait d'avoir signé, le 5 mai 2006, l'acte de vente du droit au bail, tout en constatant qu'il était possible qu'à cette dernière date, Mme Y... pouvait ne pas avoir eu conscience de l'impossibilité pour elle de vendre le matériel, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "3°) alors que le fait de se dire faussement propriétaire d'un bien ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en renvoyant Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie par cela seul qu'elle avait laissé croire à Mme Z... qu'elle était bien propriétaire du matériel cédé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, s'est une fois de plus contredite" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux pour avoir dans le Gard courant 2006 fait usage d'un faux, en l'occurrence un bail commercial en date du 28 juin 2006, dont elle avait connaissance de la fausseté ; "aux motifs que lors de la confrontation du 2 octobre 2015, Mme Y... a contesté avoir utilisé le bail commercial du 28 juin 2006 après le jugement du 12 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Nîmes en contradiction avec le commandement de payer qui a été délivré par la société Emma le 5 octobre 2010 à Mme Z... sur le fondement du bail litigieux ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne pouvait se fonder sur le bail commercial du 28 juin 2006 pour réclamer des sommes ou la taxe foncière comme elle l'a indiqué au cours de la confrontation alors que dès le 30 avril 2008, les conclusions des expertises faisaient apparaître que les paragraphes apposés en page 5 et 6 du bail commercial du 28 juin 2006 n'étaient pas de la main de Mme Z... et que les conclusions avaient été notifiées à son avocat ; qu'ainsi Mme Y... en avait une parfaite connaissance ; que l'intention coupable résulte de la connaissance de la falsification et du préjudice qui peut en résulter ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en renvoyant Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, « courant 2006 », fait usage du faux bail commercial en date du 28 juin 2006, tout en constatant qu'elle avait fait usage dudit bail en réclamant des sommes ou la taxe foncière après le 30 avril 2008 et en délivrant un commandement de payer le 5 octobre 2010, la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de fausse attestation pour avoir courant 2006 et 2007 dans le Gard et l'Hérault fait usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés avec cette circonstance que les faits ont été commis en vue de porter préjudice à Mme Z... » ; "aux motifs que M. C... a reconnu avoir établi une attestation non conforme à la réalité à la demande de Mme Y... ; que M. D... a également reconnu avoir rédigé une fausse attestation le 31 août 2006 à l'encontre de Mme Z... sous la dictée de Mme Y... ; "alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour renvoyer Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de fausse attestation, à relever qu'elle avait fait usage de l'attestation de M. C... et de celle de M. D... qui avaient tous deux déclaré avoir établi l'attestation sous la dictée de Mme Y..., sans préciser en quoi ces deux attestations falsifiaient la vérité, ni même indiquer les faits dont leur auteurs avaient attesté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° Z 17-86.386 F-D N° 1585 VD1 29 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Claire Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 septembre 2017, qui dans l'information suivie contre elle des chefs de faux et usage, et tentative d'escroquerie l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce tout à la fois, d'une part, que les débats ont eu lieu le 6 avril 2017 et le 18 janvier 2017 et, d'autre part, qu'il a été prononcé le 6 avril 2017 et le 15 septembre 2017 ; "alors qu'en l'état de ces contradictions, desquelles il résulte une incertitude tant sur la date de l'audience des débats que sur celle à laquelle l'arrêt a été prononcé, celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que par suite de la rectification opérée par la cour d'appel en son arrêt du 2 mars 2018, et jugée suffisante par la Cour de cassation par arrêt de ce jour, le moyen n'a plus d'objet ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Claire Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir dans le Gard courant 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence en adressant un courrier le 28 février 2006 à la Banque Populaire et en signant le 5 mai 2006 un acte de vente de droit au bail aux termes desquels elle déclarait vendre du matériel à Mme Myriam Z... pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'occurrence à lui remettre les sommes et à signer le bail définitif ; "aux motifs sur les faits de tentative d'escroquerie concernant la vente du matériel, Mme Y... a déclaré qu'il n'y avait pas de matériel et qu'il appartenait au liquidateur, Maître A..., matériel qui avait été stocké à l'étage et qui devait être mis à la disposition de ce dernier ; que cependant, le 28 février 2006, Mme Y... a adressé un courrier à la Banque Populaire à l'attention de M. B... aux termes duquel elle a indiqué qu'elle proposait de vendre à Mme Z... le fonds de commerce pour la somme de 33 500 euros, soit 18 500 euros pour les éléments incorporels et 15 000 euros pour les éléments corporels avec liste du matériel joint ; que ces éléments ont été repris dans l'acte de vente du 5 mai 2006 du droit au bail sous conditions suspensives passé entre la société Emma, représentée par Mme Y..., et Mme Z... ; qu'il est manifeste qu'à la suite du courrier adressé par Maître A... à la société Emma le 4 mai 2006 indiquant que ce dernier n'entendait pas poursuivre le bail commercial liant la société Emma à la société Zappi et demandant l'accès au local pour procéder à la vente par voie d'enchères publiques du matériel mobilier appartenant à la société Zappi, la société Emma a eu connaissance de ce que le mobilier ne pouvait être vendu à Mme Z... et ce d'autant que dès le 9 mai 2006, soit cinq jours après la signature de l'acte de vente du droit au bail du 5 mai 2006, un huissier est intervenu pour faire l'inventaire du mobilier ; qu'à supposer qu'à la date du 5 mai 2006, Mme Y... n'ait pas eu conscience de l'impossibilité pour elle de vendre le matériel, il n'en demeure pas moins que l'intéressée a utilisé des manoeuvres frauduleuses en n'avertissant pas Mme Z... de cet état et en lui laissant croire qu'elle avait acquis du matériel à hauteur de 15 000 euros afin de la déterminer à signer le bail commercial définitif, la partie civile ayant versé les sommes sollicitées le 28 juin 2006 ; que dans la mesure où Mme Z... a versé la somme de 15 000 euros et a signé le bail le 28 juin 2006, la tentative d'escroquerie sera requalifiée en escroquerie ; que Mme Y... sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir dans le Gard, courant 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence en adressant un courrier le 28 février 2006 à la Banque Populaire et en signant le 5 mai 2006 un acte de vente de droit au bail pour faire croire à Mme Z... qu'elle avait acquis du matériel mobilier, trompé cette dernière pour la déterminer à verser la somme et consentir à la signature du bail définitif ; "1°) alors que les chambres de l'instruction ne sauraient, d'office, renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel sous une qualification différente de celle du chef de laquelle celle-ci a été mise en examen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette requalification ; qu'en l'espèce où Mme Y... avait été mise en examen du chef de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction, en la renvoyant d'office devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'escroquerie sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification, a méconnu le principe du contradictoire ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en qualifiant de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise, par Mme Z..., lors de la conclusion, le 28 juin 2006, de l'acte de bail définitif, de la somme de 15 000 euros représentant le prix du matériel qui ne pouvait pourtant pas être cédé comme appartenant à la société Zappi, le fait, pour Mme Y..., d'avoir adressé, le 28 février 2006, un courrier à la banque de Mme Z... indiquant qu'elle proposait de vendre à celle-ci le fonds de commerce pour la somme de 33 500 euros, incluant une somme de 15 000 euros pour les éléments corporels avec liste du matériel joint, puis le fait d'avoir signé, le 5 mai 2006, l'acte de vente du droit au bail, tout en constatant qu'il était possible qu'à cette dernière date, Mme Y... pouvait ne pas avoir eu conscience de l'impossibilité pour elle de vendre le matériel, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "3°) alors que le fait de se dire faussement propriétaire d'un bien ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en renvoyant Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie par cela seul qu'elle avait laissé croire à Mme Z... qu'elle était bien propriétaire du matériel cédé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, s'est une fois de plus contredite" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux pour avoir dans le Gard courant 2006 fait usage d'un faux, en l'occurrence un bail commercial en date du 28 juin 2006, dont elle avait connaissance de la fausseté ; "aux motifs que lors de la confrontation du 2 octobre 2015, Mme Y... a contesté avoir utilisé le bail commercial du 28 juin 2006 après le jugement du 12 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Nîmes en contradiction avec le commandement de payer qui a été délivré par la société Emma le 5 octobre 2010 à Mme Z... sur le fondement du bail litigieux ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne pouvait se fonder sur le bail commercial du 28 juin 2006 pour réclamer des sommes ou la taxe foncière comme elle l'a indiqué au cours de la confrontation alors que dès le 30 avril 2008, les conclusions des expertises faisaient apparaître que les paragraphes apposés en page 5 et 6 du bail commercial du 28 juin 2006 n'étaient pas de la main de Mme Z... et que les conclusions avaient été notifiées à son avocat ; qu'ainsi Mme Y... en avait une parfaite connaissance ; que l'intention coupable résulte de la connaissance de la falsification et du préjudice qui peut en résulter ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en renvoyant Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, « courant 2006 », fait usage du faux bail commercial en date du 28 juin 2006, tout en constatant qu'elle avait fait usage dudit bail en réclamant des sommes ou la taxe foncière après le 30 avril 2008 et en délivrant un commandement de payer le 5 octobre 2010, la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de fausse attestation pour avoir courant 2006 et 2007 dans le Gard et l'Hérault fait usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés avec cette circonstance que les faits ont été commis en vue de porter préjudice à Mme Z... » ; "aux motifs que M. C... a reconnu avoir établi une attestation non conforme à la réalité à la demande de Mme Y... ; que M. D... a également reconnu avoir rédigé une fausse attestation le 31 août 2006 à l'encontre de Mme Z... sous la dictée de Mme Y... ; "alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour renvoyer Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de fausse attestation, à relever qu'elle avait fait usage de l'attestation de M. C... et de celle de M. D... qui avaient tous deux déclaré avoir établi l'attestation sous la dictée de Mme Y..., sans préciser en quoi ces deux attestations falsifiaient la vérité, ni même indiquer les faits dont leur auteurs avaient attesté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues et qui ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite, devant lequel les droits des demandeurs demeurent entiers, n'aurait le pouvoir de modifier, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel